Conseil supérieur de la sécurité sociale, 16 janvier 2020

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2019/0084 No.: 2020/0013 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du seize janvier deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel,…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ADEM 2019/0084 No.: 2020/0013

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du seize janvier deux mille vingt

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Gaëlle Lipinski, juriste, Mamer, assesseur- employeur

M. Joseph Thill, retraité, Dudelange, assesseur- assuré

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Faisal Quraishi , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d ’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Laura Lorang, employée à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.

ADEM 2019/0084 -2-

Par requête dépos ée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 7 mai 2019, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 29 mars 2019, dans la cause pendante entre lui et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 9 décembre 2019, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus , fit l’exposé de l’affaire.

Maître Faisal Quraishi, pour l’appelant, conclut en ordre principal à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 29 mars 2019 et à l’octroi rétroactif des indemnités de chômage complet ; en ordre subsidiaire, il conclut à une sanction de privation des indemnités de chômage complet de sept jours ou plus.

Madame Laura Lorang, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugeme nt du Conseil arbitral du 29 mars 2019.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision de la directrice de l'Agence pour le développement de l'emploi (ci-après l'ADEM) du 8 janvier 2018, l'indemnité de chômage complet a été retirée à X à partir du 13 novembre 2017 et le remboursement des indemnités indûment perçues a été ordonné, au motif qu'il avait été assigné à se présenter auprès de la société ADECCO dans le cadre d'un atelier de recrutement pour l'entreprise CARLEX, qu'il ne s'était pas manifesté auprès de l'employeur sans fournir d'explications, de sorte que le paiement des indemnités de chômage n'avait pas pu être maintenu en application du règlement grand- ducal du 25 août 1983.

Saisie d'une demande en réexamen, la commission spéciale de réexamen (ci-après la commission spéciale) a confirmé la décision dans sa séance du 21 février 2018, en ce que le requérant aurait été invité à se présenter à l'atelier de recrutement en vue d'un éventuel embauchage auprès de la société CARLEX et que cette dernière aurait renoncé à l'employer comme il ne se serait pas présenté. Ne fournissant pas de motif valable à son absence, X ne serait plus à considérer comme chômeur involontaire et l'indemnité de chômage devrait lui être retirée avec effet au 13 novembre 2017.

Sur recours du requérant, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a, par jugement du 29 mars 2019, relevé qu'une personne a droit aux indemnités de chômage complet lorsqu'elle est chômeur involontaire et que ce droit cesse en cas de refus non justifié d'un poste de travail approprié.

Constatant que l'employeur a déclaré que l'intéressé ne l'aurait pas contacté et à défaut par X de justifier qu'il se soit présenté en retard, les juges de première instance ont déclaré le recours non fondé.

X a régulièrement fait interjeter appel par requête déposée le 7 mai 2019 au

ADEM 2019/0084 -3-

secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale pour voir, par réformation, principalement, dire qu'il a droit aux indemnités de chômage complet rétroactivement au jour du retrait, dès lors qu'il remplirait toutes les conditions d'octroi, subsidiairement, réformer, sinon annuler la décision entreprise pour défaut de proportionnalité et de légalité dans la sanction prise au sens de l'article L. 521- 9 (2) et (3) du code du travail, sinon plus subsidiairement, annuler la décision entreprise pour violation de la loi, sinon excès de pouvoir ou détournement de pouvoir, sinon erreur manifeste d'appréciation.

Il soutient à l'appui de son appel qu'il se serait présenté à l'atelier de recrutement, mais en retard et que la société CARLEX l'aurait engagé ultérieurement.

En ordre subsidiaire, il soulève que le jugement attaqué ne serait pas correctement motivé, en ce qu'il maquerait d'analyser l'ensemble des demandes formulées et qu'il aurait également fallu vérifier la légalité et la proportionnalité de la sanction au regard de l'article L.521-9 (2) et (3).

En ordre plus subsidiaire, il reproche aux juges de première instance un déni de justice, sinon un défaut de motivation quant à la proportionnalité et la légalité de la sanction prise à son égard.

X propose une modulation de la sanction à prononcer dans le sens d’un retrait de 7 jours d’indemnité de chômage.

Finalement il entend se prévaloir d’un arrêt de la Cour constitutionnelle allemande du 5 novembre 2019 qui aurait retenu qu’un retrait du Hartz 4 pour inexécution d’une obligation imposée au chômeur violerait la dignité de l’homme. Il reproche en outre à l’ADEM d’avoir violé l’article 1 er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant que la dignité humaine est inviolable. (Elle doit être respectée et protégée.)

L'ETAT conclut à la confirmation du jugement entrepris, en ce que X aurait failli à son obligation de se présenter à tout poste de travail assigné et que l’obtention d’un contrat de mission plusieurs mois plus tard de l’employeur assigné ne saurait être prise en considération.

Il avance qu’une graduation de la sanction ne serait pas prévue par le texte applicable et que les sanctions de l’article L.521- 9 (2) et (3) s’appliqueraient en cas de non présentation auprès des services de l’ADEM, en l’occurrence une situation différente de celle actuellement en cause.

Finalement la partie intimée estime que l’arrêt de la Cour constitutionnelle allemande viserait une hypothèse spécifique du droit allemande qui ne serait pas transposable en droit luxembourgeois.

Il convient de relever qu'X a bénéficié des indemnités de chômage complet d’août 2017 jusqu'à son retrait en date du 13 novembre 2017 pour non- présentation à un atelier de recrutement ADECCO en vue d'un éventuel embauchage auprès de la société CARLEX.

Il y a lieu de relever, que pour être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage, le salarié doit, en vertu de l’article L.521- 3, point 4, du code du travail, être apte au travail, disponible pour le marché du travail et prêt à accepter tout emploi approprié dont les critères sont fixés par règlement grand-ducal.

ADEM 2019/0084 -4-

Le droit à l’indemnité de chômage complet cesse, en application de l’article L.521- 12 (1) point 4 du même code, en cas de refus non justifié d’un poste de travail approprié.

Ainsi l’omission d’introduire sa candidature auprès de l’employer assigné ou la non- présentation auprès de ce dernier, peuvent être qualifiées de refus d’un poste de travail au sens du prédit article (CSSS 11 mai 2017, n° 2017/0183).

En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que l’assignation de l’ADEM du 13 novembre 2017 portait sur une éventuelle embauche à un poste de travail auprès de la société CARLEX. Il était précisé que l’appelant devait se présenter en date du 22 novembre 2017 à 9.00 heures à l’atelier de présentation ADECCO. Suivant carton de réponse de cette dernière l’appelant n’avait pas contacté l’employeur.

Si l’appelant ne conteste pas qu’il ne s’est pas présenté à l’heure assignée, il avance qu’il serait arrivé avec un retard d’une à deux heures.

Cette allégation n’est cependant corroborée par aucun élément de preuve vérifiable, dès lors que ni la société ADECCO, ni la société CARLEX n’ont pu confirmer qu’X s’était présenté en retard à l’atelier de présentation.

Il a partant failli à une obligation lui imposée par les articles prémentionnés et un éventuel embauchage par contrat de mission trois mois plus tard par la société CARLEX ne saurait remédier à cette inexécution.

C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont considéré que le retrait de l’indemnité de chômage est justifié par le refus injustifié d’un poste de travail.

S’agissant de la prétendue violation du principe de légalité et de proportionnalité quant à la sanction prononcée compte tenu de l’article L.521- 9 (2) et (3) du code du travail, sanctionnant une première non-présentation à un rendez-vous auprès du conseiller de l’ADEM par un retrait de l’indemnité de chômage pendant 7 jours et prévoyant un arrêt définitif des indemnités qu’après une non-présentation à trois rendez-vous, il a déjà été retenu que la non- présentation à un entretien auprès d’un placeur de l’ADEM n’est point comparable à la non- présentation auprès d’un employeur assigné en vue d’une éventuelle embauche, en ce qu’il s’agit d’une condition d’admission au bénéfice de l’indemnité de chômage complet (CSSS 13 février 2017, n° 2017/0044).

Par ailleurs, les termes de l’article L.521-12 (1) point 4 sont clairs, en ce que le refus injustifié d’un poste de travail entraîne la cessation du droit à l’indemnité de chômage complet et le Conseil supérieur, qui est compétent pour appliquer la loi, ne saurait interpréter ou proportionner ces dispositions de la loi dans le sens voulu par l’appelant.

Le moyen n’est partant pas fondé.

S’agissant de la demande en annulation du jugement entrepris pour violation de la loi, sinon excès de pouvoir ou détournement de pouvoir, sinon erreur manifeste d'appréciation, il convient de relever que l’appelant reste en défaut de préciser et d’étayer les reproches formulés, de sorte qu’ils ne sauraient être vérifiés par le Conseil supérieur.

ADEM 2019/0084 -5-

En tout état de cause, il est de principe qu’en cas d’annulation par le juge d’appel d’un jugement définitif, ayant statué sur le fond, le juge d’appel, sans avoir à évoquer le litige, statue sur le fond de l’affaire en vertu de l’effet dévolutif de l’appel qui crée pour lui l’obligation de juger le procès (Cour d’appel 17 juin 1953. P. 15, p. 502).

S’agissant finalement de la décision de la Cour constitutionnelle allemande du 5 novembre 2019, retenant que l'allocation « Hartz IV », qui s 'élève à 424 euros par mois, pouvait être temporairement amputée si ses bénéficiaires refusent un emploi ou une formation, ou s'ils manquent un rendez-vous, mais par respect pour la « dignité humaine », la sanction ne doit pas excéder 30 % de cette somme et même être abandonnée si elle représente une dureté extrême, il y a lieu de relever que cette décision a trait à une prestation sociale spécifique allemande, le « Hartz 4 », pour des chômeurs de longue durée qui n’est pas comparable aux indemnités de chômage luxembourgeoises, de sorte que la solution ne saurait être transposée en droit luxembourgeois.

Par ailleurs, les indemnités de chômage ne sont pas les seules prestations sociales que l’appelant peut obtenir en vertu du droit luxembourgeois en cas de perte de revenu et comme il reste en défaut de justifier en quoi le seul retrait du droit à cette indemnité constituerait une atteinte à sa dignité au sens de l’article 1 er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le moyen n’est pas fondé.

L’appel d’X est partant à déclarer non fondé et le jugement du Conseil arbitral entrepris est à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué,

reçoit l'appel d’X en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 16 janvier 2020 par l’assesseur- magistrat le plus ancien en rang, Madame Mylène Regenwetter, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

L’assesseur-magistrat, Le Secrétaire, signé: Regenwetter signé: Spagnolo

ADEM 2019/0084 -6-

(Madame le Président Marianne Harles étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée en vertu des articles 247 du nouveau code de procédure civile et 82, alinéa 2 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire par l’assesseur-magistrat le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.)


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