Conseil supérieur de la sécurité sociale, 2 juillet 2020
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: PEI 2019/0217 No.: 2020/0 152 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du deux juillet deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…
11 min de lecture · 2,378 mots
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: PEI 2019/0217 No.: 2020/0 152
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du deux juillet deux mille vingt
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur
M. Jean-Claude Delleré, retraité, Lannen, assesseur- assuré
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Xavier Leuck, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Pascal Peuvrel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
la Caisse nationale d’assurance pension, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Stéphanie Emmel, attaché, demeurant à Luxembourg.
PEI 2019/0217 -2-
Par requête dépos ée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 17 décembre 2019, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 7 novembre 2019, dans la cause pendante entre lui et la Caisse nationale d'assurance pension, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort ; déclare le recours de X recevable ; dit qu’il n’y a pas lieu à l’institution d’une expertise médicale ; déclare le recours non fondé et confirme la décision du comité-directeur du 20 septembre 2018.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 30 mars 2020, puis pour celle du 11 juin 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Xavier Leuck, pour l’appelant, conclut en ordre principal à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 7 novembre 2019; en ordre subsidiaire, il conclut à l’institution d’une expertise médicale.
Madame Stéphanie Emmel, pour l’intimée, se rapporta à prudence quant à la recevabilité de l’appel en la forme; quant au fond, elle conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 7 novembre 2019 et s’opposa à l’institution d’une expertise médicale.
Après prise en délibéré de l ’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Le 5 décembre 2014 X a introduit une demande en obtention d’une pension d’invalidité qui lui a été refusée par la Caisse nationale d’assurance pension (ci-après la CNAP) par décision présidentielle du 26 janvier 2015, au motif que la condition de stage de douze mois prévue à l’article 186 du code de la sécurité sociale n’est pas remplie, en ce qu’il ne justifie que de trois mois d’assurance pendant la période de référence étendue allant du 1 er avril 2003 au 4 décembre 2014.
Le conseil d’administration de la CNAP a confirmé cette décision en date du 20 septembre 2018 aux motifs y exposés. Il a par ailleurs précisé, en ce qui concerne la condition médicale de l’article 187 du code de la sécurité sociale, que le requérant a été convoqué à plusieurs reprises pour un examen médical par l’administration du contrôle médical de la sécurité sociale (ci- après le CMSS) auquel il ne s’est pas présenté et qu’en l’absence d’un tel examen le CMSS ne saurait se prononcer sur l’état de santé de ce dernier.
Saisi d’un recours contre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci- après le Conseil arbitral) a retenu dans son jugement du 7 novembre 2019 que le requérant est resté en défaut d’établir des éléments pertinents et concluants pouvant permettre d’exempter le requérant de la condition de stage prévue par l’article 186, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale disposant que « (…) ce stage n’est pas exigé en cas d’invalidité imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou une maladie professionnelle reconnue en vertu des dispositions du présent code, survenus pendant l’affiliation ». Il a ajouté que l’article 186 précité est clair et limitatif pour ne prendre en compte que les périodes d’assurance visées aux articles 171, 173 et 173bis du code de la sécurité sociale en rappelant que, par analogie, la Cour de Cassation a retenu dans son arrêt du 6 avril 2006 (A c/ AVI ; N° 23/06) « (…) qu’au regard du texte clair et précis des articles 172 et 186 du code des assurances sociales ce serait ajouter à la loi que d’étendre la période de référence de trois ans dans la mesure où elle
PEI 2019/0217 -3-
se superposerait à la durée de l’exercice de recours devant les juridictions sociales (…) » et les premiers juges ont conclu qu’il résulte de ce qui précède que le requérant ne remplit pas la condition de stage exigée par l’article 186 précité.
A titre superfétatoire, le Conseil arbitral a énoncé les conditions d’application et les critères d’évaluation de la condition médicale d’invalidité de l’article 187 du code de la sécurité sociale, pour conclure qu’il résulte des éléments du dossier que bien qu’ayant été régulièrement convoqué à plusieurs reprises par le CMSS à un examen de contrôle, X ne s’est ni présenté, ni excusé, de sorte qu’à défaut d’examen médical le médecin-conseil n’a pas pu procéder à une évaluation de son état de santé et ne pouvait pas se prononcer sur le bien- fondé de la demande en obtention d’une pension d’invalidité, de sorte que les conditions prévues par l’article 187, alinéa 1 er , du code de la sécurité sociale ne sont pas non plus remplies. Il a rejeté le recours introduit.
X a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par requête déposée le 17 décembre 2019 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale pour voir dire par réformation qu’il a droit à l’obtention de la pension d’invalidité, sinon pour voir instituer une expertise médicale.
Il fait grief au jugement entrepris d’avoir rejeté sa demande en se basant sur le dernier alinéa de l’article 186 du code de la sécurité sociale qui ne trouverait pas application en l’espèce et l’appelant estime que les juges de première instance ont jugé contra legem.
Qu’à supposer qu’il ne justifie que de trois mois d’assurance obligatoire, le Conseil arbitral n’aurait pas dû ignorer que l’article 186 du code de la sécurité sociale renvoie à l’article 171 du même code, prévoyant que comptent comme périodes effectives d’assurance obligatoire les périodes assimilées aux périodes d’activité professionnelle, dont notamment suivant le point 19) les périodes pendant lesquelles une personne a bénéficié de l’allocation complémentaire. Il entend en outre se prévaloir de l’article 18, alinéa 3, de loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti pour justifier d’une période d’assurance de douze mois.
X reproche par ailleurs au Conseil arbitral d’avoir ignoré l’article 1 er du code de la sécurité sociale, stipulant dans son point 11) que sont assurés obligatoirement les bénéficiaires d’un complément au titre de la loi du 29 avril 1999.
Il conteste le point de départ de la période de référence, alléguant qu’il aurait été invalide bien avant la date de l’introduction de sa demande compte tenu du certificat du docteur DAUM du 5 juillet 2013 et du docteur CATAFAGO du 27 mars 2015.
L’appelant conclut de ces dispositions légales, que la condition de l’article 186 du code de la sécurité sociale tenant à une période d’assurance qualifiée par assimilation légale serait remplie dans son chef.
En ce qui concerne la condition médicale de l’article 187 du code de la sécurité sociale, il avance que les jurisprudences invoquées par le Conseil arbitral n’auraient qu’un effet de remplissage et manqueraient de pertinence pour déterminer l’issue du litige en ce qui concerne la vérification de son état d’invalidité.
PEI 2019/0217 -4-
Il aurait déjà produit en première instance suffisamment de pièces médicales justifiant de son incapacité de travail totale définitive, notamment du fait qu’il serait atteint d’un cancer métastasé, de troubles psychiatriques et nécessiterait des soins palliatifs.
Suivant X les juges de première instance auraient commis une erreur de droit en inventant un lien entre l’absence d’examen par le CMSS dans son chef et le manquement aux conditions de l’article 187, alinéa 1 er , du code de la sécurité sociale, en ce que cette disposition ne ferait pas référence au CMSS et l’absence d’examen médical ne saurait être un motif de rejet de la demande en obtention d’une pension d’invalidité.
Il reproche aux administrations d’avoir agi avec une légèreté blâmable en omettant de le convoquer aux examens du CMSS à l’adresse de son avocat, comme il n’aurait pas disposé d’une boîte aux lettres dans son logement social faute de ressources financières.
En ordre subsidiaire X demande l’institution d’une expertise pour vérifier si son état de santé justifie l’attribution d’une pension d’invalidité.
Il convient de relever que la demande en obtention d’une pension d’invalidité de X a été refusée au motif qu’il ne remplit pas la condition de stage prévue par l’article 186 du code de la sécurité sociale, disposant qu’a droit à une pension d’invalidité avant l’âge de soixante-cinq ans tout assuré justifiant d’un stage de douze mois d’assurance au moins au titre des articles 171, 173 et 173bis pendant les trois années précédant la date de l’invalidité constatée par le médecin de contrôle (…), s’il est atteint d’une invalidité au sens de l’article 187. Cette période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes (…) correspondant au bénéfice du complément prévu par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
C’est à tort que les juges de première instance se sont référés au dernier alinéa de cet article, exemptant la partie intéressée de la condition de stage en cas de maladie ou d’accident professionnelle, dès lors que cette disposition ne saurait trouver application en l’espèce dans la mesure où l’appelant n’entend nullement se prévaloir d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
En ce qui concerne tout d’abord la détermination de la période de référence prévue à l’article 186 du code, il convient de relever que la CNAP a étendu cette période de référence de trois ans jusqu’au 1 er avril 2003 en tenant compte de l’attribution du complément RMG à l’appelant. Elle a pris comme point de départ la date hypothétique du début de l’invalidité fixée à la date de l’introduction de la demande en application de l’article 191 du code de la sécurité sociale, prévoyant que « si la date du début de l’invalidité ne peut être établie, elle est censée être celle du jour où la demande en obtention de la pension est parvenue à l’un des organismes de pension ».
Contrairement à ce qui est avancé par l’appelant les pièces médicales versées au dossier ne justifient pas qu’il ait déjà été incapable sur le marché général du travail avant l’introduction de la demande, dès lors que le docteur Bernard DAUM ne se prononce pas sur une invalidité de l’appelant dans son certificat du 5 juillet 2013 et le certificat du 27 mars 2015 du docteur Joseph CATAFAGO n’est pas suffisamment précis quant au début de l’incapacité totale de travail qu’il aurait relevé.
PEI 2019/0217 -5-
Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir que c’est à bon droit que la période de référence étendue a été fixée par la CNAP du 1 er avril 2003 au 4 décembre 2014.
En ce qui concerne ensuite la vérification de la condition de stage d’au moins douze mois d’assurance pendant la prédite période de référence étendue, il résulte de la carrière d’assurance produite par l’intimée que X justifie de trois mois d’assurance.
Contrairement à ce qui est avancé par X l’article 171, point 19), prévoyant que les périodes pendant lesquelles une personne a bénéficié de l’allocation complémentaire conformément à l’article 18, alinéa 3, de la loi modifiée du 29 avril 1999, comptent comme périodes effectives d’assurance obligatoire, n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où ce point a été introduit par la loi du 13 décembre 2017 après le dépôt de la demande en obtention de la pension d’invalidité du requérant en 2014. Il est en effet de principe qu’une demande est régie par les dispositions légales en vigueur au moment de son introduction.
L’appelant ne saurait pas non plus invoquer l’article 18, alinéa 3, prémentionné, disposant que « l’allocation complémentaire est soumise au paiement des cotisations en matière d’assurance pension, si le bénéficiaire (…) justifie d’une affiliation à l’assurance pension au titre de l’article 171 du code de la sécurité sociale de vingt-cinq années au moins », dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il a été affilié à l’assurance pension pendant la durée requise.
C’est finalement également à tort que X estime qu’il justifie d’une période d’assurance en vertu de l’article 1 er , point 11), du code de la sécurité sociale, dans la mesure où cet article détermine l’étendue de l’assurance obligatoire en matière d’assurance maladie- maternité et ne trouve pas application en matière d’assurance pension.
A défaut d’autres éléments, il convient de retenir que c’est à bon droit que la CNAP a rejeté la demande de l’appelant en obtention d’une pension d’invalidité du fait qu’il ne justifie pas de douze mois d’assurance obligatoire ou assimilé.
N’étant pas éligible à la pension d’invalidité, il est superfétatoire de procéder à la vérification de la condition médicale d’invalidité dans le chef de l’appelant au sens de l’article 187 du code de la sécurité sociale et de la régularité de sa convocation par le CMSS.
Compte tenu des développements qui précèdent, c’est à bon droit que le Conseil arbitral a déclaré le recours de X contre la décision de rejet de la CNAP non fondé, bien que pour d’autres motifs, et l’appel est à rejeter.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,
déclare l’appel de X recevable,
le dit non fondé,
PEI 2019/0217 -6-
confirme le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 2 juillet 2020 par Madame le Président Marianne Harles, en présence de Monsieur Jean -Paul Sinner, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement