Conseil supérieur de la sécurité sociale, 1 décembre 2022

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: UREO 2022/0108 No.: 2022/0226 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du premier décembre deux mille vingt -deux Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: UREO 2022/0108 No.: 2022/0226

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du premier décembre deux mille vingt -deux

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur

M. Alain Nickels, ouvrier qualifié e.r., Reckange-sur-Mess, assesseur- assuré

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE: X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant en personne , assistée de son époux Y ;

ET:

l’Association d’ assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Stéphanie Madeiras Nunes, attaché, demeurant à Luxembourg.

UREO 2022/0108 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 1 er juin 2022, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 22 avril 2022, dans la cause pendante entre elle et l ’Association d’ assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours de Madame X irrecevable.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 27 octobre 2022, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Monsieur Y fut entendu en ses explications.

Madame Stéphanie Madeiras Nunes, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 22 avril 2022.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du conseil d ’administration de l’ Association d’ assurance accident (ci-après AAA) du 27 février 2020, confirmant une décision présidentielle du 27 novembre 2019, la demande en réouverture du dossier accident de X a été rejetée.

Le 29 mars 2020, l’AAA a réceptionné un courrier électronique adressé via l’adresse électronique « […]@[…].com », dans lequel Y conteste la décision du 27 février 2020 pour « X , macule […] » et demande à ce qu’il lui soit confirmé la bonne réception de « ce désaccord par courriel ».

Par courrier du 03 avril 2020, l’AAA a adressé un courrier à X lui rappelant les voies de recours applicables en cas de désaccord avec la décision du conseil d’administration du 27 février 2020 et a transmis le courrier électronique au Conseil arbitral de la sécurité sociale à titre d’information.

Par jugement du 22 avril 2022, le Conseil arbitral a dit le recours irrecevable en précisant ne pas pouvoir se livrer à une interprétation extensive de l’article 1 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l ’article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale et des articles 1 er ainsi que 3 du règlement grand- ducal du 22 avril 2020 portant suspension des délais en matière de recours non contentieux et contentieux de la sécurité sociale pour considérer le courriel électronique en question comme acte introductif d’ instance.

Par requête entrée le 1 er juin 2022 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a interjeté appel contre ce jugement. Elle conteste le refus de réouverture de son dossier accident en soutenant souffrir depuis son accident du 30 août 2018 de douleurs cervicales et verse à l’appui de son appel un rapport du 29 mai 2022 adressé par le médecin spécialiste en neurologie, le docteur Kanat TILEV, à son médecin généraliste traitant, le docteur Hirsa FARGHADANI. L’appelante estime avoir valablement interjeté un recours contre la décision de refus.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement de première instance.

UREO 2022/0108 -3-

C’est à juste titre que la juridiction de première instance a rappelé que suivant l’article 1 er du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale :

« Les recours prévus par le Code de la sécurité sociale doivent être formés, … , … , par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral des assurances sociales. La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Elle indique les noms, prénoms, numéros d’ identité, profession et domicile du demandeur, ainsi que la qualité en laquelle il agit, et énonce l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens. La requête doit être signée par le demandeur ou son représentant légal ou son mandataire qui peut être le représentant de son organisation professionnelle ou syndicale … ».

En l’espèce, l’acte que l’appelante considère comme étant être un introductif d’ instance devant le Conseil arbitral consiste en un simple courriel électronique envoyé le 29 mars 2020 à l’AAA et émanant d’une personne dénommé Y indiquant agir en qualité de mari pour X . L’institution de sécurité sociale erronément saisie a transmis ce courriel électronique ne renfermant aucune signature ni procuration au Conseil arbitral à titre de compétence.

Il n’est pas contesté que ce courriel ne répond pas en ce qui concerne la forme et le contenu à un recours qu’un assuré peut interjeter contre une décision d’ un organisme de sécurité sociale.

Même à analyser, comme l’a fait à juste titre la juridiction de première instance, les dispositions particulières instaurées pendant l’état de crise, dont le règlement grand-ducal du 22 avril 2020 portant suspension des délais en matière de recours non contentieux et contentieux de la sécurité sociale (en vigueur du 26 mars 2020 au 25 juin 2020, Mém. A 316), ces mesures ne visaient effectivement qu’une suspension des délais de recours sans influer sur les modalités d’introduction d’ un recours.

L’utilisation de la communication par voie électronique prévue par l ’article 3 du règlement grand-ducal précité concernait uniquement les procédures pendantes et se lisait comme suit :

« Si, dans le cadre d’ une instance pendante devant une juridiction de la sécurité sociale, les institutions de la sécurité sociale ou les parties représentées par des mandataires le demandent, ou si la juridiction l’ordonne, les communications et notifications peuvent, par dérogation aux dispositions du règlement grand- ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral des assurances sociales et le Conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice, être faites par voie électronique via le greffe de la juridiction de la sécurité sociale concernée ».

L’appelante reste partant en défaut de prouver l’introduction d’ une requête valable, admissible et signée en original par une personne revêtue des qualités nécessaires, que ce soit auprès du Conseil arbitral, voire auprès d’ une institution de sécurité sociale erronément saisie.

L’acte introductif d’instance a donc été déclaré à juste titre irrecevable.

UREO 2022/0108 -4-

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l ’audience publique du 1 er décembre 2022 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo


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