Arrêt de cassation n° 313707 / 2021 – Vérification préliminaire de la situation fiscale | Acquisition de biens immobiliers | Agriculteur / Activité agricole | Justification de l’accroissement du patrimoine | Balance des ressources et emplois
Arrêt de cassation n° 313707 du 11 novembre 2021 : L’accroissement du patrimoine peut être justifié par des revenus imposables réalisés durant la période prescrite, à condition que ces revenus soient déclarés et ayant subi l’impôt . Le contribuable taxé d’office ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l’impôt porté à sa charge qu’en apportant la preuve de la sincérité de ses déclarations, de ses ressources réelles ou du caractère exagéré de son imposition (Article 65 du CDPF). L’évaluation forfaitaire selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires ou selon l’accroissement du patrimoine est applicable à tout contribuable tant qu’il n’a pas justifié des origines de financement de ses dépenses ou de l’accroissement de sa fortune. (Article 43 – code IRPP & IS Article 65 CDPF ) - Tunisie
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Arrêt de cassation n° 313707 du 11 novembre 2021 : L’accroissement du patrimoine peut être justifié par des revenus imposables réalisés durant la période prescrite, à condition que ces revenus soient déclarés et ayant subi l’impôt . Le contribuable taxé d’office ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l’impôt porté à sa charge qu’en apportant la preuve de la sincérité de ses déclarations, de ses ressources réelles ou du caractère exagéré de son imposition (Article 65 du CDPF). L’évaluation forfaitaire selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires ou selon l’accroissement du patrimoine est applicable à tout contribuable tant qu’il n’a pas justifié des origines de financement de ses dépenses ou de l’accroissement de sa fortune. (Article 43 – code IRPP & IS Article 65 CDPF ) – Tunisie
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