Conseil supérieur de la sécurité sociale, 20 février 2020
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALFA 2019/0171 No.: 2020/0 057 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt février deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ALFA 2019/0171 No.: 2020/0 057
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt février deux mille vingt
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE:
la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, appelante, comparant par Maître Rachel Jazbinsek, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
X, né le […] , demeurant à […] , intimé, comparant en personne.
ALFA 2019/0171 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 18 septembre 2019, la Caisse pour l'avenir des enfants a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 16 août 2019, dans la cause pendante entre elle et X , et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond, déclare le recours fondé et y fait droit ; réforme la décision entreprise et renvoie le dossier en prosécution de cause devant la Caisse pour l'avenir des enfants aux fins notamment de déterminer et de liquider les prestations.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 23 janvier 2020, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus , fit l’exposé de l’affaire.
Maître Rachel Jazbinsek, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 18 septembre 2019.
Monsieur X fut entendu dans ses observations.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
X, ressortissant belge, affilié au Luxembourg, a sollicité l’obtention des allocations familiales pour ses fils A et B en date du 12 septembre 2002.
Son épouse Y , étant affiliée à la législation belge en qualité d’indépendante, les prestations familiales lui ont été servies sous la législation belge à titre prioritaire.
Le caractère différentiel des prestations luxembourgeoises était établi dès le départ.
Par courrier de la Caisse pour l’avenir des enfants (ci-après la CAE) du 7 septembre 2016, accompagné d’un décompte des allocations différentielles couvrant la période de janvier 2016 à juin 2016, le requérant a été informé que les paiements à venir lui parviendront semestriellement ou annuellement dès réception d’une attestation de paiement à établir par l’organisme belge compétent.
Suivant décision présidentielle du 31 octobre 2018, confirmée par le conseil d’administration en date du 14 décembre 2018, la CAE a refusé le paiement des allocations familiales différentielles pour la période du 1 er juillet 2016 au 30 septembre 2017, au motif que ces arrérages sont prescrits en application de l’article 313 du code de la sécurité sociale.
Saisi d’un recours de X , le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a donné à considérer dans son jugement du 16 août 2019, que la CAE a été saisie dès le départ d’une demande admissible et que le versement des allocations différentielles est suspendu aussi longtemps que le relevé des prestations familiales belges n’est pas soumis à la Caisse.
Le juge de première instance a relevé que le mois de juillet 2016 se trouve encore sous l’empire de l’ancien délai de prescription biennal visé par l’article 313 ancien du code de la sécurité
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sociale en vigueur jusqu’au 31 juillet 2016 et que le nouvel article 313 en vigueur depuis le 1 er
août 2016 n’a pas d’effet rétroactif sur les arrérages se rapportant à des périodes antérieures à son entrée en vigueur.
Par ailleurs, le Conseil arbitral a avancé que l’introduction d’une demande ne rend pas à elle seule imprescriptibles des arrérages à échoir, l’article 313 du code, ne visant que la prescription d’arrérages non interrompue par une demande admissible au sens de l’article 309 du même code, situation non donnée en l’espèce en présence d’une demande initiale retenue comme admissible, de la continuité du droit aux prestations belges et en l’absence d’une décision de retrait.
Considérant en application de l’article 2257, premier alinéa, du code civil que la prescription ne court point à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition, en l’occurrence le versement de l’attestation de paiement, arrive, le Conseil arbitral a conclu que c’est à tort que la CAE a opposé la prescription au paiement des allocations différentielles des mois de juillet 2016 à septembre 2017.
La CAE a régulièrement interjeté appel contre cette décision par requête déposée le 18 septembre 2019 au Conseil supérieur de la sécurité sociale, pour voir dire que la créance de X est prescrite.
A l’appui de son appel, elle soutient que le paiement des prestations familiales belges pour le mois de juillet 2016 ne serait pas rapporté et comme la demande de l’intimé pour ce mois ne lui est parvenue qu’en date du 8 octobre 2018 la créance se trouverait prescrite.
Pour la période d’août 2016 à septembre 2017, l’appelante estime que la demande de X en obtention des allocations différentielles pour ses deux fils n’aurait été complète qu’au moment de la réception par la caisse en date du 8 octobre 2018 des relevés reprenant les allocations familiales versées à l’intimé en Belgique. A ce moment la créance de l’intimé aurait été prescrite en vertu de l’article 313 (2) du code de la sécurité sociale.
La CAE considère en outre que l’article 2257 du code civil ne saurait trouver application en présence d’un texte spécial prévoyant les conditions de la prescription pour les prestations familiales.
X conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il donne à considérer qu’il avait connaissance que son droit au complément différentiel était sujet à prescription, mais qu’il ignorait que le délai était si bref. Le retard avec lequel le relevé des paiements de la caisse belge a été soumis à la CAE serait imputable à l’institution belge qui ne lui aurait délivré l’attestation requise qu’après maintes réclamations de sa part.
Il y a lieu de relever que suivant l’article 313 du code de la sécurité sociale, « (1) le droit à l’allocation familiale, à l’allocation spéciale supplémentaire et à l’allocation de rentrée scolaire ne se prescrivent pas. (2) Les arrérages non payés de l’allocation familiale, de l’allocation spéciale supplémentaire et de l’allocation de rentrée scolaire se prescrivent par une année (deux ans avant l’introduction de la loi du 23 juillet 2016) à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus. (…) (4) La prescription n’est interrompue valablement que par une demande admissible au sens de l’article 309, alinéa 1 ».
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Sont actuellement en cause les allocations différentielles redues à X au titre de ses deux enfants pour la période de juillet 2016 à septembre 2017, les compléments différentiels antérieurs ayant été réglés par l’appelante après réception d’une attestation de paiement à établir par l’institution belge compétente.
Il n’est pas contesté par les parties que les conditions d’octroi de ce complément différentiel étaient remplies dans le chef de l’allocataire pendant la période litigieuse et que seul le relevé de paiement de la caisse belge manquait pour la liquidation des montants redus.
X a communiqué deux attestations par lettre du 25 septembre 2018, reçue le 8 octobre 2018, à la caisse, la première concernant la période du 1 er juillet au 31 août 2016 et la deuxième la période de septembre 2016 à avril 2018.
La CAE a refusé le paiement du complément différentiel, au motif que les allocations antérieures au 1 er octobre 2017 sont prescrites en vertu de l’article 313 précité, qui prévoit dans sa version actuelle un délai de prescription d’un an, voire deux ans avant la loi du 23 juillet 2016.
C’est à bon droit que l’appelante a opposé la prescription au paiement de la créance, au motif que les allocations actuellement en cause sont à qualifier d’arrérages non payés, en ce qu’elles constituent des termes échus d’une prestation redue en principe mensuellement, qui se prescrivent en application de l’article 313 du code par un, voire deux ans.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la nécessité de la soumission à la CAE par le requérant du relevé des prestations familiales perçues en Belgique ne constitue pas une condition suspensive qui suspend la prescription en vertu de l’article 2257 du code civil, pour autant que cet article trouve application en présence de dispositions spécifiques en matière de prescription des prestations familiales, puisqu’il ne s’agit pas d’un événement futur et incertain auquel est subordonné la naissance de l’obligation.
Bien au contraire, l’admissibilité de la demande en obtention du complément différentiel a déjà été retenue auparavant, comme X a bénéficié de cette prestation depuis des années. Seule la liquidation de la créance redue a nécessité la connaissance des prestations familiales payées en Belgique pour calculer le complément différentiel revenant à l’allocataire.
X entend opposer la faute de la caisse compétente belge, qui suite à plusieurs changements d’employeur de son épouse aurait tardé à lui faire parvenir le document requis.
S’il a déjà été retenu pour la prescription de l’action civile qu’elle est suspendue au profit de la partie civile toutes les fois que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant soit de la loi, soit de la force majeure (Cass. 19 décembre 1963, P. 19, p. 199), il n’en reste pas moins que X savait que sa créance était sujet à prescription, même s’il ignorait le délai exact, et qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour se procurer le document nécessaire, de sorte qu’il n’était pas dans l’impossibilité d’agir. Par ailleurs la partie intimée a dû disposer de la première attestation pour les mois de juillet et août 2016 bien antérieurement, dès lors qu’elle est datée au 5 septembre 2016.
Comme X a omis de soumettre avant la production des relevés de paiements des prestations familiales belges reçus par la CAE en date du 8 octobre 2018 une demande
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admissible au sens de l’article 309, alinéa 1 er , du code, prévoyant que les prestations sont payées sur la déclaration écrite des personnes qui prétendent au droit au paiement, la demande n’étant admissible que si elle est complétée, signée et accompagnée des pièces requises, qui aurait interrompu le délai de prescription, le complément différentiel des mois d’août 2016 à septembre 2018 était prescrit au 8 octobre 2017, par application de l’article 313 (2) du code et le complément différentiel pour le mois de juillet 2016 était prescrit au 8 octobre 2016 par application de l’ancien article 313 (2) du code.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer l’appel de la CAE fondé et de retenir par réformation du jugement entrepris que les allocations familiales différentielles actuellement en cause sont prescrites tel qu’il a été retenu par décision du conseil d’administration de la CAE du 14 décembre 2018.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,
reçoit l’appel de la Caisse pour l’avenir des enfants en la forme,
le déclare fondé,
par réformation,
dit que la décision du conseil d’administration de la Caisse pour l’avenir des enfants du 14 décembre 2018 sort ses pleins et entiers effets.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 20 février 2020 par Madame le Président Marianne Harles, en présence de Monsieur Jean -Paul Sinner, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner
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