Conseil supérieur de la sécurité sociale, 2 mars 2023

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:ALFA 2021/0262 No.:2023/0065 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique dudeux marsdeux mille vingt-trois Composition: MmeMylène Regenwetter,1 er conseiller à la Cour d’appel, présidentff MmeMichèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat MmeTessie Linster, conseiller à la…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:ALFA 2021/0262 No.:2023/0065 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique dudeux marsdeux mille vingt-trois Composition: MmeMylène Regenwetter,1 er conseiller à la Cour d’appel, présidentff MmeMichèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat MmeTessie Linster, conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat M.Kevin Pirrotte, secrétaire ENTRE: laCaisse pour l’avenir des enfants,établie àLuxembourg,représentée parsonprésident actuellement en fonction, appelante, comparant parMaître Rachel Jazbinsek, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg et représentant aux fins de la présente procédure le mandataire de l’appelante, la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour S.àr.l., établie et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite sur la liste V du Barreau deLuxembourg; ET: X,né le[…], et sonépouse Y, née le[…], les deux demeurant à […], intimés, comparant parMaître Fabrice Brenneis, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Pascal Peuvrel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg et représentant aux fins de la présenteaffaire le mandataire des intimés, la société à responsabilité limitée Jurislux S.àr.l., établie et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite sur la liste V du Barreau de Luxembourg.

ALFA2021/0262 -2- Par requêtedéposéeau secrétariat du Conseilsupérieur de la sécurité sociale le8 octobre2021, laCaisse pour l’avenir des enfantsa relevé appel d’un jugementrendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le13 août 2021, dans la cause pendante entreelleetXetYcomme demandeurs,et dontle dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs,le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort,quant à la forme, déclare le recours recevable,quant au fond, déclare le recours fondéet y fait droiten ce qu’il tend à voir maintenir les allocations familiales litigieuses au-delà du 31 juillet 2016 : réforme la décision entreprise et renvoie le dossier en prosécution de cause devant la Caisse pour l’avenir des enfants. Les parties furent convoquées pour l’audience publique du2 février2023, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire. Maître Rachel Jazbinsek, pour l’appelante, conclut à voir déclarer l’appel fondé. Maître Fabrice Brenneis, pour les intimés, conclut à la confirmation du jugement de première instance. Après prise en délibéréde l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit: Par décision présidentielle confirmée par le comité-directeur dans sa séance du 9 mai 2017, la Caisse pour l’avenir des enfants (ci-après«CAE») a retiré àX, avec effet rétroactif au 1 er août 2016, le bénéfice des allocations familiales pour le compte des enfants de son épouseY,Aet B, nés d’une précédente union de son épouse. Ce retrait était motivé par le fait que par application des articles 269 et 270 du code de la sécurité sociale, dans leur teneur résultant de la loi du 23 juillet 2016, les enfants ne sont plus à considérer comme membres de la famille de X. Par requête déposée au Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après«Conseil arbitral») le 22 juin 2017,Xa introduit un recours contre cette décision. Il a demandé à voir rétablir le paiement des allocations familiales en sa faveur concernant ses beaux-enfants. Par jugement du 13 août 2021, le Conseil arbitral a fait droit au recours. Pour statuer en ce sens, le Conseil arbitral, après avoir revu les dispositions légales applicables, s’est référé à un arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 10 décembre 2020 (affaire ALFA 2017/0259) et à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 avril 2020 (affaire C-802/18) pour retenir que la décision entreprise repose surune base légale qui n’est pas conforme au droit communautaire, à savoir l’article 1 er , sous i) et l’article 67 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus en combinaison avec l’article 7 (2) du règlement (UE) n° 492/2011 et avec l’article 2, point 2 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs famillesde circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Le Conseil arbitral a estimé ensuite qu’«…il n’est ni plausible, ni crédible qu’au 1 er août 2016, le sieurXaurait cessé du jour au lendemain de pourvoir ou de contribuer aux charges

ALFA 2021/0262 -3- ou à l’entretien pour le compte de ses beaux-fils, fait qui n’a jamais prêté à discussion jusque- là car à défaut, les allocations familiales auraient dû faire l’objet d’un retrait antérieur, dès lors qu’il est de l’essencemême des allocations familiales de servir de compensation au fait de contribuer ou de pourvoir aux charges ou à l’entretien d’enfants au vœu des prescriptions minimales issues de la Convention (n° 102) de la Conférence Internationale du Travail concernantla norme minimum de la sécurité sociale.» Il a continué que la vérification qui pourvoit à l’entretien de l’enfant est «hors sujet»,au motif que«tantôt la seule décision notifiée ne repose nullement sur pareils motifs ou circonstances et que tantôtla juridiction nationale n’a à apprécier pareille question qu’une fois saisie d’une décision attaquable de retrait reposant sur une instruction administrative et une motivation rendues en ce sens par l’institution de sécurité sociale dont émane la décision attaquable, ce qui n’a pas été le cas dans cette affaire» Le juge de première instance «s’interroge»si une telle vérification n’engloberait pas une nouvelle discrimination dans le chef du travailleur frontalier par rapport à un enfant qui a sa résidence au Luxembourg. Admettre le contraire imposerait à ce travailleur de rapporter une preuve qui «présente le risque de constituer une exigence excessivement rigoureuse exposant l’assuré frontalier à des situations de difficulté extrême, voire impossibles». Par requête déposée le 8 octobre 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, la CAE a régulièrement interjeté appel contre ce jugement pour voir dire que le droit aux allocations familiales n’est plus ouvert aux enfantsAetBdepuis le 1 er août 2016, dès lors qu’ils ne sont plus à considérer comme étant membres de la famille deX. Elle critique le Conseil arbitral, en ce qu’il a refusé d’appliquer dès le 1 er août 2016 la réponse donnée par l’arrêt de la CJUE du 2 avril 2020 pour non-conformité du texte. L’appelante invoque à l’appui de son appel un arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 15 juillet 2021, confirmé par arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2022 n° 131/2022, pour reprocher au juge de premièreinstance d’avoir omis d’analyser les critères dégagés par la CJUE ainsi que par le Conseil supérieur, en avançant une nouvelle discrimination résultant de l’arrêt de la CJUE entre l’enfant du conjoint d’un travailleur frontalier et l’enfant résidant au Luxembourg. Le juge aurait dû arriver à la conclusion que la preuve queXa pourvu à l’entretien des enfants AetBavant le 1 er janvier 2020, date de séparation du coupleX-Y, ne serait pas rapportée. Au vu des pièces récentes versées par l’intimé au sujetdu décès du père biologique intervenu le 3 juin 2018, la CAE se rapporte à sagesse du Conseil supérieur pour la période se situant entre le décès du père biologique et la séparation du coupleX-Yau 1 er janvier 2020. Avant le décès du père biologique, l’intimé omettrait de verser des pièces pertinentes quant à la situation concrète, dont la hauteur des pensions alimentaires versées par le père biologique, un jugement de divorce ou une convention détaillant les modalités de garde, de visite et d’hébergementainsi que le cas échéant la situation professionnelle deY, étant rappelé qu’elle était comptable au moment du mariage. Il faudrait en conclure que les parents biologiques assumaient à cette époque l’entretien de leurs enfants, sans recours à l’intimé. Xconclut à la confirmation du jugement de première instance pour les motifsy avancés. Suivre l’interprétation de la CAE de l’arrêt de la CJUE du 2 avril 2020 entraînerait une nouvelle discrimination dans le chef du travailleur frontalier, en ce qu’il devrait établir qu’il pourvoit à

ALFA 2021/0262 -4- l’entretien de l’enfant de son conjoint par des pièces demandées par la CAE, tandis que le travailleur résident au Luxembourg ne devrait pas rapporter cette preuve. Seul le domicile commun et le mariage avec la mère biologique de l’enfant devrait être prisen considération. En tout état de cause, le père biologique étant décédé le 3 juin 2018, l’intimé assumerait l’entretien des enfants au moins depuis cette date et pour la période antérieure, les pièces versées documenteraient également qu’il a, jusqu’à laséparation du couple, pourvu à l’entretien des enfants. Ill faudrait analyser la situation uniquement du point de vue du travailleur frontalier, indépendamment de celle des parents biologiques. Finalement,Xsoumet au Conseil supérieur quatre questions préjudicielles qu’il entend faire poser à la CJUE libellées comme suit: « 1.Est-ce que l'administration et, le cas échéant, les juridictions nationales, peuvent sans méconnaitre le principe d’égalité de traitement garanti par les articles 45 TFUE et 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, relatif à libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union (JO 2011, L 141, p.1), imposer au travailleur frontalier de fournir des éléments de preuve quine se limitent pas à établir la seule existence d'une quelconque contribution personnelle de ce dernier à l'entretien des enfants, mais portent également sur l'importance de cette contribution par comparaison à celle fournie par les parents biologiques? 2.Est-ce que l'administration et, le cas échéant, les juridictions nationales, peuvent sans méconnaitre le principe d’égalité de traitement garanti par les articles 45 TFUE et 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseildu 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union (JO 2011, L 141, p.1), dans le cadre de leur vérification du pourvoi à l'entretien des enfants par le travailleur frontalier, exiger de celui-ci qu'il fournisse deséléments de preuve consistants (émanant tant de lui-même que des parents biologiques des enfants) en vue d'établir cette contribution alors que d'une part, la notion de pourvoi à l'entretien des enfants, s'étant substituée au fil du temps à la notion d'enfant à charge, doit s'interpréter de la façon la plus large possible conformément à la jurisprudence communautaire, et que d'autre part, le législateur de l'Union considère que les enfants sont, en tout état de cause, présumés être à charge jusqu'à l’âge de21 ans, ainsi que cela résulte notamment de l'article 2, point 2, sous c) de la Directive 2004/38 (cf. notamment arrêt DEPESME (C-401/15 du 15 décembre 2016, points 58 et 62; conclusions de l'avocat général WATHELET dans ce même dossier, points 68 et 71)? 3.Est-ce que l'administration et, le cas échéant, les juridictions nationales, peuvent sans méconnaitre le principe d’égalité de traitement garanti par les articles 45 TFUE et 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union (JO 2011, L 141, p.1), conclure du seul paiement d'une pension alimentaire par le parent biologique, quel qu'en soit le montant, et du fait que le conjoint du travailleur frontalier travaille, quel que soit le salaire perçu, ensemble avec le fait qu'un droit de visite et d'hébergement ait été accordé au parent biologique non gardien, et que l'autorité parentale soit exercée conjointement par les parents biologiquesdes enfants, que les besoins des enfants sont couverts et que toute participation financière du travailleur frontalier à l'entretien des enfants est exclue ? 4.Est-ce que le fait de procéder de la sorte avec les seuls travailleurs non-résidents à l'exclusion des travailleurs résidents est conforme à l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) et à l'article 7 du règlement n°492/2011?».

ALFA 2021/0262 -5- Quant aux faits, il convient de rappeler queX, ressortissant français,résidant en France et affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise, a introduit une demande en paiement des allocations familiales pour le compted’AetB, enfants d’une relation antérieure de son épouseYavecB. Il est constant en cause que les enfantsvivent depuis des années dans le ménage que l’intimé a formé jusqu’au 1 er janvier 2020 avecYet que les allocations familiales ont été payées àX jusqu’au retrait décidé par la CAE en vertu de la décision attaquée, au motif indiqué ci-dessus que par application des articles 269 et 270 du code de la sécurité sociale dans leur teneur résultant de la loi du 23 juillet 2016,AetBne sont plus à considérer comme membres de la famille de l’intimé. La loi du 23 juillet 2016, entrée en vigueur le 1 er août 2016, a modifié les dispositions des articles 269 et 270 du code de la sécurité sociale en ce que suivant le nouveau texte, les enfants du conjoint ne peuvent plus être considérés comme membres de la famille du travailleur transfrontalier tel que c’était le cas avant l’entrée en vigueur de cette loi. Il est à préciser que les articles 269 et 270 dans leur teneur applicable avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ne posaient aucune condition relative à la prise en charge ou l’entretien des enfants par le conjoint qui demandait à bénéficier des allocations. La modification législative intervenue par la loi du 23 juillet 2016 a été sanctionnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 2 avril 2020 (affaire C-802/18) auquel le Conseil arbitral s’est référé dans son jugement dont appel. Dans cet arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne a retenu que: 1) Suivant les dispositions du droit de l’Union applicables, une allocation familiale liée à l’exercice, par un travailleurfrontalier, d’une activité salariée dans un État membre constitue un avantage social. 2) Les dispositions du droit de l’Union s’opposent à des dispositions d’un État membre en vertu desquelles les travailleurs frontaliers ne peuvent percevoir une allocation familiale liée à l’exercice, par ceux-ci, d’une activité salariée dans cet État membre que pour leurs propres enfants, à l’exclusion de ceux de leur conjoint avec lesquels ils n’ont pas de lien de filiation, mais dont ils pourvoient à l’entretien, alorsque tous les enfants résidant dans ledit État membre ont le droit de percevoir cette allocation. La Cour de justice de l’Union européenne n’a pas déclaré la loi du 23 juillet 2016 «inapplicable» ou «illégale», mais elle a décidé que la solution retenue par le législateur luxembourgeois heurte les principes régissant le droit communautaire, plus spécialement le principe de la libre circulation des travailleurs. La Cour a ensuite défini les critères qu’il y a lieu d’appliquer pour remédier à cette situation. Selon la Cour de justice de l’Union européenne, la CAE ne saurait refuser de payer les allocations familiales à un assuré transfrontalier pour le compte des enfants de son conjoint à l’entretien desquels il pourvoit. La situation de l’intimé doit partant être appréciée au regard de ces critères, clairement et expressément définis par la Cour de justice de l’Union européenne afin de rendre la législation luxembourgeoise conforme aux textes communautaires. L’intimé invoque une discrimination indirecteen ce que le droit à l’allocation familiale d’un enfant du conjoint d’un travailleur avec lequel ce dernier n’a pas de lien de filiation suppose

ALFA 2021/0262 -6- une preuve, à savoir celle que le travailleur pourvoit à l’entretien de l’enfant, quiest exigé du travailleur frontalier, mais non de l’enfant se trouvant dans cette même situation qui fait partie du ménage d’un travailleur résidant au Luxembourg. Il n’y a pas lieu de confondre le droit à l’allocation familiale de l’enfant résidant au Luxembourg, qui, au regard de l’article 269, paragraphe 1, alinéa 2, sous a) du code de la sécurité sociale, constitue un droit propre de l’enfant attribué à tout enfant résidant au pays, sans considération de sa situation familiale et le droit du travailleurfrontalier à l’allocation familiale du chef de l’enfant de son conjoint avec lequel il n’a pas de lien de filiation, qui constitue, au regard de l’article 269, paragraphe 1, alinéa 2, sous b) du code de la sécurité sociale, un droit dérivé, accordé, sur base du droit de l’Union européenne tel qu’il a été interprété par la Cour de justice, au travailleur frontalier du chef des membres de sa famille. Dans le cadre du pourvoi en cassation dans une affaire similaire (n°CAS-2021-00117 du registre) ayant aboutià un arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2022, les conclusions prises à cet égard par le Procureur général d’Etat adjoint sont sans équivoque et le Conseil supérieur ne peut que s’y rallier: «(…) La Cour de justice, tout en constatant de ce point de vue l’existence d’une discrimination indirecte, a cependant pris soin de préciser que cette discrimination n’existe que pour autant que le travailleur frontalier puisse prétendre, sur base du droit de l’Union européenne, à un avantage social, tel que l’allocation familiale, du chef de l’enfant de son conjoint avec lequel il n’a pas de lien de filiation. Or, ce droit suppose que le travailleur frontalier établisse qu’il pourvoit à l’entretien de l’enfant de son conjoint. Un travailleur frontalier quine peut prétendre à un tel droit ne saurait être discriminé. Il est à préciser que la Cour de justice adopta cette conclusion en prenant en considération le droit luxembourgeois, qui n’impose aucune condition similaire à un enfant résidant à Luxembourg etfaisant partie d’un ménage composé d’un travailleur qui est le beau-père de l’enfant. C’est donc en toute connaissance de cause que la Cour de justice subordonna l’octroi de l’allocation au travailleur frontalier du chef de ses beaux-enfants à cette preuve. (…) Il ne saurait donc être soutenu que l’exigence de la preuve que le travailleur frontalier pourvoit à l’entretien de ses beaux-enfants soit la source d’une discrimination indirecte par rapport aux travailleurs résidant à Luxembourg». La question préjudicielle formulée par la partie intimée sub 4) n’est ainsi pas pertinente, la CJUE ayant pris soin d’y répondre dans son arrêt du 2 avril 2020, point de vue partagé par la Cour de cassation dans l’arrêt précité du 10 novembre 2022. La Cour de cassation a en effet rejetéle moyen tiré de la discrimination directe ou indirecte entre travailleur résident et frontalier quant à l’obtention des allocations familiales pour les enfants de son conjointau motif que: «Le demandeur en cassation fait grief auxjuges d’appel d’avoir violé l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union européenne prohibant toute discrimination directe ou indirecte entre travailleurs nationaux et travailleurs ressortissants d’autres Etats membres de l’Union européenne.

ALFA 2021/0262 -7- La Cour de Justice de l’Union européenne aretenu que les textes de droit européen « doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions d’un Etat membre en vertu desquelles les travailleurs frontaliers ne peuvent percevoir une allocation familiale liée à l’exercice, par ceux-ci, d’une activité salariée dans cet Etat membre que pour leurs propres enfants , à l’exclusion de ceux de leur conjoint avec lesquels ils n’ont pas de lien de filiation, mais dont ils pourvoient à l’entretien, alors que tous les enfants résidant dans leditEtat membre ont le droit de percevoir cette allocation. ». Elle a précisé, en adoptant la solution retenue par un arrêt antérieur selon laquelle la qualité de membre de la famille à charge « résulte d’une situation de fait qu’il appartient à l’administration et, le cas échéant, aux juridictions nationales d’apprécier, sans qu’il soit nécessaire pour celles-ci de déterminer les raisons de cette contribution ni d’en chiffrer l’ampleur exacte ». (CJUE 2 avril 2020, aff. C-802/18, ECLI:EU:C:2020:269 ; CJUE 15 décembre 2016, aff. C-401/15 à C-403/15, ECLI:EU:C:2016:955). Les juges d’appel qui, en application de l’interprétation du droit de l’Union européenne telle qu’elle résulte des décisions ci-dessus exposées, ont analysé si et dans quelle mesure le demandeur en cassation pourvoit à l’entretien de l’enfant de sa conjointe n’ont pas violé les dispositions visées au moyen.» L’intimé soutient par la suite qu’il faudrait exclusivement se placer dans la situation du travailleur frontalier et la preuve à rapporter par ce dernier devrait être censée accomplie à partir du moment où il est établi que l’enfant en question vit sous son toit, indépendamment des contributions financières des parents biologiques. Il a plus particulièrement renvoyé à l’arrêt du 15 décembre 2016 de la CJUE (Depesme C-401/15 à C-403/15) et les conclusions de l’avocat général reprises sous le point 69. Or, l’intimé passe sous silence qu’aussi bien dans l’arrêt précité, qu’encore et surtout dans l’arrêt de la CJUE du 2 avril 2020, l’accent missur la «situation de fait, qu’il appartient à l’administration et, le cas échéant, aux juridictions nationales d’apprécier»,le dernier arrêt prenant encore soin de rajouter la précision «sur la base des éléments de preuve fournis par l’intéressé». L’argumentation de l’intimé tombe encore à faux par rapport à la seule situation factuelle à la base du dernier arrêt du 2 avril 2020 de la CJUE où l’existence d’un domicile commun entre le travailleur, son conjoint et l’enfant mineur de ce dernier était constant en cause et pourtant la CJUE, loin de suivre le travailleur frontalier dans cette approche du seul critère du domicile commun, a rappelé que l’exigence du pourvoi à l’entretien ne se dégage pas automatiquement de l’existence d’un domicile commun, ni même de l’absence de paiement d’une pension alimentaire par le père biologique, comme c’était le cas dans cette espèce, mais que les juges du fond doivent se livrer à une vérification concrète des éléments de preuve fournis par l’intéressé. Sous cet aspect, l’intimé est bien évidemment libre de présenter toutes les preuves qu’il juge utiles et pertinents. Il appartient donc au juge national d’apprécier le respect de cette exigence qui incombe au travailleur frontalier et laquelle ne saurait être rapportée par le seul constat d’un domicile commun, mais suppose une analyse d’une «situation globale de fait», donc une appréciation in concreto. Cette approche a été suivie par le Conseil supérieur de la sécurité sociale dans son arrêt du 15 juillet 2021, n° 2021/0221, confirmée par l’arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2022, n° 131/2022.

ALFA 2021/0262 -8- Les questions préjudicielles formulées à cet égard par l’intimé sub 1), 2) et 3) ne sont donc pas pertinentes et plus nécessaires, la CJUEayant pris position sur la notion de pourvoi à l’entretien des enfants, sur les définitions de membre de la famille, sur la charge de la preuve et sur les preuves à rapporter, étant précisé que les questions 1 et 3 telles que formulées ne se rapportent plus à une interprétation ou à la validité du droit communautaire, mais visent une appréciation souveraine d’une situation factuelle qu’aussi bien la CJUE que la Cour de cassation ont réservé aux juridictions du fond. La Cour de cassation en effet n’ayant pasaccueilli ce moyen en retenant «sous le couvert de la violation des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments du dossier les ayant amenés à retenir que le demandeur en cassation ne pourvoit pas à l’entretien de l’enfant de son conjoint, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation».Pour ce qui est plus particulièrement de la question libellée sub 2), la correcte application des dispositions visées ne demande pas d’interprétation alors que contrairement au soutènement de l’intimé, la CJUE a pris en considération le cadre juridique tracé par l’article 2 de la directive 2004/38/CE et le règlement n°883/2004 pour dégager, dans son arrêt du 2 avril 2020, une solution divergente de celle défendue par l’intimé. En effet, la présomption prévue par l’article 2 (2) c), première partie de la phrase, de la directive 2004/38/CE, s’applique uniquement aux descendants directs, qui sontprésumés être membres de la famille lorsqu’ils sont âgés de moins de 21 ans et qui restent membres de la famille au- delà de 21 ans s’ils sont à charge. Une telle possibilité n’est pas prévue par l’article 2 (2) c) pour les descendants directs visés à la deuxième partie de la phrase, ce qui explique que la CJUE a analysé la situation factuelle des enfants du conjoint dans cette affaire. Il n’est dès lors plus nécessaire de poser cette question. Il convient dès lors d’apprécier l’éventuel droit de l’intiméaux allocations familiales pour les enfantsAetBau regard de la situation de fait dans laquelle se trouvent ces enfants et l’intimé, telle que cette situation ressort des éléments objectifs du dossier, pour déterminer s’il faut considérer que l’intimé acontribué à l’entretien des enfants de son épouse au sens des critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne jusqu’au jour de leur séparation le 1 er janvier 2020. Il n’estpas contesté en l’espècequ’AetBont vécu au même domicile que l’intimé et leur mère biologique jusqu’à la séparation du couple le 1 er janvier 2020 et que le père biologique,C, est décédé le 3 juin 2018. La CAE s’est rapportée à sagesse par rapport à la période postérieure au décès du père biologique jusqu’à la séparation du coupleX-Y, n’ayant pu obtenir de renseignements quant au versement éventuel d’une rente d’orphelin et leur incidence, le cas échéant, par rapport à l’entretiend’AetB. Il y a partant lieu de retenir, en l’absence d’autres éléments, que c’est bienXqui a pourvu, après le décès du père biologique le 3 juin 2018, à l’entretiend’Aet deBjusqu’au 31 décembre 2019. Pour ce qui est de la période antérieure, en principe,chacun des parents biologiques contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants communs à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants et en cas de séparation des parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas,par l’un des parents à l’autre. En l’espèce, il ressort des pièces auxquelles le Conseil supérieur peut avoir égard que la mère biologiqued’Aet deB,Y,poursuit une activité professionnelle de comptable dont elle doit nécessairement retirer un revenu. Le père biologique s’adonnait de son vivant également à une activité professionnelle et il ne résulte d’aucune information que le père biologique, à cette époque, n’aurait pas payé de pension alimentaire pour ses deux enfants. Les pièces versées par

ALFA 2021/0262 -9- X, dont la constitution d’une société civile avec gérance du domicile ou l’adhésion à une mutuelle avec un échéancier de paiement pour 2020de 25,68 euros par enfant, ne sont pas de nature à prouver qu’il a pourvu à l’entretiend’Aet deBavant le décès de leur père biologique. L’appel est dès lors partiellement fondé et, par réformation du jugement de première instance, il convient de direque c’est à bon droit que la CAE a retiré àX, avec effet rétroactif au 1 er août 2016, le bénéfice des allocations familiales pour le compte des enfantsAetBde son épouseY, alors que ce sont les parents biologiques qui ont pourvu à l’entretien de leurs enfants jusqu’au décès deCle 3 juin 2018. Le jugement est à confirmer pour autant qu’il a maintenu le droit au bénéfice des allocations familiales pour les enfantsAetBpour la période postérieure au décès de leur père biologique, soit le 3 juin 2018, jusqu’à la séparation du coupleX-Y, soit jusqu’au 31 décembre 2019. Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience, reçoit l’appel en la forme, le déclare partiellement fondé, réformant, dit que c’est à tort que la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS a retiré àX le bénéfice du droit aux allocations familiales pour le compte des enfants de son épouseYnés d’une précédente relation, à savoir les enfantsAetB, pour la période s’étalant du décès du père biologique, le 3 juin 2018, jusqu’à la séparation du coupleX-Yle 31 décembre 2019, confirme pour le surplus la décision du comité directeur du 9 mai 2017. La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du2 mars 2023parlePrésident du siège,MadameMylène Regenwetter, en présence deMonsieur Kevin Pirrotte, secrétaire. Le Président ff, Le Secrétaire, signé: Regenwetter signé: Pirrotte


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