Conseil supérieur de la sécurité sociale, 12 juillet 2021
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: UCLO 2021/0084 No.: 2021/ 0204 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du douze juillet deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: UCLO 2021/0084 No.: 2021/ 0204
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du douze juillet deux mille vingt et un
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Claire Clesse, juriste, Tucquegnieux, assesseur- employeur
M. Nazzareno Beni, sidérurgiste, Soleuvre, assesseur- assuré
Mme Tamara Schiavone, secrétaire
ENTRE: X, née le […] , demeurant à […] , appelante, assistée de Maître Alison Ruder, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Esbelta De Freitas, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg et représentant aux fins de la présente procédure le mandataire de l’appelante, la société à responsabilité limitée DF Lawyers, établie et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite sur la liste V du Barreau de Luxembourg;
ET:
l’Association d’assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Estelle Plançon, employée, demeurant à Luxembourg.
UCLO 2021/0084 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 19 mars 2021, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 29 janvier 2021, dans la cause pendante entre elle et l’Association d’assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, vidant le jugement du 23 septembre 2020 (Reg. No G 153/18) ; déclare le recours de X partiellement fondé ; partant, par réformation de la décision du comité directeur de l’Association d’assurance accident du 25 janvier 2018, dit que X a droit à la prise en charge des prestations en nature et des indemnités pécuniaires par l’assurance accident jusqu’au 31 mars 2018 ; renvoie le dossier en prosécution de cause devant qui de droit.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 14 juin 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Alison Ruder, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le déposée le 19 mars 2021. Elle demanda en outre l’octroi d’une indemnité de procédure et la somme de 3500 euros à titre de remboursement des frais d’avocat.
Madame Estelle Plançon, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 29 janvier 2021et elle se rapporta à prudence de justice quant à la demande en institution d’une expertise médicale. Elle demanda à voir rejeter les demandes en octroi d’une indemnité de procédure et en remboursement des frais d’avocat.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du comité directeur du 25 janvier 2018, confirmant la décision présidentielle préalable, l’Association d'assurance accident (ci-après « AAA ») a décidé que les lésions en relation causale directe avec l’accident du travail du 12 juillet 2017 dont X a été victime ne justifient plus de traitements médicaux à sa charge au-delà du 20 novembre 2017. Pour étayer sa décision, l’AAA s’est référée à l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale (ci -après « CMSS ») du 20 novembre 2017.
Par requête déposée en date du 2 mars 2018 au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après « Conseil arbitral »), X a introduit un recours contre cette décision. Elle a requis la continuation des prestations par l’AAA au- delà du 20 novembre 2017. En ordre subsidiaire, elle a conclu à l’institution d’une expertise médicale.
Par jugement du 23 septembre 2020, le Conseil arbitral a institué une mesure d’expertise. Il a chargé le docteur Robert HUBERTY, médecin spécialiste en orthopédie et traumatologie, de la mission de se prononcer sur la question de savoir si les suites de l’accident du travail du 12 juillet 2017 justifient, d’un point de vue médical par l’état post -traumatique imputable à cet accident, la prise en charge de traitements médicaux de la part de l’AAA au profit d’X et, dans l’affirmative, jusqu’à quelle date, ou si au contraire cette continuation est exclusivement en relation avec une pathologie indépendante de cet accident.
L’expert judiciaire HUBERTY a déposé son rapport définitif en date du 3 décembre 2020. Il a conclu que :
UCLO 2021/0084 -3-
« Les suites de l’accident du travail du 12 juillet 2017 ne justifient plus la prise en charge de traitements médicaux de la part de l’Association d’assurance accident au profit de Mme X . La continuation du traitement antalgique est exclusivement en relation avec l’état antérieur de l’épaule droite décrit plus haut. »
Par jugement du 29 janvier 2021, le Conseil arbitral a rejeté le recours d’ X en se basant sur les conclusions de l’expert judiciaire.
Par requête déposée en date du 19 mars 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle se base sur les certificats de ses médecins traitants ainsi que sur une attestation testimoniale pour dire qu’elle continue de nécessiter des soins en relation avec les lésions qu’elle a subies lors de son accident du travail du 12 juillet 2017. A titre subsidiaire, elle requiert l’institution d’une nouvelle mesure d’expertise. Dans la requête d’appel, elle réclame l’octroi d’une indemnité de procédure. A l’audience, elle réclame le remboursement des frais d’avocat qu’elle a exposés, évalués à 3.500 euros, sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement de première instance et au rejet de la demande en octroi d’une indemnité de procédure, ainsi que de la demande en remboursement des frais d’avocat.
C’est à bon droit que le Conseil arbitral a rappelé que les articles 92 et 93 du code de l a sécurité sociale présument que tout accident qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail, ou sur le trajet entre le lieu de travail et la résidence principale de l’assurée , est un accident du travail, sauf à l’AAA de rapporter la preuve que l’atteinte à l’état de santé de l’assurée est due à une cause étrangère.
En l’espèce, l’appelante a subi en date du 12 juillet 2017 un accident du travail. Suivant le formulaire R9 rempli par le docteur Patrick KOHL en date du 23 août 2017, cet accident a causé une « rupture coiffe rotateurs épaule droite ». Cette lésion a donné lieu à une intervention chirurgicale en date du 28 août 2017.
Dans l’avis du CMSS du 20 novembre 2017, le docteur Günther MAUEL conclut que « (…) Indemnisation à limiter au 20.11.2017 suivant motivation(s) ci-après : Absence de documentation des lésions structurelles imputables à l’AT déclaré. Etat pathologique préexistant. Cf. arthroscanner et compte rendu opératoire du Dr KOHL, l’intervention chirurgicale du 28.08.2017 ainsi que les suites de cette intervention ne sont pas à prendre en charge par l’AAA ! ». L’expert judiciaire HUBERTY a conclu son rapport du 3 décembre 2020 en retenant que « Les suites de l’accident du travail du 12 juillet 2017 ne justifient plus la prise en charge de traitements médicaux de la part de l’Association d’assurance accident au profit de Mme X . La continuation du traitement antalgique est exclusivement en relation avec l’état antérieur de l’épaule droite décrit plus haut ». Pour venir à cette conclusion, l’expert judiciaire a constaté que : « Mme X a subi lors de l’accident du travail du 12 juillet 2017 une rupture de la coiffe des rotateurs. … La rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite a été opérée le 28 août 2017. Comme complication post-opératoire un « Complex Regional Pain Syndrom » stade 1 est survenu. Normalement une lésion tendineuse met 90 jours pour guérir (voir bibliographie).
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A cause du « Complex Regional Pain Syndrom » stade 1 la durée de guérison est prolongée au 31 mars 2018. L’état antérieur est prouvé par l’arthrographie de l’épaule droite du 27 juillet 2017 qui met en évidence une arthrose Kellgren/Lawrence2 huméro- scapulaire et acromio- claviculaire. En outre, le relevé des ITT confirme l’état antérieur, comme évoqué dans la discussion médico- légale ».
Il se déduit clairement des conclusions de l’expert judiciaire que l’accident du travail a provoqué une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, de sorte qu’il y a lieu de rejeter l’argumentation de l’AAA consistant à contester la survenance de cette lésion lors de l’accident du travail du 12 juillet 2017. Cette lésion a fait l’objet d’une opération en date du 28 août 2017, opération qui selon l’expert est en relation causale avec l’accident du travail. Une complication est survenue à la suite de cette opération, à savoir un « Complex Regional Pain Syndrom » ou algodystrophie, qui a retardé la guérison de quelques mois. Suivant l’expert, la guérison ne doit dès lors être considérée comme n’étant intervenue que le 31 mars 2018. Pour le surplus, l’expert judiciaire a précisé que lors des examens qui ont été effectués suite à l’accident du travail dont l’appelante a été victime, il a été constaté qu’elle présentait une « arthrose Kellgreen/Lawrence de l’épaule droite », détectée notamment par une arthrographie réalisée le 27 juillet 2017.
Les conclusions l’expert judiciaire ne sont pas remises en cause par les certificats et rapports médicaux versés au dossier par l’appelante.
Concernant tout d’abord les certificats du docteur Patrick KOHL, il convient de remarquer que ce médecin s’insurge essentiellement contre le fait que l’opération du 28 août 2017 consistant à réparer la coiffe des rotateurs « ne serait plus reconnue comme accident du travail » (cf. notamment certificat du 30 novembre 2017). Or la date à partir de laquelle l’AAA a décidé de ne plus prendre en charge les traitements médicaux de l’appelante pour ne plus être en relation avec l’accident du travail a été fixée au 20 novembre 2017, partant à une date postérieure à cette intervention chirurgicale. Il n’est plus contesté que cette opération a été prise en charge par l’AAA.
Quant à l’existence de l’arthrose, qui est de nature dégénérative et sans relation causale avec l’accident suivant l’expert judiciaire, la présence de cette arthrose est confirmée dans le rapport du docteur Marc KAYSER du 21 juillet 2020 versé par l’appelante elle-même puisque dans ce rapport ce médecin a écrit qu’« Une arthrose de l’articulation acromio- claviculaire est déjà décrite dans l’arthroscanner du 25.07.2017 ». La présence d’un état antérieur tel que retenu par l’expert judiciaire ne saurait partant être remise en cause.
Quant à savoir si les séquelles de l’accident du travail du 12 juillet 2017 doivent être considérées comme ayant été complètement guéries, respectivement consolidées à la date du 20 novembre 2017, il convient de rappeler que, tel que relevé ci-dessus, l’expert judiciaire a expliqué qu’en principe, une opération du type de celle qui a été réalisée le 28 août 2017 au niveau de la rupture de la coiffe des rotateurs entraîne une guérison en 90 jours, de sorte qu’en l’espèce, cette guérison aurait dû être acquise fin novembre 2017, date à laquelle l’AAA a fixé la fin de la prise en charge. Or, suivant l’expert judiciaire, l’appelante a été victime d’une complication post-opératoire repoussant la date de la guérison au 31 mars 2018.
Au vu de ces éléments, l’appel est partiellement fondé en ce que la date de la fin de la prise en charge par l’AAA des suites de l’accident du travail du 12 juillet 2017 est à fixer au 31 mars 2018.
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Par contre l’appelante ne verse aucun élément médical probant établissant qu’au- delà de cette date, les problèmes de santé dont elle souffre sont en relation causale avec l’accident du travail. Aucun des certificats médicaux dont elle se prévaut ne contient d’éléments clairs et précis étayant cette affirmation. Aucun des médecins rédacteurs des certificats critique l’affirmation de l’expert judiciaire que l’opération du 28 août 2017 a conduit à la guérison, respectivement à la consolidation de la rupture de la coiffe des rotateurs qui est la conséquence de l’accident du travail. Il résulte de la lecture de ces certificats que leurs rédacteurs se bornent essentiellement à mettre la rupture de la coiffe des rotateurs en relation avec l’accident du travail ( cf notamment certificat du docteur Patrick KOHL du 30 novembre 2017, pièce 12 de l’appelante ; certificat du même médecin du 17 juin 2020, pièce 21 de l’appelante ). Or ce fait est établi par les conclusions de l’expert judiciaire. Ces médecins ne se prononcent pas sur les effets de l’opération du 28 août 2017 et ils ne tiennent pas compte de l’arthrose dont souffre l’appelante, dont la présence a néanmoins été confirmée par le docteur Marc KAYSER dans son rapport du 20 juillet 2020. L’appelante n’établit donc pas qu’une prise en charge par l’AAA en relation avec l’accident du travail du 12 juillet 2017 s’imposait au- delà du 31 mars 2018.
Il convient d’ajouter que la décision de l’AAA faisant l’objet du présent recours s’étant limitée à fixer la date de la fin de la prise en charge de traitements, les développements de l’appelante quant à l’IPP et autres préjudices nés dans son chef du fait de l’accident du travail du 12 juillet 2017 sont sans pertinence.
Au vu des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu d’avoir recours à une nouvelle mesure d’expertise. Il convient encore de rejeter pour être non pertinente l’attestation testimoniale versée par l’appelante relative au fait que lors des examens médicaux effectués par le CMSS, l’appelante n’a pas été autorisée à se faire assister par sa fille pour la traduction. Le présent arrêt se base sur les conclusions de l’expert judiciaire dont l’accomplissement de sa mission n’a pas été remise en cause de ce point de vue par l’appelante.
Quant à l’indemnité de procédure réclamée par l’appelante, la demande y relative est à rejeter, l’appelante ne réussissant que partiellement dans son recours. Il en va de même de la demande en remboursement des frais d’avocat basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, aucune faute ou négligence au sens de ces articles n’étant établie dans le chef de l’AAA.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare partiellement fondé,
réformant, dit que l’indemnisation à charge de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT en relation avec l’accident du 12 juillet 2017 prend fin le 31 mars 2018,
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déboute X de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure, ainsi que de sa demande en remboursement des frais d’avocat.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 12 juillet 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Madame Tamara Schiavone, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Schiavone
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