Conseil supérieur de la sécurité sociale, 19 mai 2022
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: H 2022/0031 No.: 2022/0169 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt -deux Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: H 2022/0031 No.: 2022/0169
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt -deux
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Nathalie Wagner, comptable, Mettendorf, assesseur- employeur
M. Nazzareno Beni, sidérurgiste, Soleuvre, assesseur- assuré
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE: X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Maître Sanae Igri , avocat à la Cour, demeurant à Pétange;
ET:
l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d ’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Laura Lorang, attaché à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.
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Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 28 février 2022, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 21 janvier 2022, dans la cause pendante entre elle et l ’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort ; revu le jugement rendu contradictoirement entre parties par le Conseil arbitral de la sécurité sociale en date du 21 décembre 2020 ; déclare le recours de X non fondé ; partant en déboute ; confirme la décision de la Commission médicale du 18 mars 2020.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 25 avril 2022, à laquelle le rapporteur désigné fit l’ exposé de l’affaire.
Maître Sanae Igri, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 28 février 2022 et conclut à l’institution d’un complément d ’expertise médicale.
Madame Laura Lorang, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 21 janvier 2022 et s’opposa à l’institution d’un complément d’ expertise médicale.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l ’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
X a introduit le 17 février 2020 une demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées (ci-après le RPGH).
Cette demande a fait l’objet d’ un rejet par décision du 18 mars 2020 de la Commission médicale du Service handicap et reclassement professionnel, au motif que les pathologies de la requérante n’excluent pas l’exercice d’une activité professionnelle en marché ordinaire ou en atelier protégé à l’avenir, partant que X ne remplit pas les conditions médicales pour prétendre à l’octroi du RPGH.
Saisi d’un recours contre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a par jugement du 21 décembre 2020 nommé expert le docteur Ansgar JÖST, avec la mission :
– de prendre connaissance du dossier médical de X , – d’examiner X, au besoin avec le concours d’ un ou de plusieurs médecins-spécialistes de son choix, – de déterminer si au 20 février 2020, X a présenté un état de santé qui est tel que tout effort de travail s’avère contre- indiqué ou si à la même date, et compte tenu de la réduction de ses compétences de travail, il s’est avéré impossible d’adapter aux besoins de X un poste de travail dans le milieu ordinaire ou protégé. L’expert JÖST a conclu dans son rapport du 11 octobre 2021 que X souffre d’asthme, de douleurs lombaires chroniques et d’ un syndrome dépressif générant dans son chef une IPP de 24%. « In der Beantwortung der v om Gericht gestellten Beweisfrage ergibt sich, dass die Versicherte keine Erkrankungen, Behinderungen, chronische Leiden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die jegliche körperlichen Belastungen, wie sie sich aus
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beruflichen Tätigkeiten ergeben können, aufgrund dessen verbieten, weil damit eine Zunahme der Gesundheitsschäden verbunden wäre. Allerdings ist die Möglichkeit einer beruflichen Teilhabe auf dem ersten (regulären) Arbeitsmarkt (auch über Anstellungen bei Inklusionsbetrieben wie CIGL, Proactiv, etc) als problembehaftet zu sehen aufgrund dessen, dass Frau X über keinerlei Ausbildung verfügt, nie eine Schule besuchte und weder lesen noch schreiben kann, keine der landesüblichen Sprachen spricht, keine berufliche Vorerfahrung hat, sich nur bestimmte körperliche Tätigkeiten bzw. sich nur leichte körperliche Tätigkeiten anbieten und sie sich selbst auch nicht dazu in der Lage sieht, eine Arbeit auszuüben. Das beschriebene Leistungsvermögen ist gutachterlich auch zum Zeitpunkt 20. Februar 2020 anzunehmen. »
Par entérinement des conclusions de l’expert, les juges de première instance ont constaté dans leur jugement du 21 janvier 2022 que la poursuite d’ une activité professionnelle ne s’avère pas contre-indiquée pour X d’un point de vue médical. Ils ont donné à considérer que même s’il ne peut être nié qu’ une réintégration sur le marché du travail ordinaire risque de s’avérer difficile, sinon impossible pour la requérante, compte tenu de ses compétences limitées, il ne se dégage d’aucun élément du dossier que les difficultés qu’ elle rencontre s’opposent à son intégration dans un atelier protégé, son état de santé ne s’opposant pas à celle-ci.
Le Conseil arbitral a conclu que X n’a pas rapporté la preuve qu’ à la date de la présentation de sa demande en allocation du RPGH son état de santé était tel qu’elle n’était plus en mesure de poursuivre une activité professionnelle, ne serait-ce qu’en atelier protégé, de sorte qu’elle ne remplissait à cette date pas les conditions médicales posées par l’article 1 er (2) c) de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et il a déclaré le recours non fondé.
Contre ce jugement, appel a été régulièrement interjeté par X suivant requête dépos ée le 28 février 2022 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, pour voir dire par réformation, sinon annulation, que l ’appelante doit se faire reconnaître le statut de travailleur gravement handicapé.
A l’appui de son appel, X entend se prévaloir de la conclusion de l’expert JÖST qu’elle rencontre des difficultés pour se réintégrer sur le marché du travail en raison de l’absence de formation et d’expérience professionnelle, souffrant de limitations fonctionnelles et parce qu’elle est analphabète. Elle se réfère à son dossier médical avant expertise et aux certificats du docteur ANDRIANNE, lui attestant une incapacité de reprendre un travail, et du docteur TOUATI, constatant que l’appelante est une réfugiée syrienne qui a vécu la guerre et de graves traumatismes dans son pays et présente un trouble anxio- dépressif ainsi qu’ un état de stress post-traumatique. Elle avance qu’elle serait affectée d’un taux d’ IPP supérieur à 30% et qu’ elle remplirait les conditions pour l’obtention du revenu pour personnes gravement handicapées. L’appelante insiste qu’elle souffrirait de graves problèmes psychologiques, de crises d’angoisse et de crises de convulsion qui ne lui permettraient pas de travailler et elle sollicite, pour autant que de besoin, l’institution d’une expertise complémentaire pour ce volet.
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y avancés. Elle conteste que X est affectée d’un taux d’ IPP supérieur à 30% et elle se rapporte aux conclusions de l’expert pour retenir qu’elle est capable de travailler.
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Il convient de rappeler que suivant l’article 1 er (2) de la loi modifiée du 12 septembre 2003, peut prétendre au revenu pour personnes gravement handicapées, la personne qui notamment présente une diminution de la capacité de travail de 30% au moins par suite d’ une déficience physique, mentale, sensorielle ou psychique et/ou en raison de difficultés psychosociales aggravant la déficience et présente un état de santé qui est tel que tout effort de travail s’avère contre-indiqué ou dont les compétences de travail sont si réduites qu’ il s’avère impossible d’adapter un poste de travail dans le milieu ordinaire ou protégé à ses besoins.
En l’espèce, l’expert a constaté que l’appelante souffre d’ asthme et de douleurs lombaires chroniques générant à chaque fois une IPP de 10%. Malgré le fait que X n’a pas spécialement relevé devant l’expert qu’elle souffre de problèmes psychologiques, l’expert a vérifié son statut psychologique et a relevé un psychosyndrome dépressif pour lequel il évalue l’IPP à 5%. Le taux d’IPP global de l’appelante s’élève partant à 24%.
En tenant compte des affections invalidantes de X, le docteur JÖST a conclu qu’ elle reste capable d’exercer une activité professionnelle. S’il donne à considérer que l’intégration au marché du travail ordinaire ou d’ inclusion de l’appelante peut s’avérer problématique en raison de ses faibles capacités intellectuelles et professionnelles, l’ expert n’a pas formellement exclu la possibilité qu’elle puisse reprendre un travail. Par ailleurs, le docteur JÖST intègre des critères socio-économiques dans son évaluation, bien que seuls les critères physiologiques et médicaux sont à prendre en considération pour vérifier les conditions d’ obtention du RPGH. Il convient finalement d’ ajouter que pour pouvoir bénéficier du revenu prévu à l’article 1 er (2) de la loi modifiée du 12 septembre 2003, l’assuré doit établir non seulement qu’ il s’avère impossible d’adapter un poste de travail dans le milieu ordinaire à ses besoins, mais également qu’il s’avère impossible d’adapter un poste de travail en milieu protégé à ses besoins.
X entend contredire cette appréciation par son dossier médical antérieur. Les certificats médicaux antérieurs au rapport JÖST, qui auraient conclu à une telle impossibilité, ont cependant été pris en compte par l’expert, il les a analysés et pris en considération dans l’exécution de la mission lui impartie après avoir fait une anamnèse complète et après avoir examiné l’appelante. Le docteur JÖST n’a cependant pas suivi l’évaluation médicale de ces médecins dans son appréciation motivée et détaillée concluant à ce que l’appelante dispose des capacités de travail nécessaires pour exercer une activité salariale.
En ce qui concerne le nouveau certificat du docteur ANDRIANNE du 24 janvier 2022, indiquant que l’appelante est incapable de travailler en raison de polyalgies, il convient de relever que ce certificat est trop sommaire et sans justification médicale en quoi l’ expert se serait trompé pour remettre en doute l’évaluation du docteur JÖST.
S’agissant du certificat du docteur Imen TOUATI du 9 février 2022, diagnostiquant un trouble anxio-dépressif ainsi qu’un état de stress post-traumatique et relevant les difficultés de l’appelante pour suivre des cours de langues en raison du fait qu’ elle est analphabète, a des carences éducatives, présente des troubles cognitifs, des troubles de mémoire et de concentration et fait des crises pseudo-convulsives, il y a lieu de constater que le médecin fait un amalgame entre des critères médicaux et des critères socio-économiques rendant la recherche d’un emploi plus ardue dans le chef de l’appelante, bien que seuls les critères physiologiques doivent être pris en considération. Elle ne conclut par ailleurs pas à une impossibilité de reprendre un travail et n’évalue pas le taux d’IPP généré par les déficiences psychologiques pour permettre d’ énerver l’évaluation de l ’expert.
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A défaut d’autres éléments médicaux, c’ est à bon droit que les juges de première instance ont entériné les conclusions de l’expert et ont déclaré le recours de X non fondé.
Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer , sans qu’ il y ait lieu de procéder à une nouvelle mesure d’instruction.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat dé signé,
reçoit l ’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 19 mai 2022 par Madame le Président Marianne Harles, en présence de Monsieur Jean-Paul Sinner, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner
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