Conseil supérieur de la sécurité sociale, 14 juin 2021

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: COMIX 2021/0061 No.: 2021/0173 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du quatorze juin deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: COMIX 2021/0061 No.: 2021/0173

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du quatorze juin deux mille vingt et un

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Claire Clesse, juriste, Tucquegnieux, assesseur- employeur

M. Miguel Rodrigues de Barros, aide-soignant, Oberfeulen, assesseur- assuré

M. Jean-Paul Sinner, secrétaire

ENTRE: X, née le […] , demeurant à […] , appelante, assistée de Monsieur Eduardo Dias , représentant du syndicat OGBL , demeurant à Luxembourg, mandataire de l ’appelante suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 5 mai 2021;

ET: l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’ Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Anne-Marie Kridel, employée (juriste) à l’ Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.

COMIX 2021/0061 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 5 mars 2021, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 5 février 2021, dans la cause pendante entre elle et l ’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, rejette la demande en saisine de la Cour Constitutionnelle, déclare le recours non fondé et en déboute.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 17 mai 2021, à laqu elle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Monsieur Eduardo Dias, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 5 mars 2021.

Madame Anne- Marie Kridel, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 5 février 2021 et se rapporta à prudence quant à la demande subsidiaire formulée par la partie appelante.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Suivant décision de la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail (ci-après la Commission mixte) du 4 avril 2014, X a bénéficié d’un reclassement interne auprès de son employeur, la société à responsabilité limitée Flower Werding. L’assurée a été licenciée avec effet au 30 avril 2020.

Par décision prise en séance du 12 juin 2020, la Commission mixte a refusé d’ assimiler l’assurée à un bénéficiaire d’un reclassement externe.

Par requête déposée en date du 30 juillet 2020 au Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral), X a introduit un recours contre cette décision.

Par jugement du 5 février 2021, le Conseil arbitral a rejeté le recours.

Pour statuer en ce sens, il a retenu que l’article L. 551- 6 (2) du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, ne prévoit que deux situations dans lesquelles le bénéficiaire d’un reclassement interne est à assimiler au bénéficiaire d’un reclassement externe. Il s’agirait du cas dans lequel l’employeur cesse son activité et de celui où il procède à un licenciement collectif. En l’ espèce, l’employeur, constitué sous forme de société à responsabilité limitée, aurait décidé de fermer un de ses deux points de vente, hypothèse qui ne serait pas visée par la prédite disposition. Le Conseil arbitral a rejeté la demande de l’assurée de voir poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle quant à l’iniquité créée à son égard par l’interprétation des dispositions de l’article L. 551-6 (2) du code du travail retenue par la Commission mixte.

Par requête déposée en date du 5 mars 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement relevé appel de ce jugement. Elle soutient à titre principal que sa situation relève de l’hypothèse visée à l’article L. 551-6 (2) du code du travail concernant la cessation de l’activité de l’ employeur. En effet son employeur aurait mis fin à son activité au

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niveau du magasin dans lequel elle travaillait. Il n’ importerait pas qu’il continue à exploiter un autre point de vente. A titre subsidiaire, elle réitère sa demande à voir poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement de première instance.

Suivant l’article L. 551-6 (2) du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2016, le salarié qui se trouve en reclassement professionnel interne et qui perd son emploi en raison de la cessation de l’activité de l’employeur ou suite à un licenciement collectif, est en droit de saisir la Commission mixte afin de bénéficier d’un reclassement professionnel externe.

En l’espèce, l’appelante a été licenciée avec préavis au motif exprimé dans la lettre de communication des motifs du 19 août 2019 que l’employeur a décidé la fermeture du magasin de vente au détail de fleurs dans lequel elle travaillait. Toujours suivant la lettre de communication des motifs, la fermeture du magasin était motivée par la baisse du chiffre d’affaires et le manque de rentabilité au niveau dudit magasin. Ces motifs de licenciement ne sont pas contestés par l’intimé, ni le fait que l’appelante était principalement affectée au magasin qui a été fermé, quitte à être détachée de façon ponctuelle et exceptionnelle dans l’autre magasin. L’intimé estime néanmoins qu’au vu de ce que la société disposait d’ un autre point de vente, l’hypothèse visée à l ’article L. 551- 6 (2) du code du travail n’est pas donnée.

L’article L. 551-6 (2) du code du travail prescrit la « cessation de l’activité de l’employeur » pour permettre l’assimilation du bénéficiaire d’un reclassement interne à celui du bénéficiaire d’un reclassement externe.

Le Conseil arbitral a décidé que « … la fermeture d’un point de vente dans le cadre de la structure juridique d’ une s.à.r.l. ne constitue pas au sens de la loi une situation pour l’assimilation d’une décision de reclassement interne en celle d’un reclassement externe ». Selon le Conseil arbitral donc, le seul fait que l’employeur était constitué sous forme d’une société commerciale entraîne que la « cessation de l’activité » ne peut être retenue que lorsque tous les établissements qu’il exploite cessent leurs activités.

Cette interprétation de l’article L. 551- 6 (2) du code du travail va à l’encontre des principes qui se dégagent d’un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2018 (n° 80/2018) qui a décidé dans le cadre de l’appréciation de l’ancienneté d’un salarié auprès d’un employeur que :

« Attendu qu’en l’état de ces constatations, desquelles il résulte que la demanderesse en cassation a travaillé de manière continue au même poste de travail depuis 2007 pour des employeurs successifs, constitués certes sous forme de sociétés distinctes relevant de législations différentes, mais avec à chaque fois une dénomination sociale identique, et avec prise en compte, en termes d’ancienneté de service, du travail accompli depuis 2007, l ’arrêt attaqué, pour apprécier si la demanderesse en cassation occupait son dernier poste de travail depuis plus ou moins de trois ans, ne pouvait se limiter à faire état des seuls » statuts de la société X sàrl, qui est son dernier employeur, ne contenant aucun élément permettant de conclure à l’existence d’un lien « entre les sociétés, employeurs successifs, de la demanderesse en cassation ».

Le Ministère public avait conclu dans le même sens en soutenant que : « … le Conseil supérieur de la sécurité sociale se limite à relever que les statuts de la société à responsabilité limitée de

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droit luxembourgeois X ne contiennent aucun élément permettant de conclure à l’existence d’un lien entre ces sociétés. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le bien-fondé de cette constatation n’ était pas remise en cause par le fait relevé par lui que les fiches de salaire renseignent d’ une ancienneté unique et si les circonstances alléguées considérées dans leur ensemble n’étaient pas de nature à établir que la demanderesse avait, nonobstant l’embauche successive par différentes personnes morales, occupé un même poste de travail au sens de l’article L. 551- 1, paragraphe 1, alinéa 2, du Code de travail, il n’ a pas donné de base légale à sa décision ».

Il se déduit de la solution retenue par la Cour de cassation dans le prédit arrêt que l’appréciation que le Conseil supérieur de la sécurité sociale devait faire de la notion d’ ancienneté était factuelle et qu’il ne pouvait se borner à analyser les statuts des sociétés en cause. Il s’en déduit qu’une personne peut être considérée comme disposant d’ une ancienneté auprès d’un même employeur, même si elle a été engagée au fil du temps par des sociétés différentes, disposant de personnalités juridiques distinctes. Ce n’ est donc pas l’identité juridique de l’employeur qui est déterminante, mais les liens factuels existant entre les différentes entités et le salarié.

En l’espèce, la même approche doit être appliquée, certes en sens inverse puisqu’il convient de décider si la fermeture d’un seul point de vente d’ une société unique exploitant plusieurs points de vente peut être considérée comme cessation de l’activité de l’employeur au sens de l’article L. 551- 6 (2) du code du travail. Dans la logique des principes dégagés par la Cour de cassation, il faut répondre à cette question en retenant que le salarié peut valablement invoquer la cessation de l’activité de son employeur au sens du prédit article, même si la société qui l’employait continue à exploiter d’autres points de vente, mais à condition qu’ il établisse avoir été exclusivement affecté à l’établissement qui a été fermé et que cet établissement fonctionnait de façon autonome par rapport aux autres établissements.

Cette interprétation est conforme à la ratio legis de l ’article L. 551-6 (2) du code du travail qui a pour objectif d’ empêcher que l’employeur dont le salarié a été reclassé en interne le licencie après la période de protection légale afin d’échapper aux exigences qu’imposent ce reclassement. Une telle suspicion de fraude n’ existe pas lorsqu’une société qui exploite plusieurs établissements autonomes cesse l’exploitation de l’établissement dans lequel travaillait le salarié reclassé et qu’il est procédé au licenciement du salarié dans le cadre de cette cessation d’activités.

Il se déduit des développements qui précèdent que, contrairement à ce qui a été retenu par le Conseil arbitral, le seul fait que les différents établissements exploités par l’ employeur de l’appelante aient été exploités sous le couvert d’ une société unique n’ a pas pour effet d’exiger la cessation d’activité de tous ces établissements pour que la condition inscrite à l’article L. 551-6 (2) du code du travail relative à la cessation d’ activité puisse être considérée comme remplie.

En l’espèce, il est établi que l’appelante travaillait dans le point de vente qui a été fermé, sauf à préciser qu’elle a pu être détachée à quelques reprises de façon ponctuelle et exceptionnelle dans l’autre magasin. Il n’est pas établi au vu des éléments du dossier que, tel que soutenu par l’intimé, la société ait tenté à un moment donné de réorienter l’ appelante vers l’autre magasin. Au vu des éléments du dossier, il faut retenir en outre que les deux points de vente étaient exploités de façon autonome et indépendante l’un de l’autre.

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C’est dès lors à tort que l’intimé a refusé d’assimiler l’ appelante à un bénéficiaire d’un reclassement externe sur base de l’article L. 551-6 (2) du code du travail. L’appel est fondé et le jugement de première instance est à réformer.

Au vu de ce qui précède, la demande de saisine de la Cour constitutionnelle est sans objet.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare fondé,

réformant, dit que c’est à tort que la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail a refusé de faire bénéficier X du statut de bénéficiaire d’un reclassement externe suite à son licenciement.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 14 juin 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Jean-Paul Sinner, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner


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