Conseil supérieur de la sécurité sociale, 20 décembre 2021
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2021/0196 No.: 2021/0302 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt décembre deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 2021/0196 No.: 2021/0302
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt décembre deux mille vingt et un
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Claire Clesse, juriste, Tucquegnieux, assesseur- employeur
Mme Monia Haller, infirmière, Roeser, assesseur- assuré
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE: X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Maître Ibrahim Deme, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Hugo Manuel Delgado Dias, avocat, demeurant à Luxembourg;
ET:
l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’ Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Anne- Marie Kridel, employée (juriste) à l ’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.
ADEM 2021/0196 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 13 juillet 2021, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 28 mai 2021, dans la cause pendante entre elle et l ’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 18 novembre 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Ibrahim Deme, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 13 juillet 2021.
Madame Anne- Marie Kridel, pour l’intimé, se rapporta à prudence quant à la recevabilité de l’appel en la forme; quant au fond, elle conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 28 mai 2021.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
X a été inscrite à l’Agence pour le développement de l’emploi (ci- après l’ADEM) depuis le 15 novembre 2017.
Son droit au paiement de l’indemnité de chômage lui a été retiré avec effet au 10 avril 2018 par décision directoriale de l’ADEM du 25 avril 2018, au motif qu’ elle n’était plus à considérer comme disponible pour le marché de l’emploi du fait qu’ elle ne s’est pas présentée aux rendez- vous fixés à l’ADEM pour les 10, 17 et 24 avril 2018.
Arguant qu’ elle a informé son placeur du fait qu’elle a été en cure d’ozone au Cap Vert du 22 mars au 27 avril 2018 et qu’ elle a remis, comme demandé par son placeur, un certificat médical à l’ADEM, X a saisi la Commission spéciale de réexamen d’une demande de réexamen.
La Commission spéciale de réexamen a confirmé la décision directoriale de retrait des indemnités de chômage de l’ADEM dans sa séance du 24 juillet 2018.
Saisi d’un recours de X , le Conseil arbitral de la sécurité sociale a rappelé dans son jugement du 28 mai 2021, les termes de l’article L. 521-9 du code du travail. Il a constaté que la requérante n’a pas demandé de dispense conformément à l’article 11 du règlement grand-ducal du 25 août 1983 et que le certificat médical d’incapacité de travail établi le 7 mai 2018 n’est pas susceptible de justifier la prétendue incapacité de travailler du 22 mars au 2 mai 2018, ayant été établi rétroactivement et n’autorisant pas d’ effectuer une cure d’ozone au Cap Vert. Le recours a été déclaré non fondé.
Par requête déposée en date du 13 juillet 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la s écurité sociale, X a régulièrement relevé appel du jugement pour se voir accorder les indemnités de chômage au-delà du 9 avril 2018.
ADEM 2021/0196 -3-
Elle entend justifier les absences aux trois rendez-vous fixés par l’ADEM par le fait qu’elle aurait entrepris une cure d’ozone au Cap Vert, dont elle aurait informé son placeur, qui lui aurait indiqué de lui remettre un certificat médical couvrant la période de départ. Elle aurait déposé le certificat médical dans la boîte aux lettres de l’ADEM. Suivant ce certificat de maladie, elle aurait été en incapacité de travail aux rendez-vous fixés ce qui justifierait ses absences. Sinon elle aurait été dispensée par son placeur de se présenter à l’ADEM pendant ladite cure. L’appelante entend se prévaloir de l ’attestation faite par le placeur de l’ADEM qui témoignerait du fait qu’ elle aurait pu partir en cure.
L’ETAT conclut à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y avancés. Il estime que les absences de l’appelante ne seraient pas justifiées par un certificat de maladie. L ’intimé met en doute que X aurait entrepris une cure au Cap Vert, sinon que cette cure aurait été prescrite par un médecin et autorisée par la CNS.
Il convient de rappeler que les bénéficiaires de l’indemnité de chômage complet sont tenus de se présenter aux services de l’ADEM aux jours et heures qui leur sont indiqués en vertu de l’article L. 521- 9 (1) du code du travail. Cette obligation légale est imposée aux chômeurs pour assurer le suivi de leur dossier et pour vérifier leur disponibilité sur le marché du travail.
En cas de non- présentation sans excuse valable, l’article L. 521-9 (2) du code prévoit le retrait du chômage pendant sept jours de calendrier et en cas de récidive le retrait de trente jours de chômage. Suivant l’article L. 521- 9 (3) du code, l’absence non justifiée à trois rendez-vous consécutifs entraîne l’arrêt définitif des indemnités de chômage complet à partir du premier jour de non- présentation pour toute la période encore due.
Le bénéficiaire de l’indemnité de chômage peut être dispensé, pour une durée maximale de vingt-cinq jours ouvrables par an, de se présenter à l’ADEM en vertu de l ’article 11 du règlement grand-ducal du 25 août 1983 définissant les critères de l’emploi approprié. L’ADEM tiendra compte pour l’octroi de la dispense des désirs du chômeur, à moins que des considérations inhérentes au marché de l’emploi ou les possibilités de placement dont dispose l’administration ne s’y opposent.
En l’espèce, il résulte des éléments de la cause que l ’ADEM avait connaissance de la maladie grave dégénérative dont est atteinte X . Suivant la déclaration de faits réels du 15 octobre 2018 du placeur de l’ADEM, l’appelante lui a demandé en date du 12 février 2018 de pouvoir suivre une cure d’ozone au Cap Vert pour soulager ses douleurs quotidiennes. Le placeur lui a demandé un certificat médical de son médecin traitant. Un acte intitulé « certificat » du docteur Joseph STEICHEN du 22 mars 2018, précisant que « Mme X dit qu’ elle part faire sa cure au Cap Vert du 22.03. au 27.4.2018 », a été envoyé au placeur par envoi postal. Pendant cette période l’ADEM a convoqué l’appelante pour des rendez-vous fixés aux 10, 17 et 24 avril 2018 où elle ne s’est pas présentée. Le 7 mai 2018, le docteur Joseph STEICHEN a émis un certificat d’incapacité de travail pour la période du 22 mars au 2 mai 2018 et un acte médical intitulé « certificat » précisant que « Mme X est partie au Cap Vert faire une cure d’ ozone du 22 mars au 2 mai 2018. »
Les certificats médicaux du docteur STEICHEN documentent à suffisance de droit que X est partie au Cap Vert pour entreprendre une cure d’ozone du 22 mars au 27 avril ou 2 mai 2018.
ADEM 2021/0196 -4-
Indépendamment du fait de savoir si l’appelante aurait nécessité une autorisation préalable de la CNS ou si elle a été en incapacité de travail pendant cette période, le Conseil supérieur de la sécurité sociale relève que X a expressément demandé à son placeur de l’ADEM l’autorisation de pouvoir partir à l’étranger pour faire cette cure. Cette demande est à interpréter comme étant une demande de dispense de se présenter à l’ADEM au sens de l’article 11 du règlement grand- ducal du 25 août 1983.
Ayant fourni un certificat médical de son médecin traitant comme sollicité par le placeur et n’ayant pas obtenu un refus formel de la part de l’ADEM de pouvoir s’absenter pendant la période projetée, il y a lieu de considérer que X a été valablement dispensée de se présenter aux rendez-vous litigieux pendant son absence.
L’omission de se présenter aux trois rendez-vous fixés était partant justifiée par la dispense accordée par l’ADEM.
L’appel de X est dès lors justifié et il y a lieu de retenir que c’est à tort que l’indemnité de chômage a été retirée à l’appelante par décision directoriale de l ’ADEM du 25 avril 2018.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
par réformation du jugement entrepris, dit que c ’est à tort que l’indemnité de chômage a été retirée à l’appelante par décision directoriale de l’Agence pour le développement de l’emploi du 25 avril 2018.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 20 décembre 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Jean-Paul Sinner, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner
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