Conseil supérieur de la sécurité sociale, 19 octobre 2023
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:PDIV2022/0252 No.:2023/0183 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique dudix-neuf octobredeux mille vingt-trois Composition: Rita BIEL,président de chambreà la Cour d’appel, président Mylène REGENWETTER,1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Michèle RAUS, 1 er conseiller à la Cour…
11 min de lecture · 2,414 mots
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:PDIV2022/0252 No.:2023/0183 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique dudix-neuf octobredeux mille vingt-trois Composition: Rita BIEL,président de chambreà la Cour d’appel, président Mylène REGENWETTER,1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Michèle RAUS, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Gilles CABOS,conseiller juridique, Luxembourg, assesseur-employeur Monia HALLER,infirmière,Roeser, assesseur-assuré Kevin PIRROTTE, secrétaire ENTRE: la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION , établie à Luxembourg,représentée parson présidentactuellement en fonction, appelante, comparant par Bruno MAIA CARVALHO,attaché, demeurant à Luxembourg; ET: X, né le[…], demeurant à[…], intimé, ni présent, ni représenté; EN PRESENCE DE: Y,née le[…],demeurant à[…], tierce intéressée, ni présente, ni représentée.
PDIV2022/0252 -2- Par requêteentréeau secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le28décembre 2022,la Caisse nationale d’assurance pensiona relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité socialele1 er décembre 2022, dans la causependante entreelleetXen présence deY, partie mise en intervention, et dont le dispositif est conçu comme suit:«Par ces motifs,le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort; reçoit le recours en la forme; donne acte àYde son intervention à l’instance; dit le recours fondé; partant annule la décision attaquée; déclare le présent jugement commun àY; renvoie le dossier devant la Caisse nationale d’assurance pension pour nouvelle décision au fond». Les parties furent convoquées pour l’audience publique du21septembre2023,à laquelle le rapporteur désignéfit l’exposé de l’affaire. Bruno MAIA CARVALHO, pour l’appelante,conclutau renvoi du dossier devant le Conseil arbitral afin de voir statuer sur la question de savoir siXa rapporté la preuve de s’être principalement occupé de l’éducation de l’enfantA. XetYn’était ni présents, ni représentés. Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieurde la sécurité socialerendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit: Par décision du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance pension (ci-aprèsla CNAP) du 24 septembre 2020, confirmant la décision présidentielle du 18 mai 2020, la demande deXtendant à la mise en compte des périodes «baby year» pour sa filleXa été rejetée, au motif qu’à défaut d’accord des deux parents au sujet de la répartition de ces périodes, la mise en compte s’effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s’est occupé principalement de l’éducation de l’enfant. Il a été constaté que le requérant est resté en défaut de prouver qu’il s’est occupé principalement de l’éducation de sa fille pendant la période durant laquelle la mise en compte des «baby years» est possible. Saisi du recours deXcontre ce rejet, leConseil arbitral de la sécurité sociale(ci-après le Conseil arbitral)l’a, par jugement du 1 er décembre 2022, déclaré fondé et a annulé la décision attaquée. Pour statuer en ce sens, la juridiction a rappelé les termes de l’article 171, alinéa 1 er , point 7 du code de la sécurité sociale et, après s’être référéeaux développements consignés dans un arrêt du Conseil supérieurde la sécurité socialedu 3 février 2022, a retenuque dans l’hypothèse d’une demande de priseen compte des périodes «baby year»formulée par l’un des parents, le parent demandeur doit uniquement rapporter la preuve qu’il s’est consacré au Luxembourg à l’éducation de son enfant et que la CNAP n’est pas en droit d’exiger de ce parent de prouver s’être principalement occupé de l’éducation de l’enfant. Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité socialeen date du28 décembre 2022,la CNAP a régulièrement interjeté appel contre ce jugement, au motif que la juridiction de première instance, en se référant à un arrêt du 3 février 2022 du Conseil supérieur de la sécurité sociale, procèderait à une fausse lecture de cette décision ainsi qu’à une interprétation erronée de l’article 171, alinéa 1 er , point 7 du code de la sécurité sociale alors que cet article ne viserait pas deux cas de figure mais un principe d’attribution pour ensuite prévoir les modalités d’attribution afférentes. Elle se réfère à cet égard à la loi du 27 juillet 1987 ayant introduit la période «baby-year» laquelle, initialement, ne pouvait profiter qu’à un seul des
PDIV 2022/0252 -3- parents sans possibilité departage. La loi du 6avril 1999 a ensuite consacré la possibilité pour les parents de choisir ou bien celui qui doit tirer profit de cette période ou bien la répartition de la période à attribuer à l’un et à l’autre. Ce choix impliquerait nécessairement l’accord des deux parents et ce ne serait partant qu’en cas de désaccord que celui des parents qui se prévaut de la période «baby-year» doit rapporter la preuve que c’est bien lui qui s’est principalement occupé de l’éducation de l’enfant concerné. Ce serait partant à tort quela juridiction de première instance a retenu qu’en l’absence de demande formulée par la mère, le père aurait uniquement besoin de prouver qu’il s’est occupé de l’enfant, étant précisé qu’en l’espèce, à la différence de l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité socialecité en guise de référence par le Conseil arbitral, la mère s’est formellement opposée à la demande du père en contestant que celui-ci s’est principalement occupé de l’éducation de l’enfantA. L’appelante demande partant de renvoyer le dossier devant le Conseil arbitral afin de voir statuer sur la question de savoir siX a rapporté la preuve de s’être principalement occupé de l’éducation de l’enfantA. À l’audience du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 21 septembre 2023, bien que dûment convoquées, la partie intiméeX, ainsi que la partie tierce intéresséeY,ne se sont pas présentées pour conclure, il y partant lieu de statuer par défaut à leur encontre. Il convient de relever que suivant l’article171, alinéa 1 er , point 7ducode de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d’espèce,«sur demande, une période de vingt-quatre mois dans le chef de l’un ou des deux parents se consacrant au Luxembourg à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturelou adoptif âgé de moins de quatre ans lors de l’adoption, à condition que l’intéressé justifie de douze mois d’assurance au titre de l’article 171 pendant une période de référence de trente-six mois précédant celui de la naissanceou de l’adoption de l’enfant. (…) Elle prend cours le mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant, ou, le cas échéant, le mois suivant la date de l’expiration de l’indemnité pécuniaire de maternité. (…) La période de vingt-quatre ou quarante-huit mois peut être répartie entre les parents, à condition que les demandes présentées par les deux parents n’excèdent pas cette durée maximale. A défaut d’accord des deux parents au sujet de la répartition de la période, la mise en compte s’effectue prioritairement en faveur de celuides parents qui s’occupe principalement de l’éducation de l’enfant. La validation de la période se fait au moment de l’échéance du risque. La condition que des cotisations aient été versées ne s’applique pas». En l’espèce,Xa introduit le 9 décembre 2019 une demande pour bénéficier de la mise en compte des baby-years et la CNAP, par courrier du 10 mars 2020, en a informé l’autre parent, en l’espèceY. Par l’entremise de son mandataire de l’époque, celle-ci s’est, par courrier du 18 mars 2020, formellement opposée à cette demande en arguant ne pas donner son accordpour l’enregistrement de périodes «baby year» du chef de l’éducationde Adans la carrière d’assurance de l’assuréau motif qu’elle se serait exclusivement occupée de l’enfant. La CNAP a, suite à ce refus exprimé par la mère, pardécision du conseil d’administration du 24 septembre 2020, rejeté la demande deXau motif qu’à défaut d’accord des deux parents, le requérant est resté en défaut de prouver qu’il s’est occupé principalement de l’éducation de sa fille pendant la période durant laquelle la mise en compte des «baby years»estpossible.
PDIV 2022/0252 -4- Le Conseil arbitral a, pour annuler cette décision, retenuque «confrontée à une seule demande, le parent demandeur doitétablir qu’il s’est consacré au Luxembourg à l’éducation de son enfant et que la CNAP n’est pas en droit d’exiger de ce parent qu’il prouve s’être principalement occupé de l’éducation de l’enfant». Pour appuyer ce raisonnement, la juridiction de premièreinstance s’est notamment référée à un arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 3 février 2022. Or, même si dans l’affaire ayant abouti à cet arrêt, c’est également le père seul qui avait introduit une demande, à l’opposé du cas d’espèce, la mère n’a réagi ni aux courriers de la CNAP, ni à sa mise en intervention régulière par le Conseil arbitral, ni à sa convocation régulière en tant quepartietierce intéressée devant le Conseil supérieurde la sécurité sociale. Or, après avoir relevé que le législateur n’a rien prévu dans l’hypothèse dans laquelle un seul des parents présente une demande de mise en compte des «babyyears» et l’autre parent, informé de cette demande par la CNAP afin d’assurer la sauvegarde de ses droits, garde le silence, lajuridiction a fait valoirque «dans la mesure où les deux parents ont en principe le droit de demander à se voir mettre en compte les «baby years», la CNAP ne saurait accorder, automatiquement et sans vérification aucune, le droit à la prise en compte des «baby years» au premier des parents qui la demande, sans faire intervenir l’autre parent. Cette conclusion s’impose non seulement au regard des dispositions de l’article 171 alinéa 1 er point 7 du code de la sécurité sociale, mais aussi au regard de ceque la prise en compte des «baby years» par l’un des parents a des répercussions sur le droit de l’autre parent à se voir attribuer le «forfait d’éducation» prévu à l’article 1 er de la loi modifiée du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation. (…) La préservation des droits du parent qui n’est pas demandeur s’impose d’autant plus que les droits à pension des deux parents ne s’ouvrent pas forcément au même moment, de sorte qu’une demande conjointe n’est pas toujours possible. S’y ajoute qu’en cas de séparation ou de divorce des deux parents, tel que c’est le cas en l’espèce, le parent non demandeur n’est pas forcément au courant des démarches effectuées par l’autre parent». Dans cette affaire, la mère n’a jamais donné suite à l’un quelconque des courriers lui envoyés et la juridiction d’appel a poursuivi: «s’il est vrai que les renonciations ne se présument pas et que le silence est en principe dépourvu de toute signification abdictive, à moins que la loi n’en dispose autrement, il en est différemment lorsqu’on se trouve en présence d’un silence «qualifié». Plus précisément, l’inaction prend un sens lorsqu’une réaction était attendue et s’imposait au vu des circonstances».En effet, s’il s’agit de préserver les droits de chaque parent, toujours est-il qu’en l’absence d’une réponse de l’autre parent, il ne saurait être préjudicié aux droits du parent demandeur qui verrait sa demande suspendue ad infinitum, d’autant plus que la mère, dans ce cas d’espèce, n’aniréagi aux courriers de la CNAP, ni aux mises en intervention,et ne s’est ni présentée à l’audience du Conseil arbitral, ni à l’audience du Conseil supérieurde la sécurité sociale. Le Conseil supérieurde la sécurité socialeavait retenu que cette attitude de la mère implique implicitement, mais nécessairement une renonciation à faire valoir ses droits et une acceptation de la demande de l’autre parent. Partant, dans cette hypothèse, ceparentdoit uniquement établir qu’il s’est consacré au Luxembourg à l’éducation de son enfant sans devoir en outre rapporter la preuvede s’être principalement occupé de l’éducation de l’enfant. Or, en l’espèce, la situation diffère fondamentalement en ce que la mère s’est manifestée pour exprimer son désaccord avec la revendication du père et c’est à juste titre que l’appelant fait valoirqu’à défaut d’accord des parents, il revient àXde prouver qu’il s’est
PDIV 2022/0252 -5- occupé principalement de l’enfantA. Cette lecture est conforme à l’intention du législateur, lequelpar une loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général d’assurance pension a modifié l’article 171, alinéa 1 er , point 7 comme suit: «7) (…) La période de vingt-quatre ou quarante-huit mois peut être répartie entre les deux parents, à condition que les demandes présentées par les deux parents n’excèdent pas cette durée maximale. A défaut d’accord des deux parents au sujet de la répartition de la période, la mise en compte s’effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s’occupe principalement de l’éducation de l’enfant». Dans le commentaire des articles (Projet de loi n°4340) il est précisé sub article 171 «pour le cas où les parentsn’arriveraient pas à s’entendre, la dernière phrase maintient la solution actuelle, à savoir la mise en compte en faveur de celui des parents qui s’occupe prioritairement de l’enfant». C’est donc à tort que le Conseil arbitral, pour annuler la décision du conseil d’administration de la CNAP du 24 septembre 2020, a cru déduire du seul fait queXétait l’unique parent à avoir déposé une demande de mise en compte des «baby years» dans sa carrière d’assurance, qu’il lui suffisait de justifier s’être consacré à l’éducation de son enfant sans que la CNAP puisse exiger desa part de rapporter lapreuvequ’il s’est principalement occupé de l’éducation de sa filleA. L’appel de la CNAP est partant fondé. Comme exposé ci-dessus, en cas de contestation de l’autre parent, partant en l’absenced’accord des parents, il revient àX, conformément à la disposition légale précitée, de prouver qu’il s’est occupé principalement de l’enfantA. En l’espèce, ce volet du dossier n’est pas encore instruit, aucune des parties n’ayant pris position à ce sujet et par rapport aux pièces afférentes versées parX,de sortequ’il y a lieu de faire droit à la demande de la CNAP et de renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant le Conseil arbitral autrement composé. Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant sur le rapport oral dumagistrat désigné, contradictoirement à l’égard de l’appelante et par défaut à l’égard de l’intiméXet de la partie tierce intéresséeY, reçoit l’appel de la CNAP en la forme, le déclare fondé, dit, par réformation, que c’est à bon droit que la CNAPexige de la part deX
PDIV 2022/0252 -6- de prouver qu’il s’est principalement occupé de l’éducation de sa filleA, partant renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale autrement composé. Lalecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 19 octobre 2023 par le Président Rita BIEL, en présence de Kevin PIRROTTE, secrétaire. Le Président, Le Secrétaire, signé: BIEL signé: PIRROTTE
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2027, n° 2024-06518
Luxembourg
Justice de Paix Luxembourg - Bail
Justice de Paix Luxembourg - Bail, 21 mai 2026
Luxembourg
Justice de Paix Luxembourg - Bail