Conseil supérieur de la sécurité sociale, 13 décembre 2021

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: UDIV 2021/0158 No.: 2021/0297 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du treize décembre deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: UDIV 2021/0158 No.: 2021/0297

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du treize décembre deux mille vingt et un

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Gaëlle Lipinski, juriste, Luxembourg, assesseur- employeur

M. Jean -Claude Delleré, retraité , Lannen, assesseur- assuré

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

X, demeurant à […] , veuve de Y , né le […] , appelante, ni présente, ni représentée;

ET:

l’Association d’ assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Estelle Plançon, employée, demeurant à Luxembourg.

UDIV 2021/0158 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 1 er juin 2021, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 12 mai 2021, dans la cause pendante entre elle et l ’Association d’ assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Co nseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort ; déclare le recours enregistré sous le numéro G 35/19 de Madame X irrecevable pour tardivité.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 15 novembre 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Madame X n’était ni présente ni représentée.

Madame Estelle Plançon, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 12 mai 2021; quant au fond de l’affaire, elle conclut à la confirmation de la décision du conseil d’ administration du 29 novembre 2018.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du conseil d’ administration du 29 novembre 2018, l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (ci-après « AAA ») a rejeté la demande de X en obtention d’ une prestation pour le conjoint survivant suite au décès de son époux Y en date du […] .

Par requête envoyée à l ’AAA et y parvenue en date du 11 janvier 2019, X a introduit un recours contre cette décision. La requête a été continuée au Conseil arbitral de la sécurité sociale où elle a été réceptionnée le 21 janvier 2021.

Par jugement du 12 mai 2021, le Conseil arbitral a déclaré le recours tardif après avoir constaté que bien que valablement convoquée, X n’a pas comparu.

Pour statuer en ce sens, le Conseil arbitral a retenu que par application de l’article 128, alinéa 1 er du code de la sécurité sociale, la décision de l’AAA du 29 novembre 2018 était attaquable devant le Conseil arbitral. Il a constaté que par application de l’article 1 er , alinéa 3 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice, la date à prendre en considération comme point de départ du délai de recours est le 1 er décembre 2018, date à laquelle la décision a été notifiée à l’assurée. Il en a déduit que le recours introduit le 11 janvier 2019 est tardif, le dernier jour pour former recours dans le délai légal de quarante jours étant le 10 janvier 2019.

Par requête parvenue en date du 1 er juin 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a interjeté appel contre ce jugement. Elle ne s’est ni présentée en personne, ni fait représenter à l’audience des plaidoiries, bien que régulièrement touchée par la convocation. Le présent arrêt est réputé contradictoire à son égard, par application des articles 75 du nouveau code de procédure civile et 20 du règlement grand- ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice.

UDIV 2021/0158 -3-

L’intimée conclut à la confirmation du jugement de première instance.

Pour statuer comme il l’ a fait, le Conseil arbitral a retenu un délai de recours de quarante jours. Néanmoins, l’article 20 du règlement grand- ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice, prévoit que pour autant que le titre dans lequel est inscrit cet article ne prévoit pas de dispositions spécifiques, les règles de la procédure civile devant les justices de paix sont applicables devant le Conseil arbitral.

Suivant l’article 113 du nouveau code de procédure civile, le délai pour interjeter appel des jugements des justices de paix est de quarante jours à compter de la signification du jugement, l’alinéa 2 de cet article précisant que pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du même code. L’article 167 prévoit que pour celui qui demeure hors du Grand- Duché de Luxembourg, s’il demeure dans un Etat membre de l’UE, le délai est augmenté de quinze jours.

L’appelante demeurant en France, Etat membre de l’UE, le délai d’appel dont elle profitait était partant augmenté de quinze jours, de sorte que son recours introduit le 41 ème jour après la notification de la décision de l’AAA a été introduit dans le délai légal. Le recours était donc recevable.

Par application de l’article 597 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu d’ évoquer le fond de l’affaire, le dossier étant disposé à recevoir une décision définitive. A l’audience, le Conseil supérieur avait mis les parties en mesure de développer leurs moyens quant au fond.

Pour réussir dans son recours, l ’appelante doit établir qu’ il existe une relation causale entre l’accident du travail dont son époux a été victime le 24 mai 1976 et le décès de ce dernier en date du […] .

Pour établir cette preuve, l’appelante s’est prévalue au cours de la procédure administrative d’un certificat du docteur MIGEOT du 22 mai 2018. Elle veut déduire l’existence d’une relation causale entre le décès de son époux et l’accident du travail de 1976 du fait que son époux souffrait d’une infection au moignon depuis son accident jusqu’ à son décès.

Il résulte de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale (ci-après « CMSS ») du 20 mars 2018 que l’époux de l’appelante est décédé d’une détresse respiratoire aiguë sur insuffisance respiratoire chronique connue. Sollicité à prendre position par rapport au certificat médical du docteur MIGEOT du 22 mai 2018, le CMSS a noté que ce certificat ne mentionne pas une infection du moignon, mais une fracture du moignon sans traitement opératoire. Il a estimé que ceci constituait un fait médical nouveau, mais sans importance scientifique car sans relation causale avec l’accident.

Il convient de constater que l’appelante n’a versé aucune pièce étayant son argumentation. Le certificat du docteur MIGEOT ne figure pas au dossier du Conseil supérieur. Au vu des explications logiques et convaincantes contenues dans les avis du CMSS, il faut estimer qu’ en tout état de cause ce certificat n’est pas de nature à établir la preuve d’une relation causale entre le décès de l’époux de l’appelante et l’accident du travail dont il a été victime en 1976. Aucune autre pièce n’étant versée par l’appelante pour établir cette preuve, la décision de l’AAA du 29

UDIV 2021/0158 -4-

novembre 2018 était fondée. Le recours introduit par l’appelante contre cette décision n’était dès lors pas fondé.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du magistrat désigné, par jugement réputé contradictoire à l’encontre de X et sur les conclusions orales de l’ASSOCIATION D’ ASSURANCE ACCIDENT à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé en ce que le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré irrecevable le recours introduit par X ,

dit recevable le recours introduit par X devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale,

par évocation, le dit non fondé.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 13 décembre 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo


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