Conseil supérieur de la sécurité sociale, 11 janvier 2016

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALFA 2015/0012 No.: 2016/0019 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du onze janvier deux mille seize Composition: Mme Joséane Schroeder, présidente du tribunal d ’arr. de Luxembourg, présidente Mme Marie- Laure Meyer, conseiller à la Cour d…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ALFA 2015/0012 No.: 2016/0019

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du onze janvier deux mille seize

Composition:

Mme Joséane Schroeder, présidente du tribunal d ’arr. de Luxembourg, présidente

Mme Marie- Laure Meyer, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

M. Thierry Schiltz, juge au tribunal d’arr. de Luxembourg, assesseur- magistrat

Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

X, née le […] , demeurant à [ …], appelante, comparant par Maître Sylvie Aust, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Robert Mines, avocat à la Cour, demeurant à Rodange;

ET:

la Caisse nationale des prestations familiales, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Maître Betty Rodesch, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

ALFA 2015/0012 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 13 janvier 2015, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 21 novembre 2014, dans la cause pendante entre elle et la Caisse nationale des prestations familiales, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond, déclare le recours non fondé et en déboute.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 14 décembre 2015, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Thierry Schiltz, fit l’exposé de l’affaire.

Maître Sylvie Aust , pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel entrée au siège du Conseil supérieur le 13 janvier 2015.

Maître Betty Rodesch, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 21 novembre 2014.

Après prise en délibéré de l ’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du président de la Caisse nationale des prestations familiales (ci-après la CNPF) du 11 juin 2013, X a été informée du retrait des allocations familiales en faveur de ses enfants naturels A et B à partir du 1 er juillet 2012 au motif qu’ en vertu des articles 67 et 68 du règlement CE n° 883/2004, le droit aux allocations familiales du fait de l’exercice d’une activité professionnelle par l’un des parents dans un Etat autre que celui de la résidence des enfants est ouvert en faveur des membres de la famille du parent en question, appelé « personne assurée »; qu’aux termes des articles 269 et 270 du Code de la sécurité sociale les enfants naturels reconnus par le travailleur soumis à la législation luxembourgeoise n’ont la qualité de membres de sa famille qu’à condition d’ être élevés dans son ménage; que cette condition est réputée remplie lorsque les enfants sont principalement à charge de la personne assurée; qu’en cas de séparation des parents, celui d’entre eux qui exerce la garde des enfants est présumé en assumer également la charge principale, puisqu’il cumule la charge éducative intégrale et la charge d’entretien au moins partielle; que X n’a pas rapporté la preuve qu’ elle assume la charge principale des enfants, alors qu’en cas de garde alternée exercée à parts égales par les deux parents, les enfants ne sont pas principalement à charge de la personne assurée au Luxembourg.

Suite à son opposition du 25 juin 2013 contre la prédite décision présidentielle, X est informée par courrier du 18 octobre 2013 que le comité directeur de la CNPF a confirmé la décision critiquée puisqu’ elle n’a pas prouvé sans équivoque qu’ elle assume la charge principale, seul critère susceptible de permettre le paiement des allocations familiales prévues par la législation luxembourgeoise tant que les enfants ne sont pas déclarés et élevés dans le ménage du travailleur au Luxembourg.

Par requête déposée au Conseil arbitral de la sécurité sociale le 29 novembre 2013, X a introduit un recours contre la décision du 18 octobre 2013. Elle fait valoir que par jugement du Tribunal de grande instance de Briey du 20 mai 2010 homologuant les termes de séparation à l’amiable entre elle et Y, elle a été désignée comme attributaire des prestations familiales luxembourgeoises.

ALFA 2015/0012 -3-

Par jugement du 21 novembre 2014, le Conseil arbitral de la sécurité sociale déclare le recours non fondé au motif que s’il n’est pas contestable que X assume des charges éducatives, affectives et financières de ses deux fils A et B, la législation luxembourgeoise ne prévoit pas de caractère ou de paiement fractionnables des allocations familiales suivant celui des mère ou père qui assume la garde partagée des enfants. Le Conseil arbitral a constaté qu’en raison d’ une garde et d’une résidence partagée et en dépit des enfants élevés partiellement dans son ménage, X n’en assume pas l’éducation à plein temps et elle n’a pas établi qu’au cours des périodes pendant lesquelles les deux enfants résident auprès de leur père naturel et qu’ils sont de ce fait sous sa garde, la charge assumée par X était prépondérante par rapport à celle assumée par le père, soit une charge qui soit majoritaire dans son ensemble au regard des charges globales assumées pour les enfants, en précisant que les simples divergences de revenus et le jugement précité du Tribunal de grande instance de Briey définissant de manière arbitraire X comme attributaire des prestations familiales demeurent à eux seuls insuffisants pour voir reconnaître la requérante comme assumant la charge principale de ses deux fils naturels.

Par requête déposée le 13 janvier 2015 au Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a interjeté appel contre ce jugement pour le voir réformer et dire qu’ elle est attributaire des prestations familiales luxembourgeoises pour ses fils A et B avec effet rétroactif au 1 er juillet 2012, sinon à partir de toute autre date à arbitrer par le Conseil, jusqu’à solde, avec les intérêts légaux.

Elle fait valoir que les enfants sont déclarés chez elle et rattachés à son foyer fiscal. Elle explique que son domicile est très proche de l’école des enfants et que c’ est elle qui les dépose à l’école et va les chercher, de sorte qu’elle assure l’éducation à plein temps des enfants. Elle verse diverses pièces tendant à démontrer les dépenses qu’elle fait pour les enfants et elle soutient qu’au cas où le père engage des frais pour les enfants, elle les lui rembourse. Elle considère finalement qu’ il résulte d’une attestation testimoniale d’Y, père des enfants communs, qu’ elle a la garde principale des enfants.

La partie intimée demande la confirmation du jugement dont appel, étant donné que la charge principale d’entretien des enfants dans le chef de la mère n’est pas établie.

Il résulte du jugement du Tribunal de grande instance de Briey du 20 mai 2010 que l’autorité parentale sur les enfants communs s’exerce en commun et que la résidence des enfants est fixée en alternance, pour une moitié chez leur père et pour l’autre moitié chez leur mère.

L’attestation du père selon laquelle X assumerait la garde principale des enfants ne permet pas de remettre en cause l’accord des parties acté devant le Tribunal de grande instance de Briey. En effet, à défaut d’ avoir été acté dans les mêmes formes que l’accord initial, le Conseil supérieur considère que les dispositions du jugement du 20 mai 2010 restent applicables entre les parties.

S’il n’est par ailleurs pas contesté que la mère assume des charges éducatives et d’entretien des enfants communs, alors qu’ elle a versé des relevés desquels il résulte qu’elle a engagé des dépenses en faveur des enfants, aucun élément ne permet cependant de conclure qu’elle assume la charge principale des enfants A et B.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

ALFA 2015/0012 -4-

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare non fondé,

confirme le jugement du 21 novembre 2014.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 11 janvier 2016 par Madame la Présidente Joséane Schroeder, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

La Présidente, Le Secrétaire, signé: Schroeder signé: Klaren


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