Conseil supérieur de la sécurité sociale, 12 octobre 2015
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALFA 2014/0227 No.: 2015/0189 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du douze octobre deux mille quinze Composition: M. Pierre Calmes, 1 er conseiller à la Cour d’appel, président ff M. Thierry Schiltz, juge au tribunal d’arr. de…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ALFA 2014/0227 No.: 2015/0189
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du douze octobre deux mille quinze
Composition:
M. Pierre Calmes, 1 er conseiller à la Cour d’appel, président ff
M. Thierry Schiltz, juge au tribunal d’arr. de Luxembourg, assesseur- magistrat
Mme Maria Faria Alves, juge au tribunal d’arr. de Luxembourg, assesseur- magistrat
Mme Iris Klaren, secrétaire
ENTRE:
la Caisse nationale des prestations familiales, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, appelante, comparant par Maître Rachel Jazbinsek, avocat à la Cour , Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
X, née le […] , demeurant à […] , intimée, défaillante.
ALFA 2014/0227 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 29 décembre 2014, la Caisse nationale des prestations familiales a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 21 novembre 2014, dans la cause pendante entre elle et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Consei l arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond: – confirme la décision entreprise en ce qu'elle porte retrait des prestations familiales au-delà du 31 mars 2013, – déclare irrecevable la demande en restitution adressée à la dame X .
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 28 septembre 2015, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Thierry Schiltz, fit l’exposé de l’affaire.
Maître Rachel Jazbinsek, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 29 décembre 2014.
Madame X fit défaut.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision présidentielle du 6 novembre 2013, le président de la Caisse nationale des prestations familiales a demandé à X le remboursement des allocations familiales et du « boni pour enfants » indûment touchés pour la période du 1 er avril 2013 au 30 septembre 2013 au motif que son ex-époux Y ne serait plus affilié auprès de la sécurité sociale luxembourgeoise depuis le 15 mars 2013. Le montant total en cause est de 1.785,05 €.
Sur opposition de X , le comité directeur de la Caisse nationale des prestations familiales a confirmé la décision entreprise.
Sur recours de X devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale, cette juridiction a confirmé, par jugement du 21 novembre 2014, la décision entreprise en ce qui concerne le retrait des prestations familiales au-delà du 31 mars 2013, mais a déclaré irrecevable la demande en restitution adressée à X pour défaut de qualité en son chef. En se basant sur l’article 315 du Code de la sécurité sociale, le jugement retient que X n’était que la réceptionnaire des allocations familiales pour le compte de l’enfant commun, qu’elle n’était pas au courant de la désaffiliation luxembourgeoise du père de son enfant et que partant elle était dans l’impossibilité matérielle de notifier ce fait à la Caisse nationale des prestations familiales comme étant susceptible de remettre en question le droit aux prestations. Le Conseil arbitral en a conclu que la Caisse nationale des prestations familiales a adressé à tort sa demande en restitution à X de sorte que la demande a été déclarée irrecevable.
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 29 décembre 2014, la Caisse nationale des prestations familiales a interjeté appel. Elle demande au Conseil supérieur de la sécurité sociale de réformer le jugement et de dire que X , en tant qu’attributaire des allocations familiales pour l’enfant commun A , est tenue de lui restituer le montant de 1.785,05 € indûment touché.
L’appelante considère qu’en l’absence de précisions dans le texte de loi en ce qui concerne la
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personne à laquelle le remboursement de prestations indûment touchées peut être réclamé, elle est en droit de le demander à la mère, qui exerce la garde de l’enfant. Elle soutient que dans le cas d’espèce, l’enfant, qui vit avec sa mère en Italie, ne peut être considéré comme le bénéficiaire direct et personnel des allocations familiales, contrairement à un enfant qui réside au Luxembourg. Elle conclut que le père de l’enfant doit être considéré comme l’allocataire des prestations familiales tandis que la mère, exerçant la garde de l’enfant, est à considérer comme l’attributaire et la réelle bénéficiaire des allocations familiales, alors que celles-ci ont été virées sur son compte. Elle en conclut que c’est à bon droit qu’elle a dirigé sa demande en restitution contre X.
X ne s’est pas présentée à l’audience. Elle a cependant fait parvenir au Conseil supérieur de la sécurité social ses observations sous forme d’un corps de conclusions daté au 10 février 2015 et d’une lettre du 29 septembre 2015.
Elle y soulève diverses observations préliminaires concernant les conditions dans lesquelles elle a été appelée à comparaître devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, sans cependant en tirer une quelconque nullité, mais en se limitant à demander au Conseil supérieur de la sécurité sociale de se prononcer sur la recevabilité de l’appel tout en se remettant à cet égard à la sagesse de celui-ci.
Quant au fond, elle demande au Conseil supérieur de débouter la Caisse nationale des prestations familiales et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en restitution des montants indûment perçus.
Elle avance que son enfant doit être considéré comme étant le bénéficiaire des allocations familiales par application de l’article 270 (1) du Code de la sécurité sociale et Y comme l’attributaire de celles-ci. Elle considère qu’elle ne revêt ni la qualité de bénéficiaire ni celle d’attributaire et qu’elle n’a jamais résidé au Luxembourg, de sorte qu’elle n’est pas soumise aux dispositions luxembourgeoises en matière d’allocations familiales et plus particulièrement à l’article 315 du Code de la sécurité sociale. Elle fait par ailleurs valoir qu’elle n’est pas dans une position lui permettant d’avoir connaissance des règles luxembourgeoises telles que l’article 315 du Code de la sécurité sociale ni d’une éventuelle désaffiliation d’une tierce personne auprès de la sécurité sociale luxembourgeoise. Elle en conclut que l’action en restitution dirigée à son encontre doit être déclarée irrecevable, celle -ci pouvant tout au plus être exercée contre son ex-époux Y .
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la demande en restitution est déclarée recevable, X demande d’infirmer le jugement du Conseil arbitral dans la mesure où il n’a pas pris en compte ses conclusions. Elle reproche à ce titre au comité directeur d’avoir pris sa décision le 4 décembre 2013 alors qu’à cette date, il ne pouvait pas avoir connaissance de son opposition et des arguments y développés. Elle explique avoir formulé celle- ci le 30 novembre 2013, mais de ne l’avoir envoyée à la Caisse nationale des prestations familiales que le 6 décembre 2013, laquelle l’a réceptionnée le 16 décembre 2013, de sorte qu’elle n’a pas pu en avoir connaissance lors de la séance du comité directeur du 4 décembre 2013. Elle en déduit une violation de l’article 315 (3) du Code de la sécurité sociale selon lequel l’intéressé doit être entendu soit verbalement soit par écrit.
X fait ensuite valoir que la désaffiliation de la sécurité sociale ne tombe pas dans le champ d’application des hypothèses visées par l’article 315 du Code de la sécurité sociale de sorte
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qu’une restitution de fonds ne saurait être obligatoire en l’espèce.
Elle conteste par ailleurs que les montants dont la Caisse nationale des prestations familiales demande le remboursement lui aient été virés.
A titre plus subsidiaire, X considère que les allocations dont la Caisse nationale des prestations familiales demande actuellement le remboursement doivent être compensées avec celles dues pour la période d’avril 2007 à novembre 2010 que la Caisse nationale des prestations familiales a refusé de lui accorder en invoquant la prescription d’une telle demande.
L’appel de la Caisse nationale des prestations familiales est à déclarer recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délais de la loi.
L’article 315, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale prévoit que « [l]es prestations octroyées ou liquidées de trop peuvent être récupérées. La restitution de prestations est obligatoire si l’attributaire ou le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution ».
S’il est vrai que l’article précité n’indique pas expressément contre qui une action en restitution doit être engagée, il est constant que ladite disposition vise celui qui a touché le montant dont la restitution est demandée (Conseil supérieur de la sécurité sociale, 10 novembre 2014, 2014/0171).
Il résulte d’un document intitulé « attestation de paiement » émis par la Caisse nationale des prestations familiales que celle-ci certifie que pendant la période litigieuse, X a touché les allocations familiales et le boni pour enfants en faveur de son enfant A . En l’absence d’une quelconque contestation concrète et détaillée, il y a lieu d’en conclure que X a effectivement touché les allocations familiales et le boni pour enfants dont la Caisse nationale des prestations familiales demande le remboursement.
Il découle de ce qui précède que c’est à juste titre que la Caisse nationale des prestations familiales a dirigé sa demande en restitution contre X . Le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale est partant à réformer en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en restitution.
L’argument de X selon lequel la demande de la Caisse nationale des prestations familiales doit être déclaré irrecevable alors qu’elle n’avait pas connaissances des règles luxembourgeoises en matière de sécurité sociale ni de la désaffiliation de Y de la sécurité sociale est à écarter alors que la bonne foi ou l’absence de connaissance des dispositions législatives applicables, à les supposer établies, ne sont pas des circonstances empêchant la Caisse nationale des prestations familiales de réclamer la restitution de montants trop perçus.
Quant au moyen de X tiré d’une violation du principe du contradictoire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 315, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, une décision attaquable concernant la restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. Cette disposition qui procède du principe du respect des droits de la défense est d’ordre public et son inobservation entraîne la nullité de la décision.
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X soutient que le comité directeur, lors de sa séance du 4 décembre 2013, ne pouvait pas avoir connaissance de son opposition, alors qu’il ne l’a réceptionnée qu’en date du 16 décembre 2013. La décision du comité directeur indique cependant expressément que lors de sa séance, le comité directeur a examiné l’opposition de X du 30 novembre 2013 de sorte que le moyen tiré d’une violation du principe du contradictoire n’est pas fondé.
L’intimée soutient ensuite que la désaffiliation de la sécurité sociale de Y ne représente pas une des hypothèses pour lesquelles l’article 315, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale prévoit que la restitution des sommes indûment touchées est obligatoire. S’il est vrai que cet article prévoit certains cas dans lesquels la restitution est obligatoire, toujours est- il que le texte n’interdit pas à la Caisse nationale des prestations familiales d’en demander le remboursement dans tous les autres cas.
X demande finalement de compenser les allocations indûment perçues avec celles pour la période d’avril 2007 à novembre 2010 que la Caisse nationale des prestations familiales lui a refusées pour cause de prescription. Etant donné que la décision attaquée du comité directeur porte exclusivement sur le retrait du droit aux prestations et sur la restitution des montants indûment perçus, une telle demande est irrecevable.
En l’absence d’autres contestations, et au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer l’appel de la Caisse nationale des prestations familiales fondé et de dire non fondé le recours de X contre la décision du comité directeur du 4 décembre 2013.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,
dit l’appel de la Caisse nationale des prestations familiales recevable,
le dit fondé,
réformant,
dit non fondé le recours de X contre la décision du comité directeur de la Caisse nationale des prestations familiales du 4 décembre 2013,
dit irrecevable la demande en compensation de X .
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 12 octobre 2015 par le Président du siège, Monsieur Pierre Calmes, en présence de Madame Iris Klaren , secrétaire.
Le Président ff, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren
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