Conseil supérieur de la sécurité sociale, 16 janvier 2020

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2019/0089 No.: 2020/0014 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du seize janvier deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel,…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ADEM 2019/0089 No.: 2020/0014

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du seize janvier deux mille vingt

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Gaëlle Lipinski, juriste, Mamer, assesseur- employeur

M. Joseph Thill, retraité, Dudelange, assesseur- assuré

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, appelant, comparant par Maître Franca Allegra, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

X, né le […] , demeurant à […] , intimé, comparant en personne.

ADEM 2019/0089 -2-

Par requête dépos ée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 13 mai 2019, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 29 mars 2019, dans la cause pendante entre lui et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare fondé et par réformation de la décision du 21 février 2018, dit que Monsieur X remplit les conditions des articles L. 521-3 et L. 521- 1 du Code du Travail durant la période d’indemnisation du 25 septembre 2017 au 31 octobre 2017, dit qu’il n’y a pas lieu à restitution des indemnités perçues pour cette période, renvoie le dossier auprès de l’ADEM afin de lui permettre de statuer sur la durée d’indemnisation au- delà du 31 octobre 2017.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 9 décembre 2019, à laquelle Madame le président fit le rapport oral.

Maître Franca Allegra, pour l’appelant , maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 13 mai 2019.

Monsieur X conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 29 mars 2019.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du 21 février 2018, confirmant une décision préalable du 7 décembre 2017, la commission spéciale de réexamen a constaté que X ne remplissait pas les conditions du code du travail pour bénéficier d’une indemnité de chômage complet pendant la période se situant entre le 25 septembre 2017 et le 31 octobre 2017. Il aurait détenu la totalité des parts de la société A et il en aurait été le gérant unique. Il aurait donc exercé une activité indépendante, de sorte qu’il n’aurait pas été sans travail et disponible pour le marché du travail pendant cette période. Il aurait en outre omis d’indiquer cette participation sur le formulaire de la demande en octroi de l’indemnité de chômage. La commission lui a demandé de restituer les indemnités de chômage complet qui lui auraient été indûment payées, s’élevant à 4.939,30 euros.

Par requête déposée en date du 30 mai 2018 au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale, X a interjeté un recours contre cette décision. Il a requis le maintien de l’indemnisation jusqu’au 1 er janvier 2018.

Par jugement du 29 mars 2019, le Conseil arbitral a fait droit à ce recours en décidant que X remplissait les conditions prévues aux articles L.521- 3 et L.521- 1 du code du travail pendant la période se situant entre le 25 septembre 2017 et le 31 octobre 2017, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de lui réclamer la restitution des indemnités payées pendant cette période. Le Conseil arbitral a renvoyé l’affaire devant l’ADEM pour lui permettre de statuer sur la durée de l’indemnisation au-delà du 31 octobre 2017.

Pour statuer dans ce sens, le Conseil arbitral a retenu que l’Agence pour le développement de l’emploi (ci-après ADEM) ne reprochait pas des manquements précis à X , mais qu’elle déduisait son indisponibilité pour le marché du travail de l’activité croissante de sa société. Selon le Conseil arbitral, l’ADEM n’a pas rapporté la preuve que X était effectivement

ADEM 2019/0089 -3-

indisponible pour le marché du travail pendant la période de son indemnisation en raison de l’exercice d’une activité indépendante.

Par requête déposée en date du 13 mai 2019 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, l’ETAT a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

A l’appui de son recours, l’ETAT expose que l’intimé a créé seul ou avec son associé Y différentes sociétés, dont la société à responsabilité limitée A , créée en 2013, dont il est associé et gérant uniques. Au moment de formuler sa demande d’octroi de l’indemnité de chômage complet, il aurait omis d’indiquer sa participation dans cette société, malgré la présence d’une rubrique spécifique sur le formulaire. Il aurait encore répondu par la négative à la question y posée s’il tirait des revenus d’une activité salariée ou indépendante. Il se serait donc rendu coupable de fausses déclarations, de sorte que par application des dispositions de l’article L.527- 3 du code du travail, il devrait restituer les indemnités qu’il a touchées. Par ailleurs, au vu de sa qualité de gérant unique de la société et de l’activité qu’il y exerçait, il devrait être considéré comme n’ayant pas été sans emploi et disponible sur le marché du travail. L’ETAT a partant conclu à la réformation de la décision du Conseil arbitral et à voir condamner l’intimé à lui restituer les montants qu’il a touchés au titre d’indemnités de chômage complet.

L’intimé conclut à la confirmation de la décision de première instance, en contestant avoir fait une fausse déclaration sur le formulaire de demande d’octroi de l’indemnité de chômage complet. Il conteste pareillement avoir travaillé en tant qu’indépendant au sein de la société A .

Quant aux fausses déclarations, il est reproché à l’intimé d’avoir omis de répondre à la question suivante, inscrite au point sub I) du formulaire de la demande d’octroi de l’indemnité de chômage complet : « Le travailleur détient- il des participations et/ou exerce-t-il un mandat dans un ou plusieurs sociétés (luxembourgeoises ou étrangères) ? Si oui, de quel mandat et de combien de participations s’agit-il ? ». Il lui est encore reproché d’avoir répondu par la négative à la question suivante, figurant au point L) dudit formulaire : « Le travailleur jouit-il d’autres sources de revenu régulier ou d’autres avantages financiers résultant d’une occupation salariée ou indépendante ? ».

Suivant l’article L.527- 3, alinéa 2 du code du travail, « Les indemnités indûment payées sur la base de déclarations fausses ou erronées sont à restituer ».

Concernant la réponse donnée par l’intimé à la question figurant sous la rubrique I) du formulaire (« Le travailleur détient- il des participations et/ou exerce-t-il un mandat dans un ou plusieurs sociétés (luxembourgeoises ou étrangères) ? Si oui, de quel mandat et de combien de participations s’agit-il ? »), il est constant en cause que l’intimé n’y a pas répondu, ne cochant ni la case « oui », ni la case « non ». Dans sa lettre du 30 novembre 2017 à l’ADEM, en réponse à la demande d’éclaircissements sur cette omission, l’intimé a répondu qu’il a fourni les informations sur ce point dans sa demande d’octroi de l’indemnité de chômage formulée au mois de mai 2017, mais qu’il a oublié de l’indiquer dans la nouvelle demande. Dans la requête par laquelle il a saisi le Conseil arbitral de son recours, il a indiqué que « Dans le entretien avec l’employeur de l’ADEM il m’a informé que si mes revenus indépendants ne dépassaient pas 10% de mes revenus professionnelles, je n’étais pas obligé de les déclarer. Et seulement pour cette raison j’ai pas coché la rubrique en date du 18.09.2017, avec la mention « le travailleur détient-il des participations et/ou exerce-t-il un mandat dans un ou plusieurs sociétés (luxembourgeoises ou étrangères) ».

ADEM 2019/0089 -4-

L’appelant a relevé à juste titre qu’il existe une contradiction entre les deux explications fournies par l’intimé quant à la raison de l’omission d’indiquer sa participation dans la société A. Soit il y a eu oubli, soit l’intimé ne l’a délibérément pas indiqué pour le motif repris dans le recours introduit devant le Conseil arbitral. C’est encore à bon droit que la commission spéciale de réexamen a écrit dans sa décision du 21 février 2018 qu’il n’appartient pas à l’assuré de se faire le juge de l’opportunité de fournir les renseignements qui lui sont demandés. Il convient d’ajouter que l’explication fournie par l’intimé dans son recours devant le Conseil arbitral a trait aux revenus générés par l’activité indépendante, partant à la question posée sous le point L) du formulaire, mais elle ne saurait justifier l’omission d’indiquer sa participation dans la société. Il convient d’ajouter que l’intimé n’a pas établi qu’il a indiqué cette participation dans sa demande de chômage formulée en mai 2017, de sorte qu’il ne saurait en tirer un argument en sa faveur. Quant à l’absence de revenus dans le cadre d’une activité d’indépendant, indiquée par l’intimé au point L) du formulaire, il convient de constater que par l’explication donnée par l’intimé quant à l’omission commise au point I) du formulaire, à savoir qu’il estimait ne pas devoir indiquer sa participation dans la société parce qu’on l’avait informé que ce n’était pas nécessaire si le revenu qui en est résulté était inférieur à 10 % de ses revenus professionnels, l’intimé a reconnu implicitement avoir tiré des revenus de cette activité, certes, d’après lui, inférieurs à la limite autorisée pour lui permettre de toucher des indemnités de chômage complet. En cochant dans ces circonstances la case négative à la question qui lui était posée s’il disposait d’autres revenus, l’intimé a fait une fausse déclaration. Tel que retenu plus haut, il ne lui appartenait pas de se faire le juge de l’opportunité de fournir les renseignements qui lui étaient demandés.

Il s’en déduit que l’intimé n’a pas fourni les explications exactes relatives à sa situation sur le formulaire de sa demande d’octroi de l’indemnité de chômage complet. Il n’a pas indiqué sa participation dans la société A et il a fait une fausse déclaration quant à ses revenus. C’est partant à bon droit que la commission spéciale de réexamen lui a réclamé la restitution des indemnités de chômage complet qu’il a touchées entre le 25 septembre 2017 et le 31 octobre 2017, par application de l’article L.527- 3, alinéa 2 du code du travail. Le jugement du Conseil arbitral du 29 mars 2019 est dès lors à réformer dans ce sens.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du président et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare fondé,

réformant, par confirmation de la commission spéciale de réexamen du 21 février 2018, dit que X doit restituer les indemnités de chômage complet qu’il a touchées entre le 25 septembre 2017 et le 31 octobre 2017, s’élevant à 4.939,30 euros.

ADEM 2019/0089 -5-

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 16 janvier 2020 par l’assesseur- magistrat le plus ancien en rang, Madame Mylène Regenwetter, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

L’assesseur-magistrat, Le Secrétaire, signé: Regenwetter signé: Spagnolo

(Madame le Président Marianne Harles étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée en vertu des articles 247 du nouveau code de procédure civile et 82, alinéa 2 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire par l’assesseur-magistrat le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.)


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