Conseil supérieur de la sécurité sociale, 12 juillet 2021

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: G 2020/0 018 No.: 2021/ 0203 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du douze juillet deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2020/0 018 No.: 2021/ 0203

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du douze juillet deux mille vingt et un

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Claire Clesse, juriste, Tucquegnieux, assesseur- employeur

M. Nazzareno Beni, sidérurgiste, Soleuvre, assesseur- assuré

Mme Tamara Schiavone, secrétaire

ENTRE: X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Madame Linda Dionisio , représentante du syndicat OGBL , demeurant à Luxembourg, mandataire de l’appelante suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 11 juin 2021;

ET:

l’Association d’assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, c comparant par Madame Estelle Plançon, employée, demeurant à Luxembourg.

G 2020/0018 -2-

Par arrêt avant dire droit du 20 juillet 2020 le docteur Robert Huberty , médecin spécialiste en orthopédie, chirurgie orthopédique et traumatologie, demeurant à Strassen, fut nommé expert avec la mission y spécifiée. Le rapport d ’expertise, déposé le 30 mars 2021, fut dûment communiqué aux parties. Celles-ci furent convoquées pour l’audience publique du 14 juin 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’ exposé de l’affaire.

Madame Linda Dionisio, pour l’appelante, conclut à l’entérinement du rapport d’expertise Huberty.

Madame Estelle Plançon, pour l’intimée, s’en rapporta à prudence de justice.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Les tenants et rétroactes ressortent à suffisance d’un arrêt interlocutoire du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 20 juillet 2020 ayant notamment relevé que dans le certificat médical du 13 janvier 2020, versé à l’appui de l’appel interjeté, le médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, le docteur Sébastien SCHULLER, se livre non seulement à un examen minutieux des éléments médicaux consignés au dossier pour établir un avis médical circonstancié, mais encore, contrairement à l’argumentation défendue par l’intimée, se prononce sur le lien causal avec l’accident de trajet de 2008, de sorte que le recours à une expertise judiciaire est justifié. Le dispositif de cet arrêt est conçu comme suit :

« Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué, reçoit l’appel en la forme, avant tout autre progrès en cause dit qu’il y a lieu de procéder à l’institution d’une expertise médicale, nomme expert le docteur Robert HUBERTY et le charge de la mission de se prononcer dans un rapport motivé et détaillé, au besoin avec le recours d’un ou plusieurs médecins-spécialistes, sur un lien de cause à effet entre l’accident de trajet du 13 septembre 2008 et les lésions actuelles dont la requérante fait état et si la prise en charge du traitement y compris l’intervention chirurgicale et des prestations en nature est nécessitée du point de vue médical par l’état post-traumatique imputable à l’accident de trajet ou si au contraire cette continuation est exclusivement en relation avec une pathologie indépendante de cet accident ».

Le 25 janvier 2021, le docteur Robert HUBERTY, lequel s’est adjoint le concours du docteur Michel KRÜGER, médecin spécialiste en neurologie, s’est, dans son pré-rapport communiqué aux parties pour prise de position, exprimé en faveur une relation de cause à effet entre l’accident de trajet du 23 septembre 2008 et les troubles somatoformes indifférenciés. L’expert judiciaire a poursuivi qu’une petite hernie discale C5- C6 a été découverte en décembre 2009 par le docteur Roger SANTINI permettant d’asseoir une relation entre l’accident de trajet et les interventions chirurgicales en 2016 et 2017 et il fixe les prestations en nature dues à l’état post- traumatique imputable à l’accident de trajet à 4 %.

Dans sa prise de position médicale critique du 4 février 2021, le docteur Dietmar SCHMITT,

G 2020/0018 -3-

spécialisé en chirurgie, du Contrôle médical de la sécurité sociale (ci -après « CMSS »), vient à la conclusion que, contrairement aux développements mis en évidence dans l’expertise, une relation causale entre les lésions et l’accident de trajet feraient défaut.

Dans une réplique médicale motivée du 15 mars 2021, l’expert commis réfute énergiquement les critiques avancées en relevant les propres contradictions dans le raisonnement même du médecin-conseil auquel il reproche par ailleurs de ne pas tenir compte d’un avis du 4 juin 2020 d’un autre médecin-conseil, le docteur Annick FOURRIER, ayant partagé l’évaluation effectuée par lui. L’expert poursuit en détaillant plus amplement les considérations médicales l’amenant à persévérer à conclure à l’existence d’une relation de cause à effet entre la situation C5-C6 et l’accident de trajet.

À l’audience du Conseil supérieur du 14 juin 2021, l’appelante a demandé l’entérinement du rapport d’expertise et partant le renvoi à l’ Association d’assurance accident en vue de la réouverture du dossier accident pour traitement médical.

L’intimée se rapporte à prudence de justice par rapport aux conclusions de l’expertise-judiciaire diligentée et considère que l’expert ne s’est pas prononcé sur la date de la consolidation.

S’il est exact que le docteur SCHMITT du CMSS a formulé des observations médicales ayant pour objet de remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l’expert, toujours est-il que ce dernier, dans sa prise de position complémentaire, a discuté et analysé de façon exhaustive, explicite, circonstanciée et motivée les différentes remarques médicales du CMSS pour les réfuter par une argumentation médicale détaillée.

Il est de principe que les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause. Il ne résulte pas non plus des éléments de la cause que l’expert n’aurait pas procédé aux opérations d’expertise conformément à la mission lui impartie.

Le Conseil supérieur retient que l’expert-judiciaire a diligenté les opérations d’expertise conformément à la mission lui impartie laquelle n’englobait pas la fixation d’une date de consolidation, mais invitait l’expert à se prononcer sur l’existence d’une relation causale entre l’accident de trajet de 2008 et les lésions présentées par X justifiant la réouverture de son dossier pour une prise en charge des traitements médicaux. À la lecture de l’ensemble du dossier, rien ne permet au Conseil supérieur de s’écarter des conclusions médicales fournies de l’expert judiciaire Robert HUBERTY, lequel s’était adjoint le concours d’un neurologue, pour voir retenir que X a, à suffisance, rapporté le lien causal direct entre son accident de trajet du 23 septembre 2008 et les lésions dont elle fait état, justifiant la réouverture de son dossier et la prise en charge du traitement.

L’appel est partant fondé et la décision entreprise à réformer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

G 2020/0018 -4-

statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné ,

dit l’appel fondé,

revu l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 20 juillet 2020, revu le résultat de la mesure d’instruction ordonnée,

dit que la demande en réouverture de son dossier accident présentée par X le 13 septembre 2017 est fondée et renvoie le dossier en prosécution de cause devant l’Association d’assurance accident.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 12 juillet 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Madame Tamara Schiavone, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Schiavone


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