Conseil supérieur de la sécurité sociale, 19 janvier 2017
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALFA 2016/0088 No.: 2017/0014 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix -sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ALFA 2016/0088 No.: 2017/0014
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix -sept
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Iris Klaren, secrétaire
ENTRE:
la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, appelante, comparant par Maître Betty Rodesch, avocat à la Cour , Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
X, né le […] , demeurant à […] , intimé, comparant en personne.
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Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 13 avril 2016, la Caisse nationale des prestations familiales (actuellement Caisse pour l’avenir des enfants) a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 9 mars 2016, dans la cause pendante entre elle et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond, réforme la décision entreprise et renvoie le dossier en prosécution de cause devant la Caisse nationale des prestations familiales.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 22 décembre 2016, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.
Maître Betty Rodesch, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 13 avril 2016.
Monsieur X conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 9 mars 2016.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l ’arrêt qui suit:
Par décision du 21 juin 2011 le comité directeur de la Caisse nationale des prestations familiales (ci- après la CNPF) avait confirmé la décision présidentielle du 21 mars 2011 qui avait refusé le paiement des allocations différentielles pour la période du 1 er janvier 2011 au 31 octobre 2011, au motif que les prestations allouées en Allemagne (Kindergeld + Elterngeld) dépassaient les prestations dues suivant la législation luxembourgeoise (Kindergeld + Kinderbonus + Erziehungszulage) en prenant en considération que l ’intégralité de ces prestations seraient qualifiées de prestations familiales par la commission européenne.
Par décision présidentielle du 24 février 2015 la Caisse nationale des prestations familiales a décidé de payer à X l’allocation différentielle mais uniquement pour la période de janvier 2014 à juin 2014 en tenant compte du fait que dorénavant seules les prestations de même nature seraient à prendre en considération pour le calcul de l’allocation différentielle, tout en retenant que cette nouvelle conception du calcul des prestations familiales n’ avait aucun effet rétroactif.
Par décision du comité directeur du 19 mai 2015, la décision présidentielle a été confirmée, tout en retenant que le nouveau règlement CE 883/2004 ne prévoit plus de subdivision entre les prestations familiales.
Sur recours de X , le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement du 9 mars 2016, réformé la décision du comité directeur du 19 mai 2015, en se basant sur l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne Wiering du 8 mai 2014 et le règlement CE 883/2004 et a dit qu’il y avait lieu d’exclure les prestations de l’« Elterngeld » servies sous la législation allemande du calcul de l’allocation différentielle servie sous la législation luxembourgeoise, en raison de la différence de nature entre l’Elterngeld et les allocations familiales proprement dites prévues par la législation luxembourgeoise.
Le Conseil arbitral a retenu que la décision entreprise n’a pas motivé la raison pour laquelle elle n’a pas exclu l’Elterngeld du calcul de l’allocation différentielle luxembourgeoise pour la
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période antérieure au 1 er janvier 2014 et que la seule motivation figurant à la décision présidentielle telle que confirmée, et consistant à qualifier l’ Elterngeld allemande de « prestation familiale » au sens de l’article CE 883/2004 ne constituait pas un motif suffisant pour voir inclure cette prestation dans le décompte du montant de l’allocation différentielle luxembourgeoise.
Par requête déposée le 13 avril 2016, la Caisse pour l’avenir des enfants a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 9 mars 2016.
A l’appui de son appel l’appelante affirme que l’arrêt Wiering a été rendu sous le régime du règlement CE 1408/71 et non pas sous le régime du règlement CE 883/2004 en vigueur durant la période litigieuse et elle fait valoir que l’ arrêt Wiering n’aurait autorité de chose jugée qu’entre les parties à cette instance et que par ailleurs l’intimé ne pourrait invoquer une jurisprudence postérieure à l’existence de ses droits et que la jurisprudence en question ne pourrait en tout état de cause avoir un effet rétroactif.
L’appelante soutient plus particulièrement qu’ il existait sous le régime du règlement CE 1408/71 une différence entre prestations familiales et allocations familiales, le but suivant la Cour de justice, étant d’éviter que le bénéficiaire direct d’une prestation familiale, puisse bénéficier simultanément de deux prestations de même nature.
L’appelante fait valoir en outre que dans le règlement CE 883/2004, la définition d’ allocation familiale, telle qu’elle figurait dans le règlement CE 1408/71 a disparu, et que cette catégorie n’existe dès lors plus. L’appelante en déduit que l’arrêt Wiering qui souligne la différence entre prestations familiales et allocations familiales n’est plus applicable sous le régime du règlement CE 883/2004.
L’appelante considère que les allocations familiales luxembourgeoises et l ’Elterngeld sont des prestations de même nature alors qu’il s’agit de prestations familiales et que selon la définition figurant à l’article 1 er , sous z) du règlement CE 883/2004, le terme « prestations familiales » désigne toutes les prestations en nature et en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l’ exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption visées à l’annexe I.
L’appelante ajoute qu ’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que la finalité de la prestation familiale n’est pas seulement une aide à une dépense précise liée à la charge d’enfant mais une aide qui agit sur le budget familial, de sorte qu’en l’espèce tant les allocations familiales luxembourgeoises que le congé parental allemand entrent dans cette catégorie et qu’elles ne peuvent dès lors être cumulées.
L’appelante en déduit que c’ est à juste titre que la CNPF a intégré l’ « Elterngeld », de sorte qu’il y aurait lieu à réformer le jugement entrepris et de dire que c’est à bon droit que la CNPF a « intégré les prestations parentales allemandes pour calculer le complément différentiel ».
L’intimé demande la confirmation de la décision entreprise. Il demande plus particulièrement, conformément à la décision entreprise, qu’il appartient à la CNPF de recalculer l’allocation différentielle en excluant l’Elterngeld allemand avec effet rétroactif au 15 janvier 2011, tel que demandé initialement.
Il est exact que suivant l’article 1 er , sous z) du règlement CE 883/2004, le terme « prestations
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familiales » désigne toutes les prestations en nature et en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption visées à l’annexe I.
Comme principe général, l’article 10 du règlement n°883/2004 précise que:
« Le présent règlement ne confère ni ne maintient, à moins qu’ il n’en soit disposé autrement, le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d’ assurance obligatoire ».
Les articles 53 et suivants de ce règlement définissent les règles anticumul, le critère à prendre en considération étant celui de la nature des prestations et le but, d’ après le considérant (35) du règlement, étant d’éviter des cumuls injustifiés.
Il en découle que les prestations de même nature ne se cumulent pas.
Dans l’affaire Wiering, la Cour de cassation avait décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union Européenne la question préjudicielle suivante:
«Pour le calcul du complément différentiel éventuellement dû, conformément aux articles 1 er , sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), et 76 du règlement [no 1408/71] et [à] l ’article [10, paragraphe 1, sous b), i),] du règlement [no 574/72], par l’organisme compétent de l’État du lieu de travail, convient-il de prendre en compte, en tant que prestations familiales de même nature, l’ensemble des prestations perçues par la famille du travailleur migrant dans l’État de résidence, en l’occurrence l’’Elterngeld’ et le ‘ Kindergeld’ prévues par la législation allemande?»
Dans l’arrêt « Wiering » (CJUE 8 mai 2014, CNPFc/ Ulrike Wiering, affaire C-347/12), la Cour, en réponse à la question préjudicielle a notamment retenu ce qui suit:
Il convient d’ajouter que le règlement n o 1408/71 vise, d’ une part, les «prestations familiales», définies à l’article 1 er , sous u), i), dudit règlement, et, d’ autre part, les «allocations familiales», qui constituent une catégorie de «prestations familiales» et qui sont définies à l’article 1 er , sous u), ii), du même règlement.
Ainsi, contrairement au «Kindergeld» et aux allocations familiales luxembourgeoises, l’«Elterngeld» n’ est pas accordé exclusivement en fonction du nombre d’ enfants et de leur âge. Si certaines de ses conditions d’ octroi sont liées à l’existence d’un enfant et à l’âge de ce dernier, il est calculé, en principe, en fonction du salaire perçu antérieurement à l’interruption d’ une activité professionnelle par le parent qui assure la garde de l’enfant. Son montant est seulement majoré si la famille est nombreuse ou en cas de naissances multiples.
(…)
71 Dès lors, si une prestation telle que l’«Elterngeld» constitue une «prestation familiale», au sens de l’article 1 er , sous u), i), du règlement n o 1408/71 (voir, par analogie, arrêt Kuusijärvi, C-275/96, EU:C:1998:279, point 60), elle ne saurait, toutefois, être qualifiée d’«allocations familiales», au sens de l’article 1 er , sous u), ii), de ce règlement.
et la Cour a décidé ce qui suit:
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Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que les articles 1 er , sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n o 1408/71 ainsi que l’article 10, paragraphe 1, sous b), i), du règlement n o 574/72 doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, aux fins du calcul du complément différentiel éventuellement dû à un travailleur migrant dans son État membre d’emploi, ne doivent pas être prises en compte l’ensemble des prestations familiales perçues par la famille de ce travailleur en vertu de la législation de l’État membre de résidence dès lors que, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, l’«Elterngeld» prévu par la législation allemande n’ est pas de même nature, au sens de l’article 12 du règlement n o 1408/71, que le «Kindergeld» prévu par cette législation et les allocations familiales prévues par la législation luxembourgeoise.
Il en découle que l’arrêt Wiering, abstraction faite de ce qu’il est régi par le règlement CE 1408/71, a décidé que l’«Elterngeld» prévu par la législation allemande n’est pas de même nature, au sens de l’article 12 du règlement n o 1408/71, que le «Kindergeld» prévu par cette législation et les allocations familiales prévues par la législation luxembourgeoise.
En l’occurrence, cependant, il s’agit de savoir si l ’Elterngeld et l’ allocation d’éducation servie sous la législation luxembourgeoise sont des prestations de même nature qui ne se cumulent pas.
L’arrêt Wiering a clairement retenu par ailleurs que « aux fins du calcul du complément différentiel éventuellement dû à un travailleur migrant dans son État membre d’ emploi, ne doivent pas être prises en compte l’ensemble des prestations familiales perçues par la famille de ce travailleur en vertu de la législation de l’État membre de résidence (…)».
Le principe du non cumul des prestations de même nature ainsi retenu par la Cour a de toute évidence vocation à s’appliquer aussi bien aux espèces régies par le règlement CE 1408/71 qu’à celles régies par le règlement CE 883/2004, le critère à prendre en considération étant toujours celui des « prestations de même nature » et l ’interprétation donnée par la Cour a de toute évidence vocation à s’imposer à toutes les affaires dans lesquelles le principe de non- cumul des prestations de même nature s’applique, la partie appelante étant par ailleurs restée en défaut d’expliquer en vertu de quel principe l’arrêt Wiering, rendu à la suite de la question préjudicielle posée par la Cour de cassation luxembourgeoise, n’ aurait aucun effet rétroactif et ne s’imposerait pas à toutes les juridictions nationales, alors qu’il est de principe que les décisions préjudicielles ont une portée générale à caractère obligatoire, non seulement pour la juridiction nationale à l’ initiative du renvoi préjudiciel, mais encore pour toutes les juridictions nationales. Une telle décision s’impose erga omnes et rétroactivement (cf. Jurisclasseur Europe, Vol. 3, fascicule 361, n° 109 et n° 110).
L’article 299 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la présente espèce définit l’allocation d’éducation notamment comme une allocation accordée à toute personne qui s’adonne principalement à l’éducation de ses enfants au foyer familial et n’exerce pas d’activité rémunérée et ne touche pas de revenu de remplacement.
L’article 304, alinéa 1 er du code de la sécurité sociale dispose que l’allocation d’éducation est suspendue jusqu’ à concurrence de toute prestation non luxembourgeoise de même nature due pour le ou les mêmes enfants.
L’allocation d’éducation telle que prévue par l’ancien article 299 du code de la sécurité sociale est une allocation qui est accordée sous certaines conditions au parent qui élève dans son foyer, principalement ou accessoirement un ou plusieurs enfants pour lesquels des allocations familiales sont versées au Luxembourg. Les conditions pour obtenir le paiement
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des allocations familiales sont partant beaucoup moins restrictives que celles auxquelles est soumise l’allocation d’éducation.
Dans son arrêt précité du 8 mai 2014, la Cour de justice de l ’UE relève que l ’Elterngeld a essentiellement pour objet de contribuer au maintien des conditions d’ existence de la famille en cas de cessation temporaire, totale ou partielle de l’activité professionnelle des parents pour les besoins de l’éducation de leurs enfants en bas âge.
Dès lors l’Elterngeld allemand et l’ allocation d’éducation luxembourgeoise sont des prestations de même nature au sens de l’article 304 du code de la sécurité sociale, comme l’a retenu précédemment le Conseil supérieur dans son arrêt du 16 mars 2011 (n° 2011/0075) en assimilant l’ Elterngeld à l’allocation d’éducation luxembourgeoise.
Il en découle, pour reprendre les termes de l’arrêt Wiering, qu’ « aux fins du calcul du complément différentiel éventuellement dû à un travailleur migrant dans son État membre d’emploi, ne doivent pas être prises en compte l’ensemble des prestations familiales perçues par la famille de ce travailleur en vertu de la législation de l’État membre de résidence en vertu de la législation de l’État membre de résidence dès lors que l’«Elterngeld» prévu par la législation allemande n’ est pas de même nature que le «Kindergeld» prévu par cette législation et les allocations familiales prévues par la législation luxembourgeoise. »
Pour le calcul du complément différentiel dans le cas d’espèce, doivent donc uniquement être prises en considération l’Elterngeld allemand et l’ allocation d’éducation servie sous la législation luxembourgeoise, qui sont des prestations de même nature, mais ceci bien évidemment également pour la période antérieure au 1 er janvier 2014.
L’appel est partant partiellement fondé et il y a lieu de réformer le jugement entrepris, pour autant que le premier juge a estimé que c’ était à tort que la CNPF avait intégré l’ Elterngeld versé jusqu’ au mois d’ août 2014 dans le calcul de l’allocation différentielle luxembourgeoise, alors que pour le calcul du complément différentiel il y a bien lieu d’ intégrer l’Elterngeld, mais uniquement dans l’allocation d’éducation allouée en vertu de la législation luxembourgeoise, qui est une prestation de même nature que l’Elterngeld et ceci avec effet rétroactif au 15 janvier 2011.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son président,
dit l’appel recevable,
le dit fondé,
réformant partiellement,
dit que pour le calcul du complément différentiel avec effet rétroactif au 15 janvier 2011, ne
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doivent pas être prises en compte par la Caisse pour l’avenir des enfants l’ensemble des prestations familiales, mais uniquement les prestations de même nature, soit, en l’ occurrence, l’Elterngeld et l’ allocation d’éducation luxembourgeoise;
pour le surplus, renvoie en prosécution de cause devant la Caisse pour l’avenir des enfants.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 19 janvier 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren
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