Conseil supérieur de la sécurité sociale, 13 novembre 2017

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: IP 2017/0058 No.: 2017/0316 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du treize novembre deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: IP 2017/0058 No.: 2017/0316

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du treize novembre deux mille dix-sept

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président

Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

M. Jean -Pierre Wagner, maître électricien, Mamer, assesseur- employeur

M. Nico Walentiny, retraité, Mensdorf, assesseur- assuré

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Madame Anne Schreiner, représentante du syndicat OGBL, demeurant à Luxembourg, mandataire de l’appelante suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 3 février 2016;

ET:

la Caisse nationale de santé, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Nadine Hirtz, attaché, demeurant à Luxembourg.

IP 2017/0058 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 29 mars 2017, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 17 février 2017, dans la cause pendante entre elle et la Caisse nationale de santé, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, vidant le jugement du 12 août 2016, rejette la demande tendant à l’institution d’une expertise médicale complémentaire, quant au fond, déclare le recours non fondé et en déboute.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 23 octobre 2017, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Mylène Regenwetter, fit l’ exposé de l’affaire.

Madame Anne Schreiner, pour l’appelante, conclut en ordre principal à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 17 février 2017; en ordre subsidiaire, elle conclut à voir saisir la Cour Constitutionnelle d’ une question préjudicielle.

Madame Nadine Hirtz, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 17 février 2017 et au rejet de la demande tendant à voir saisir la Cour Constitutionnelle d’une question préjudicielle.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du 6 janvier 2016, le comité directeur de la Caisse nationale de santé (ci-après la CNS) a confirmé, sur base de l’appréciation du médecin-conseil datée du 2 novembre 2015 suivant laquelle X a été trouvée apte à reprendre son travail à partir du 8 novembre 2015, la décision présidentielle du 3 novembre 2015, ayant refusé la prise en charge par la CNS de la période d’ arrêt de travail du 9 novembre 2015 au 3 janvier 2016.

Saisi d’un recours formé par la requérante le 5 février 2016 contre la décision du comité directeur, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral), dans son jugement avant dire droit du 12 août 2016, a chargé le docteur René BRAUN d’ une mission d’expertise afin d’examiner X et de dire si la ou les maladies invoquées ont pu être constatées et de se prononcer sur la question de savoir si le cas échéant elles ont causé une incapacité de travail pour la période du 9 novembre 2015 au 3 janvier 2016.

Dans son rapport déposé le 14 octobre 2016, le docteur BRAUN partage l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale que X , cinq mois après l’arthrodèse, était de nouveau capable d’exercer un métier léger sans obligation de porter des charges lourdes et de mouvements de flexion et de tension du tronc de façon répétitive.

Par jugement du 17 février 2017 le Conseil arbitral, en soulignant que X , dernièrement affiliée en tant que porteuse de journaux, a été désaffiliée au 14 octobre 2015, qu’ elle a été sans travail depuis lors et qu’ elle a bénéficié de la continuation du droit aux indemnités pécuniaires de maladie du 15 octobre 2015 au 8 novembre 2015, ne pouvait plus subir de perte de revenu professionnel tirée de son dernier travail, a conclu que l’incapacité de travail n’est pas à apprécier par rapport à une activité rémunérée qu’elle n’a plus exercée lors de l’interruption litigieuse, mais par rapport à une activité rémunérée et appropriée. Sur base des conclusions du médecin-expert, le Conseil arbitral a déclaré le recours non fondé en retenant qu’ en dépit de son affection lombaire opérée ayant rendu impossible l’exercice d’un métier l’ exposant au

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port de charges lourdes ou à des mouvements répétitifs de flexion et de tension, son état de santé permettait la reprise d’un travail léger autorisant des changements fréquents de position au cours de la période du 9 novembre 2015 au 3 janvier 2016.

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 29 mars 2017, X a régulièrement interjeté appel contre ce jugement. L’appelante renvoie à une interprétation de l’article 9 §1 du code de la sécurité sociale fournie par le Conseil supérieur dans un arrêt du 7 décembre 2015 pour soutenir que l’interprétation d’une impossibilité d ’exercer son activité professionnelle habituelle doit rester la même en cas de cessation du contrat de travail.

À titre subsidiaire, elle conclut à l’ institution d’une contre-expertise.

À l’audience, l’appelante a, à titre encore plus subsidiaire, soumis au Conseil supérieur la question préjudicielle suivante :

« l’article 9, alinéa 1 er du code de la sécurité sociale, lequel apprécie l’incapacité de travail -par rapport à l’impossibilité d’exercer ou de reprendre l’activité professionnelle habituelle exercée au moment de la survenance de l’incapacité de travail, -par rapport à une activité professionnelle rémunérée appropriée lorsqu’ aucune activité professionnelle n’ est plus exercée au moment de la survenance de l’incapacité de travail,

en ce qu’il fait dès lors une interprétation différente de l’ incapacité de travail selon que la personne concernée exerce ou n’exerce pas une profession habituelle au moment de la survenance de l’incapacité de travail,

est-il conforme à l’article 10bis,§1, de la Constitution luxembourgeoise aux termes duquel les Luxembourgeois sont égaux devant la loi », avec prière de la renvoyer pour contrôle de constitutionnalité devant la Cour Constitutionnelle de Luxembourg.

L’intimée verse à l’audience une prise de position du 20 octobre 2017 de l ’Office national de l’emploi d’Arlon en Belgique de laquelle il résulte que X a commencé à percevoir des indemnités de chômage complètes de manière ininterrompue à partir du 9 novembre 2015 au 10 janvier 2017 et qu’ en raison du fait qu’ elle a touché des allocations de chômage en Belgique, elle s’est déclarée apte au travail et disponible pour le marché de l’emploi corroborant la décision du médecin- conseil et de l’expert judiciaire quant à l’aptitude de l’appelante à reprendre un travail.

Il serait dès lors superfétatoire d’analyser les autres moyens de l’appelante dans la mesure où, au vu de cette pièce, toute la discussion menée en première instance serait devenue sans objet puisqu’ elle n’est plus en droit de toucher des indemnités pécuniaires de maladie au Luxembourg au- delà du 9 novembre 2017.

Dans un souci d’être complet, elle donne néanmoins à considérer que la jurisprudence invoquée par l’appelante repose sur des prémices différentes vu qu’en l’espèce il y avait eu au préalable désaffiliation de X et elle estime que la question préjudicielle ne devrait pas être posée parce qu’il serait manifeste que les situations ne sont pas identiques.

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L’appelante, sans contester avoir touché au cours de la période litigieuse des indemnités de chômage, estime que contrairement à la législation luxembourgeoise, la législation belge n’exigerait pas une aptitude au travail pour percevoir des indemnités.

Le Conseil supérieur constate qu’il résulte effectivement d’un courriel du 20 octobre 2017 de l’Office national de l’emploi d’Arlon que l’appelante a touché des indemnités de chômage complètes au cours de la période litigieuse.

L’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en Belgique exige également, entre autres conditions, d’ être disponible pour le marché de l’emploi et d’être apte au travail:

« Section 2. – Disponibilité pour le marché de l’emploi. Art. 56.§ 1er. Pour bénéficier des allocations, le chômeur complet doit être disponible pour le marché de l’emploi.

Section 3. – Aptitude au travail. Art. 60. Pour bénéficier des allocations, le travailleur doit être apte au travail au sens de la législation relative à l’ assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité ».

L’appelante entend se prévaloir de l’article 62§2 dudit arrêté royal qui dispose : « le travailleur considéré comme apte en application de la législation relative à l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité et qui conteste cette décision devant les juridictions compétentes peut bénéficier des allocations à titre provisoire ». Elle s’appuie de surplus sur l’article 58/3 qui prévoit une dispense.

Or, force est de constater que l’appelante ne prouve en rien ni avoir reçu une indemnité de chômage en Belgique à titre provisionnel ni avoir bénéficié d’ une dispense. Au contraire, il ressort de la pièce versée par l’intimée qu’elle a reçu des indemnités de chômage complètes. Partant, en s ’inscrivant au chômage en Belgique et en percevant des indemnités de chômage complètes pour la période litigieuse, X a nécessairement été déclarée apte au travail et disponible pour le marché de l’emploi en Belgique, aucune pièce de nature à infirmer cette aptitude et disponibilité ne se trouve versée. Il tombe sous le sens qu’ on ne saurait affirmer être apte au travail en Belgique pour toucher des indemnités de chômage et déclarer en même temps être incapable de travailler au Luxembourg pour toucher des indemnités de maladie.

Elle n’était donc pas incapable de travailler au sens de l’article 9, alinéa 1 er , du code de la sécurité sociale et, par son insc ription au chômage en Belgique, elle n’a fait que corroborer le médecin-conseil ainsi que l’expert judiciaire dans leur constat qu’à compter du 9 novembre 2011 elle était apte à reprendre un travail. La prise de position de l’appelante ne permet pas d’énerver ce constat.

Il est ainsi superfétatoire de se livrer à une interprétation de l’article 9§1 du code de la sécurité sociale qui vise la situation d’ une personne en incapacité de travail se trouvant en raison de sa maladie dans l’impossibilité d’exercer l’activité professionnelle pour laquelle elle a été engagée par son employeur ou de se prononcer sur un renvoi éventuel de la question préjudicielle devant la Cour C onstitutionnelle dans la mesure où les moyens soulevés par l’appelante, au vu de sa propre déclaration d’ être apte au travail et disponible pour le marché

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de l’emploi, donc de ne pas se trouver dans une situation visée par ce texte, deviennent sans objet.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme, pour d’autres motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a débouté X de son recours.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 13 novembre 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo


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