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Injure : c’est le propos qui qualifie, pas sa cible. Analyse de l’arrêt de la chambre criminelle du 23 juin 2026

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Injure : c’est le propos qui qualifie, pas sa cible. Analyse de l’arrêt de la chambre criminelle du 23 juin 2026

I. La qualification pénale à l’épreuve du statut de la victime : le primat du propos sur la qualité de la personne visée

A. L’architecture duale de la protection pénale contre l’injure

Le droit pénal de la presse distingue, depuis la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, plusieurs régimes d’incrimination de l’injure publique. Cette distinction n’est pas anecdotique : elle commande à la fois la recevabilité de l’action, le régime procédural applicable et la peine encourue.

L’article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis ». Cette définition unitaire masque une dualité de régimes protecteurs.

D’un côté, l’article 33, alinéa 1er, de la même loi punit l’injure publique envers les particuliers. Le régime est celui d’une contravention, et la victime peut agir directement par citation directe devant le tribunal correctionnel.

De l’autre côté, l’article 31 de la loi de 1881 protège spécifiquement « un ou plusieurs membres du ministère », au même titre que les dépositaires de l’autorité publique ou les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public. L’action publique obéit alors à un régime particulier : le ministère public doit être saisi par le ministre compétent, et la victime ne peut agir directement.

La chambre criminelle a rappelé cette architecture avec une netteté particulière dans son arrêt du 9 juin 2026 (n° 25-81.573, Publié au Bulletin) : « S’il se déduit des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que, saisie dans les termes de l’acte de poursuite, lequel est irrévocable, la juridiction de jugement ne peut procéder à la requalification des faits », le juge est lié par la qualification retenue dans la citation.

La Cour de cassation a complété cette jurisprudence en jugeant le 27 mai 2026 (n° 25-82.655) que « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis est une injure », rappelant ainsi l’élément matériel minimal de l’infraction, indépendamment de la qualité de la personne visée.

B. La règle nouvelle : la qualité s’apprécie à l’aune du propos, non du statut au jour de l’action

L’arrêt du 23 juin 2026 (n° 25-84.754, Publié au Bulletin) apporte une contribution décisive à cette architecture. L’espèce est la suivante : un ancien ministre de l’éducation nationale avait fait citer une maîtresse de conférences devant le tribunal correctionnel du chef d’injure publique envers un particulier. Les propos incriminés, publiés sur un réseau social après l’assassinat d’un professeur, étaient les suivants : « Cette ordure de [A] qui nous ressort, en plein deuil national, ses ignominies sur l’islamogauchisme ».

La cour d’appel de Paris avait relaxé la prévenue, estimant que les propos visaient la partie civile « en raison de son action lors de son ministère et de ses déclarations en sa qualité d’ancien ministre de l’éducation nationale », de sorte que la qualification d’injure envers un particulier n’était pas applicable.

La chambre criminelle a rejeté le pourvoi en énonçant un principe dont la portée doctrinale dépasse le cas d’espèce. Elle juge en effet que « la qualité de la personne visée s’apprécie par rapport au propos incriminé lui-même et non par rapport à la fonction exercée au moment de l’introduction de l’action ».

Ce considérant opère un renversement de perspective. Le critère déterminant n’est plus le statut formel de la personne au jour de la citation, mais le rattachement substantiel du propos à la fonction protégée. La Cour ajoute, dans une formule qui fera date : « les personnes revêtues de la qualité ou de la fonction énoncée par le premier de ces textes sont protégées y compris lorsqu’elles ont perdu ladite qualité ou cessé d’occuper ladite fonction dès lors que l’infraction a été commise à raison de ces fonctions ou de cette qualité ».

La Cour de cassation relève en outre que les propos injurieux, « notamment par l’usage du terme « ressort » », se réfèrent aux déclarations que la partie civile avait faites « en qualité de ministre de l’éducation nationale, après l’assassinat de [R] [F] » et la visent ainsi « à raison de cette ancienne fonction ».

La conséquence procédurale est radicale. Le fondement juridique de la poursuite étant erroné au regard de la qualification applicable, et la citation en matière de presse étant irrévocable, la relaxe s’impose. Le prévenu ne peut être condamné sur un fondement qui n’a pas été visé dans l’acte initial de poursuite.

Cette rigueur procédurale, inhérente à la loi de 1881, trouve sa source dans l’article 53 de ce texte, qui impose que « la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite ». La chambre criminelle a rappelé ce principe dans un arrêt du 2 décembre 2025 (n° 25-80.838), en jugeant que « il n’appartient pas aux juges de subordonner la régularité de cet acte à d’autres conditions que celles exigées par ce texte ». La citation délimite irrévocablement la saisine du tribunal.

Le mécanisme est le suivant. Le juge vérifie d’abord si les propos contiennent une imputation d’un fait précis, auquel cas ils relèvent de la diffamation et non de l’injure. À défaut de fait précis, il examine si l’expression outrageante, le terme de mépris ou l’invective est caractérisé. Puis il se demande si la personne visée est un particulier ou un titulaire d’une fonction protégée. Cette dernière qualification détermine à la fois le régime de l’action publique et la nature contraventionnelle ou délictuelle de l’infraction.

L’erreur de qualification est d’autant plus préjudiciable qu’elle est fréquente en pratique. Un avocat pressé de délivrer une citation pour un client ancien élu ou ancien ministre peut, par inadvertance, viser l’article 33 au lieu de l’article 31 de la loi de 1881. La sanction est immédiate : la juridiction constate l’inadéquation de la qualification et prononce la relaxe, sans pouvoir examiner les faits sous un autre fondement.

La chambre criminelle avait déjà eu l’occasion de rappeler cette intangibilité de la qualification dans un arrêt du 8 avril 2025 (n° 24-83.776), en censurant une cour d’appel qui avait requalifié des faits poursuivis sous une qualification de la loi de 1881 en une autre infraction non visée dans la citation. Les exigences du formalisme de la loi sur la presse sont ainsi rappelées avec constance, l’arrêt du 23 juin 2026 n’en étant que la plus récente illustration.

Mais au-delà de la sanction procédurale, l’arrêt du 23 juin 2026 consacre une approche profondément substantielle de la qualification pénale. Ce n’est pas le titre de la personne qui compte, mais la nature du grief qui lui est adressé. Si l’on insulte un ancien ministre parce qu’on lui reproche sa politique éducative passée, c’est un délit contre un membre du gouvernement. Si on l’insulte pour une raison privée sans lien avec ses fonctions, c’est une contravention contre un particulier. La nuance est capitale et détermine l’issue du procès.

II. Les résonances doctrinales : frontière injure-diffamation, office du juge et protection des fonctions

A. La frontière poreuse entre injure et diffamation et son incidence sur la qualification

L’arrêt du 23 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large, qui impose au juge pénal une vigilance accrue dans le maniement des qualifications de la loi de 1881. La distinction entre l’injure et la diffamation, en particulier, constitue un enjeu récurrent de la pratique.

La chambre criminelle a rappelé le principe d’absorption de l’injure par la diffamation dans son arrêt du 18 novembre 2025 (n° 24-86.291) : « lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation ». En l’espèce, le terme « collabos » employé comme titre d’un article dénonçant la participation d’une élue à une rencontre avec un responsable associatif proche de milieux islamistes était jugé indissociable des imputations diffamatoires qu’il illustrait, et se trouvait donc absorbé par la diffamation.

Cette règle d’absorption, de création prétorienne, implique une conséquence procédurale majeure. Comme l’a jugé la chambre criminelle le 9 juin 2026 (n° 25-81.573, Publié au Bulletin), s’agissant de propos poursuivis sous la qualification d’injure à raison de l’orientation sexuelle : « dès lors qu’elle a estimé, à juste titre, que les propos poursuivis sous la qualification d’injure publique à raison de l’orientation sexuelle étaient absorbés par le délit de diffamation publique à raison de l’orientation sexuelle résultant de l’ensemble du paragraphe dans lequel s’inséraient les seuls propos critiqués, il lui appartenait, dans le respect du principe du contradictoire, d’examiner l’ensemble des propos sous cette nouvelle qualification, ce qu’elle n’a pas fait ».

La Cour de cassation ajoute un tempérament important : en application de l’article 54-1, alinéa 2, de la loi de 1881, lorsque les poursuites sont engagées sous certaines qualifications aggravées (provocation à la discrimination, diffamation ou injure à raison de l’origine, de l’orientation sexuelle, etc.), le juge peut exceptionnellement requalifier les faits dans le respect du contradictoire, en adoptant une autre des qualifications visées par ce texte. Le législateur a ainsi souhaité « faciliter les poursuites du chef des infractions visées ».

À défaut de cette faculté de requalification, la chambre criminelle rappelle une règle essentielle, déduite de l’article 388 du code de procédure pénale : « les juges correctionnels, qui ne sont pas liés par la qualification donnée à la prévention, ne peuvent prononcer une décision de relaxe qu’autant qu’ils ont vérifié que les faits dont ils sont saisis ne sont constitutifs d’aucune infraction ». Cette obligation de vérification constitue un garde-fou essentiel contre les acquittements par défaut de qualification.

Sur le plan substantiel, la distinction entre le fait précis et le jugement de valeur demeure un exercice délicat. La chambre criminelle a eu l’occasion de le rappeler dans son arrêt du 25 février 2025 (n° 23-84.606, Publié au Bulletin), en jugeant que « les termes « professionnel du crime », « habitué du [Adresse 4] » et « délinquant reconnu », pris dans leur ensemble et qui impliquent par eux-mêmes que la partie civile a été l’objet de condamnations pénales, contiennent l’allégation d’un fait précis et déterminé de nature de porter atteinte à l’honneur ou à la considération ». La Cour censure ainsi l’arrêt qui avait qualifié ces propos de simple jugement de valeur.

Cette jurisprudence illustre la méthode d’analyse que le juge doit appliquer : l’examen du sens et de la portée des propos s’effectue « au regard de l’ensemble des déclarations et de leur contexte », sous le contrôle de la Cour de cassation qui peut se reporter à l’écrit lui-même pour vérifier les éléments constitutifs de l’infraction.

B. La protection pénale des fonctions publiques : entre immunité fonctionnelle et régime spécial de poursuite

L’arrêt du 23 juin 2026 consolide une jurisprudence déjà bien établie sur la protection pénale spécifique dont bénéficient les titulaires de fonctions publiques, y compris après la cessation de leurs fonctions.

La chambre criminelle avait déjà affirmé, dans un arrêt du 21 février 2023 (n° 21-86.068, Publié au Bulletin), que « les délits de provocation et d’injure qu’ils répriment sont caractérisés si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés sont tenus à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». La Cour y précisait que le juge doit « procéder à une analyse globale des propos poursuivis, éclairés par tous les éléments extrinsèques qu’il lui appartenait de relever ».

Cette analyse globale, transposée au cas de la protection des fonctions ministérielles, commande l’examen du contexte d’énonciation, de l’historique des déclarations de la partie civile et de la nature du débat dans lequel s’inscrivent les propos. La chambre criminelle, dans l’arrêt du 23 juin 2026, relève à cet égard que les propos « se réfèrent aux déclarations que la partie civile avait faites, en qualité de ministre de l’éducation nationale », établissant un lien direct entre l’injure et la fonction protégée.

Cette solution s’articule avec le régime restrictif de l’action publique en matière d’injure envers un groupe de personnes. Dans un arrêt du 5 mars 2024 (n° 23-81.316, Publié au Bulletin), la Cour a jugé que « l’impossibilité pour la personne qui s’estime attaquée à raison de sa religion, alors qu’elle n’est pas personnellement et directement visée par les propos ou dessins, de mettre en mouvement l’action publique » est justifiée par « la nécessité de limiter les atteintes à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ». Le législateur a entendu, en réservant au ministère public et à certaines associations le monopole de l’action publique pour ces infractions, « limiter le risque de poursuites pénales abusives exercées par un membre du groupe visé ».

La même logique anime la protection spéciale des membres du gouvernement. En subordonnant l’action publique à une saisine ministérielle, le législateur de 1881 a voulu protéger le débat démocratique des poursuites-bâillons tout en assurant une protection effective des titulaires de fonctions publiques contre les attaques dirigées à raison de leur action gouvernementale.

L’arrêt du 23 juin 2026 conforte cette architecture en précisant que le bénéfice de cette protection spéciale ne s’éteint pas avec la fonction. La protection persiste aussi longtemps que le propos injurieux se rattache à l’exercice de la fonction. La Cour de cassation est en mesure de s’assurer, par l’examen direct des écrits, de l’existence de ce lien de rattachement.

La portée doctrinale de cette solution est plus large encore. Elle signifie qu’en matière de presse, la qualification pénale correcte est déterminée par le contenu même du propos et le contexte de son énonciation, et non par le statut de la personne à la date de l’action. Cette approche substantielle, qui fait primer la réalité de l’échange sur le formalisme des qualités, s’inscrit dans une conception réaliste du droit pénal de la presse, attentive à la substance du discours plutôt qu’à la forme de l’action.

Il en résulte une conséquence pratique majeure pour le praticien. Avant de délivrer une citation directe pour injure, l’avocat doit analyser avec soin si les propos visent la personne à raison de ses fonctions passées ou présentes. Une erreur de qualification peut conduire à l’irrecevabilité de l’action ou à la relaxe du prévenu, sans possibilité de régularisation ultérieure.

Cette exigence est renforcée par le particularisme du droit pénal de la presse, qui constitue un droit d’exception, dérogatoire au droit commun de la procédure pénale. La chambre criminelle a rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2024 (n° 23-81.810, Publié au Bulletin), que « le délit de diffamation prévu par le second d’entre eux n’est caractérisé que si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés contiennent une allégation ou une imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

Cette décision illustre une vérité fondamentale du contentieux de la presse : le juge ne peut jamais se satisfaire d’une apparence ou d’une qualification hâtive. Il doit analyser les propos dans leur intégralité, restituer leur sens véritable, et déterminer si les conditions légales de l’infraction sont réunies. La même exigence de rigueur s’impose à l’avocat qui rédige la citation : il doit anticiper le contrôle du juge et choisir la qualification qui correspond exactement à la substance des propos et au statut de la personne visée.

L’arrêt du 23 juin 2026 est à cet égard un avertissement pour la pratique. Il rappelle que la loi de 1881, texte bicentenaire souvent critiqué pour son archaïsme procédural, conserve une cohérence interne qui résiste aux tentations de simplification. La distinction entre l’injure au particulier et l’injure au titulaire d’une fonction publique n’est pas un formalisme vain : elle protège à la fois le débat public, en filtrant l’accès au prétoire, et les personnes investies d’une charge publique, en leur assurant une protection spécifique, y compris au-delà de l’exercice effectif de leurs fonctions.

Cette solution invite également à une réflexion plus large sur l’office du juge pénal en droit de la presse. La chambre criminelle, depuis plusieurs années, renforce son contrôle sur la qualification des faits. Elle ne se borne plus à un contrôle de motivation ou de contradiction de motifs : elle vérifie, par l’examen direct des écrits, que les juges du fond ont correctement qualifié les propos au regard des textes applicables. Cette évolution, qui rapproche le contrôle de cassation en droit de la presse du contrôle de qualification exercé en droit commun, traduit une volonté de la Haute juridiction d’unifier et de sécuriser ce contentieux particulièrement sensible, qui met en jeu la liberté d’expression consacrée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Conclusion

L’arrêt du 23 juin 2026 est bien plus qu’un arrêt d’espèce. En consacrant le principe selon lequel « la qualité de la personne visée s’apprécie par rapport au propos incriminé lui-même et non par rapport à la fonction exercée au moment de l’introduction de l’action », la chambre criminelle rappelle que la qualification pénale en droit de la presse repose sur une analyse substantielle du discours, et non sur un critère formel tiré du statut de la victime.

Cette solution, qui prolonge et affine une jurisprudence déjà riche, renforce la sécurité juridique des acteurs du débat public tout en protégeant efficacement les titulaires de fonctions publiques, y compris après la cessation de leurs fonctions, dès lors que l’attaque se rattache à l’exercice de celles-ci.

Pour le justiciable confronté à une injure publique, la rigueur procédurale de la loi de 1881 impose une analyse préalable minutieuse. Le choix erroné de la qualification dans l’acte de poursuite est irréversible et peut conduire à l’échec de l’action.

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