Conseil supérieur de la sécurité sociale, 14 janvier 2019
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2018/0113 No.: 2019/0009 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du quatorze janvier deux mille dix-neuf Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 2018/0113 No.: 2019/0009
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du quatorze janvier deux mille dix-neuf
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. John Rennel, cultivateur, Waldbredimus, assesseur- employeur
M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, appelant, comparant par Maître Lynn Frank, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
X, né le […] , demeurant à […] , intimé, assisté de Maître Stéphanie Collmann , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
ADEM 2018/0113 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 27 juin 2018, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 18 mai 2018, dans la cause pendante entre lui et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare fondé et par réformation de la décision du 11 avril 2016, dit que Monsieur X est à considérer comme travailleur salarié de la société Z, renvoie le dossier auprès de l’Agence pour le Développement de l'Emploi afin de poursuivre l’instruction de la demande du 25 novembre 2015.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 3 décembre 2018, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus , fit l’exposé de l’affaire.
Maître Lynn Frank, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 27 juin 2018.
Madame Stéphanie Collmann, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 18 mai 2018 ; pour autant que de besoin, elle formula une offre preuve par audition d’un témoin.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision de la directrice de l’Agence pour le développement de l’emploi (ci -après l’ADEM) du 15 décembre 2015, la demande de X en obtention d’une aide au réemploi du 25 novembre 2015 a été rejetée, au motif qu’il n’était pas à considérer comme un travailleur salarié ordinaire soumis à un lien de subordination effectif en raison de sa nomination à la fonction de gérant technique de la société Z avec pouvoir de signature et à défaut d’exercer une fonction dissociable de son mandat social au sein de cette société.
Saisi d’un recours contre la décision de la commission spéciale de réexamen du 11 avril 2016, ayant déclaré non fondée la demande de réexamen de X , le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement du 18 mai 2018, déclaré le recours fondé et a dit que le requérant est à considérer comme travailleur salarié de la société Z.
Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont constaté que X disposait d’un contrat de travail pour l’exercice de la fonction de gérant technique, dont le régime de signature statutaire a été changé ultérieurement et qu’il est soumis à un véritable lien de subordination résultant des échanges de mail entre Y et le requérant, de sorte qu’il doit être considéré comme ayant la qualité de travailleur au sein de cette société.
Contre ce jugement l’Etat a régulièrement interjeté appel par requête déposée le 27 juin 2018 au Conseil supérieur de la sécurité sociale, pour voir dire, par réformation, que X n’a pas la qualité de travailleur de la société Z et qu’il n’a partant pas droit au bénéfice de l’aide au réemploi.
ADEM 2018/0113 -3-
A l’appui de son appel, il avance que X a été engagé comme gérant technique de la société Z suivant contrat de travail du 19 octobre 2015, acte qu’il a signé tant en sa qualité d’employé, qu’en sa qualité d’employeur ensemble avec le gérant administratif Y .
Ce n’est qu’après l e refus de l’ADEM de lui accorder l’aide au réemploi, que sa fonction a été modifiée par avenant du 23 décembre 2015 en « salarié engagé en qualité d’employé chargé d’aider le gérant administratif dans la rédaction des actes purement administratifs qui lui sont confiés. Il exercera ses fonctions sous la direction exclusive du gérant administratif de la société, étant à l’heure actuelle M. Y . »
La partie appelante conteste l’exercice de toute fonction distincte de celle de gérant technique avec pouvoir de signature d’engager la société et elle estime que les quelques courriels versés par X ne sauraient établir un véritable lien de subordination caractérisant le contrat de travail.
X conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il estime qu’il remplit deux fonctions distinctes au sein de la société, en l’occurrence la fonction de gérant technique et la fonction d’assistant administratif sous l es ordres de Y , tel qu’il résulte de l’avenant au contrat de travail, de l’attestation testimoniale de Y et des courriels versés.
Pour autant que de besoin, l’intimé formule une offre de preuve pour entendre Y comme témoin.
Il convient de relever, que suivant l’article 14 du règlement modifié du 17 juin 1994, une aide au réemploi peut être attribuée par le fonds pour l’emploi au salarié faisant l’objet d’un licenciement pour un motif économique, au salarié menacé de façon immédiate de faire l’objet d’un tel licenciement et au salarié faisant, conformément à une convention collective, l’objet d’un transfert pour motif économique dans une autre entreprise ainsi qu’au chômeur indemnisé, à condition qu’il accepte d’être reclassé dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à sa rémunération antérieure.
Il y a partant lieu d’analyser si, compte tenu des éléments de la cause, X était à considérer comme étant salarié de la société Z au moment de sa demande en obtention de l’aide au réemploi, c’est-à-dire s’il disposait d’un contrat de travail se caractérisant par trois éléments: une prestation de travail, une rémunération relative à cette prestation de travail et un lien de subordination existant entre le salarié et son employeur (CSSS 20 juin 2014 n° 2014/0137).
Il verse un contrat de travail du 19 octobre 2015, par lequel il a été engagé par la société Z en qualité de gérant technique, pour « mettre à ce titre son expertise professionnelle de dirigeant maritime agrée à la disposition de son employeur », avec pouvoir de signature pour engager la société (article 15 des statuts coordonnés du 5 octobre 2015).
ADEM 2018/0113 -4-
Si l’exercice d’un mandat social au sein d’une société n’exclut pas nécessairement l’existence d’un contrat de travail dans le chef du mandataire social, il faut cependant que ce dernier exerce des fonctions distinctes de celle de son mandat (Conseil supérieur de la sécurité sociale 8 octobre 2010 n° 2010/0158).
En l’occurrence, il n’est pas établi à suffisance de droit, compte tenu des éléments du dossier, que X exerçait une telle fonction distincte au sein de la société Z au moment de l’introduction de sa demande en obtention de l’aide au réemploi.
En effet, X reste en défaut de produire un contrat de travail renseignant d’une telle tâche distincte au moment de sa demande et ce n’est qu’après le refus de l’ADEM de l’aide sollicitée que le contrat de travail prémentionné a été modifié par un avenant signé le 23 décembre 2015 et mentionnant que le « salarié engagé en qualité d’employé chargé d’aider le gérant administratif dans la rédaction des actes purement administratifs qui lui sont confiés. Il exercera ses fonctions sous la direction exclusive du gérant administratif de la société, étant à l’heure actuelle M. Y . »
L’ensemble des courriels et rapports d’activité versés par l’intimé sont bien postérieurs à l’introduction de la demande et ne sauraient partant établir l’exercice par X d’une fonction distincte à cette date.
L’attestation testimoniale rédigée par Y n’est pas non plus concluante, dès lors qu’il ne distingue pas clairement entre la fonction de gérant technique de l’intimé, pour l’exercice duquel il a un pouvoir de signature unique suivant modification statutaire du 13 janvier 2016, et une éventuelle tâche d’assistant administratif, qu’il effectuerait sous les ordres de l’attestant, mais il fait une énumération vague, sans la précision requise des travaux que l’intimé a effectués pour la société.
Le témoin ayant déjà fait ses déclarations dans son attestation, l’offre de preuve formulée est à rejeter comme n’étant pas pertinente et superfétatoire.
Il s’ensuit que l’appel de l’Etat est fondé et il y a lieu de dire, par réformation du jugement entrepris, que la décision de la commission spéciale de réexamen du 11 avril 2016 sort ses pleins et entiers effets.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,
déclare l’appel recevable,
rejette l’offre de preuve formulée,
déclare l’appel fondé,
ADEM 2018/0113 -5-
par réformation du jugement entrepris, dit que la décision de la commission spéciale de réexamen du 11 avril 2016 sort ses pleins et entiers effets.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 14 janvier 2019 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo
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