Conseil supérieur de la sécurité sociale, 15 octobre 2018

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: UMP 2017/0250 No.: 2018/0252 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du quinze octobre deux mille dix-huit Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: UMP 2017/0250 No.: 2018/0252

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du quinze octobre deux mille dix-huit

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Michel Foehr, attaché juridique, Luxembourg, assesseur- employeur

M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

X, né le […] , demeurant à […] , appelant, assisté de Maître Jean -Jacques Schonckert, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

l’Association d’ assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Estelle Plançon, employée, demeurant à Luxembourg.

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Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 27 décembre 2017, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 16 novembre 2017, dans la cause pendante entre lui et l’Association d’assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, vidant le jugement du 1 er mars 2017 (Reg No G 450/15); déclare le recours non fondé; partant, confirme la décision du comité-directeur de l’Association d'assurance accident du 24 septembre 2015.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 25 juin 2018, à laquelle l’affaire fut refixée à l’audience publique du 20 septembre 2018

A cette audience Monsieur le président fit le rapport oral.

Maître Jean-Jacques Schonckert, pour l’appelant, conclut à voir réformer le jugement du Conseil arbitral du 16 novembre 2017 et reconnaître la maladie déclarée comme maladie professionnelle.

Madame Estelle Plançon, pour l’intimée, déclara se reporter à la note versée le 30 août 2018.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision présidentielle du 8 juillet 2015, confirmée par décision du comité directeur de l’Association d’assurance accident (ci -après l’AAA) du 24 septembre 2015, la demande de X tendant à la prise en charge de la maladie déclarée sous « maladies des muqueuses, cancers ou autres néoformations des voies urinaires provoquées par les amines aromatiques » sous le numéro 1301 dans la rubrique « solvants pesticides et autres substances chimiques » du tableau des maladies professionnelles tel que déterminé par règlement grand-ducal du 27 mars 1986 tel que modifié et portant le diagnostic « tératome testiculaire gauche », a été rejetée, au motif que suivant avis médicaux du Contrôle médical de la sécurité sociale (ci -après le CMSS) du 1 er juillet 2015 et du 26 août 2015, la maladie du requérant n’avait pas sa cause déterminante dans l’activité assurée, de sorte qu’il ne s’agirait pas d’une maladie professionnelle. Le c omité directeur a estimé que le simple fait d’avoir été exposé à des produits potentiellement nocifs ne suffit pas à engager la responsabilité de l’AAA, alors qu’il faut que l’existence d’une relation causale entre la maladie et la profession exercée soit établie, sinon d’une façon irréfutable, du moins avec une probabilité approchant la certitude, la simple possibilité d’une telle relation causale étant insuffisante et qu’en l’occurrence il n’existait aucun élément permettant avec une probabilité prédominante d’admettre l’existence d’une exposition nuisible à un risque professionnel, au sens de la loi, de nature à provoquer de façon déterminante la maladie déclarée au titre de maladie professionnelle. Finalement le comité directeur a constaté que les avis du CMSS n’étaient contredits par aucune pièce médicale.

Par jugement du 16 novembre 2017, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré le recours dirigé par X contre la décision du comité directeur du 24 septembre 2015 non fondé, en se basant sur les conclusions du Professeur Frédéric DESCHAMPS du Centre Hospitalier Universitaire de Reims, chargé d’une mission d’expertise en remplacement du docteur René BRAUN, qui avait recommandé au Conseil arbitral de charger un Service d’Urologie Universitaire de cette expertise. Le Professeur Frédéric DESCHAMPS était venu à

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la conclusion que si X a été exposé professionnellement à des facteurs suspects de favoriser la genèse d’un cancer de testicule tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques, le benzène, ainsi que le froid, ces expositions n’étaient pas validées scientifiquement formellement comme étant susceptibles de générer un cancer de testicule, raison pour laquelle il n’existe aucun lien essentiel, direct, et unique entre l’activité professionnelle de paysagiste jardinier exercée par le requérant et la genèse du cancer du testicule pour lequel il a été pris en charge, raison pour laquelle cette demande de reconnaissance pouvait légitimement être rejetée.

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 27 décembre 2017, X a régulièrement fait interjeter appel contre le jugement du 16 novembre 2017. L’appelant se base sur l’expertise judiciaire du Professeur DESCHAMPS pour affirmer qu’il a été exposé à des facteurs suspects de favoriser la genèse d’un cancer de testicule te ls que les hydrocarbures aromatiques polycycliques, le benzène, ainsi que le froid, pour affirmer qu’il aurait appartenu au Conseil arbitral d’instituer une expertise plus poussée afin de prouver que son exposition aux dangers cancérigènes décrits par l’expert DESCHAMPS avait des implications en relation directe avec sa maladie. L’appelant demande dès lors par réformation de la décision entreprise la reconnaissance de sa maladie professionnelle, sinon l’institution d’une expertise complémentaire.

L’intimée, qui renvoie à deux arrêts du Conseil supérieur de la sécurité sociale (arrêts du 2 juillet 2018, n° 2018/023 et du 4 juin 2018, n° 2018/0183) et à un arrêt de la Cour de Cassation (14 juin 2018, n° 62/18) fait valoir qu’à partir du moment où l’assuré se trouve atteint d’une maladie figurant au tableau des maladies professionnelles et où l’assuré rapporte la preuve qu’il a été exposé à un risque spécifique, la maladie est présumée être d’origine professionnelle, cette présomption étant une présomption simple qui peut faire l’objet d’une preuve contraire. L’intimée s’est rapportée à prudence de justice dans cette affaire tout en invitant le Conseil supérieur de statuer non seulement en droit, mais également en équité.

L’expert judiciaire, le Professeur Frédéric DESCHAMPS a retenu que les produits chimiques auxquels le requérant était exposé n’étaient pas validé s scientifiquement formellement comme étant susceptibles de générer un cancer de testicule. Il a dès lors retenu que la preuve d’une relation causale entre l’exposition à un risque spécifique faisait défaut. Cependant, l’expert a retenu que la reprise du curriculum laboris du requérant, qui a exercé la profession de paysagiste pendant trente ans, lui permettait de retrouver quelques expositions susceptibles de participer à la genèse d’un cancer.

Dans la déclaration patronale, dont il a été fait état par le comité directeur, on note que le requérant était exposé à des substances irritantes et nocives pendant la période de 1997 à 2000 pendant trois semaines par an et six heures par jour et qu’il utilisait le produit « Round- Up » jusqu’en 2006 pendant trente jours par an.

Dans un avis médical du 26 août 2015 du CMSS, le docteur José Manuel MATOS, spécialiste en urologie conclut comme suit :

« Il est actuellement difficile de conclure dans un sens ou dans un autre sur le risque représentant l’exposition aux pesticides sur la survenue du cancer du testicule ».

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Se pose dès lors la question si l’appelant a rapporté la preuve qu’il a été exposé de par son activité professionnelle à un risque spécifique.

Il y a lieu de rappeler en premier lieu qu’il appartient à l’assuré, au vu de l’article 94, alinéa 1 er du code de la sécurité sociale, d’apporter la preuve que la maladie déclarée a sa cause déterminante dans l’activité assurée. L’alinéa 2 de cet article précise cependant qu’une maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle figure au tableau des maladies professionnelles et est contractée par suite d’une exposition au travail à un risque spécifique.

L’article 95, alinéa 2 du même code précise que ne peuvent être inscrites au tableau des maladies professionnelles que des maladies qui, d’après les connaissances médicales, sont causées par des influences spécifiques, appelées risques et auxquelles certains groupes de personnes sont particulièrement exposés par rapport à la population générale du fait de leur travail assuré.

Il appartient dès lors à l’assuré de rapporter la preuve d’une exposition au travail à un risque spécifique, à la condition que la maladie déclarée figure sur le tableau des maladies professionnelle.

« Ce système de présomption pour les maladies inscrites au tableau, allégeant d’ailleurs considérablement la charge de la preuve pour l’assuré, se justifie par le fait qu’il est acquis en médecine qu’à partir du moment où l’assuré a été exposé un risque précis lors de l’exécution de son travail et qu’il est atteint d’une maladie inscrite au tableau, l’origine professionnelle de cette maladie peut être admise avec une forte probabilité » (cf. projet de loi n° 5899, Commentaire des articles, article 94, page 62).

Il faut constater que les premiers juges avaient confié à l’expert la mission d’examiner le requérant et de se prononcer sur la question de savoir si le requérant a été exposé de par son activité professionnelle à un risque spécifique susceptible « d’être la cause déterminante » de l’affection déclarée à savoir un tératome testiculaire.

Cette mission n’est donc pas tout à fait en conformité avec le libellé de l’article 94 , alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où cet article énonce qu’une maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle figure au tableau des maladies professionnelles et est contracté par suite d’une exposition au travail à un risque spécifique.

Sous peine de vider la présomption prévue à cet article de tout sens, l’assuré n’a pas à rapporter la preuve que la maladie déclarée est susceptible de trouver sa cause déterminante dans l’exposition de par son activité professionnelle à un risque spécifique, mais il lui suffit de rapporter la preuve, à condition que la maladie déclarée figure au tableau des maladies déclarées, d’avoir été exposé à un risque spécifique. En d’autres termes, à partir du moment où la maladie déclarée est inscrite au tableau des maladies professionnelles, il suffit à l’assuré de rapporter la preuve qu’il a été exposé de par son activité professionnelle à un risque susceptible de causer la maladie déclarée.

L’expert a par ailleurs de toute évidence mal compris la mission qui lui avait été assignée,

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alors qu’il est venu à la conclusion que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle pouvait légitimement être rejetée, puisqu’il n’existe aucune lien essentiel, direct et unique entre l’activité professionnelle de paysagiste jardinier exercée par le requérant et la genèse du cancer du testicule pour lequel il a été pris en charge. L’expert s’est dès lors prononcé sur une absence de preuve d’un lien causal entre l’activité professionnelle exercée et la maladie déclarée, alors qu’il importe en l’occurrence de vérifier si le requérant a rapporté la preuve d’une exposition à un risque spécifique de par son activité professionnelle, la maladie déclarée figurant au tableau visé ci-dessus.

Cependant l’expert a retenu également que le requérant a été professionnellement exposé à des facteurs suspects de favoriser la genèse d’un cancer de testicule tels que les hydrocarbures aromatiques polycliniques, le benzène et le froid.

Le Conseil supérieur peut puiser dans le rapport d’expertise toutes les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision.

Il résulte à suffisance du rapport d’expertise que dans son activité professionnelle l’appelant a été exposé à des facteurs suspects de favoriser la genèse d’un cancer de testicule. Il faut en déduire que l’appelant a rapporté la preuve d’avoir été exposé de par son activité professionnelle à un risque spécifique au sens de l’alinéa 2 de l’article 94 du code de la sécurité sociale, puisque l’expert n’a pas pu exclure la relation causale entre l’activité professionnelle exercée et la maladie déclarée.

La maladie déclarée est dès lors présumée être une maladie professionnelle et il aurait appartenu à l’intimée de rapporter la preuve que l’origine de la maladie déclarée n’est pas professionnelle.

En l’absence d’une telle preuve par l’AAA, l’appel est à déclarer fondé.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral du président,

déclare l’appel recevable,

le dit fondé,

réformant,

dit que la maladie déclarée «« maladies des muqueuses, cancers ou autres néoformations des voies urinaires provoquées par les amines aromatiques » sous le numéro 1301 dans la rubrique « solvants pesticides et autres substances chimiques» du tableau des maladies professionnelles » de X est présumée être d’origine professionnelle et constate que l’Association d’assurance accident est restée en défaut de rapporter la preuve que

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l’origine de cette maladie n’est pas professionnelle.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 15 octobre 2018 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo


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