Conseil supérieur de la sécurité sociale, 20 février 2020
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALFA 2019/0169 No.: 2020/0 056 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt février deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ALFA 2019/0169 No.: 2020/0 056
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt février deux mille vingt
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE:
la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, appelante, comparant par Maître Rachel Jazbinsek, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
X, né le […] , et son épouse Y, née le […] , les deux demeurant à […] , intimés, comparant par Maître Yves Kasel , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
ALFA 2019/0169 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 13 septembre 2019, la Caisse pour l'avenir des enfants a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 16 août 2019, dans la cause pendante entre elle et X et son épouse Y, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond : – rejette la demande tendant à voir annuler la décision entreprise, – déclare le recours fondé et y fait droit ; réforme la décision entreprise et renvoie le dossier en prosécution de cause devant la Caisse pour l'avenir des enfants, – dit qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle formulée par la partie requérante, – rejette la demande tendant à voir mettre à charge de la Caisse pour l'avenir des enfants les frais et dépens de l’instance.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 23 janvier 2020, à laquelle Ma dame le président fit le rapport oral.
Maître Rachel Jazbinsek, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 13 septembre 2019.
Maître Yves Kasel, pour les intimés, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 16 août 2019.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Les époux X et Y sont parents de trois enfants communs.
Par ordonnance du tribunal de la jeunesse du 11 novembre 2014, l’enfant A a été placée dans le ménage des époux X -Y. Par jugement du même tribunal du 14 juillet 2015, ce placement a été reconduit pour une durée indéterminée.
Jusqu’en septembre 2015, les époux X -Y se sont vus attribuer les allocations familiales calculées sur base d’un seul groupe composé de quatre enfants.
Par décision du 20 septembre 2016, la Caisse pour l’avenir des enfants (ci-après la CAE) a retiré avec effet au 1 er novembre 2014 le droit au paiement des prestations familiales calculées au titre d’un groupe de quatre enfants aux époux X -Y. Elle a fixé à 2.114,64 euros le montant des prestations indûment touchées, montant dont elle a réclamé la restitution. A partir du 1 er
novembre 2014, le calcul des prestations familiales payées aux époux X -Y a été effectué sur base de deux groupes d’enfants, le premier constitué des trois enfants nés du couple et le second comprenant l’enfant A . La décision de la CAE est motivée par le fait que l’accueil de l’enfant A correspond à une assistance parentale dont la rémunération s’oppose au versement de prestations familiales pour un seul groupe de quatre enfants.
Par requête déposée en date du 15 novembre 2016 au Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci – après le Conseil arbitral), les époux X -Y ont introduit un recours contre cette décision.
Par jugement du 16 août 2019, le Conseil arbitral a déclaré le recours fondé.
ALFA 2019/0169 -3-
Le Conseil arbitral a constaté que l’enfant A n’était à considérer ni comme enfant légitime, ni comme enfant légitimé ou adopté des époux X -Y au sens des trois premiers alinéas de l’article 270 du code de la sécurité sociale. L’enfant n’aurait dès lors pu être intégré dans le groupe unique des enfants à charge des époux que par application de l’article 270 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dont la teneur en vigueur jusqu’au 31 juillet 2016 était la suivante :
« La Caisse nationale des prestations familiales peut étendre le groupe familial du tuteur ou du gardien effectif aux enfants recueillis par une personne qui exerce la tutelle ou le droit de garde en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou de toute autre mesure légale de garde, dûment certifiée par l'autorité compétente, à condition que le placement soit durable et que cette solution soit plus favorable pour le bénéficiaire. Est considéré comme durable tout placement ordonné pour la durée d'une année au moins. »
Le Conseil arbitral a constaté qu’Y était à considérer comme la personne qui exerce le droit de garde de l’enfant A en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, que le placement est durable et que cette solution est la plus favorable pour l’enfant.
Selon le Conseil arbitral, ce serait partant en application de l’article 270 alinéa 5 du code de sécurité sociale et en pleine connaissance de cause que la CAE a procédé à l’extension du groupe familial à l’enfant A . Cet article ne prévoirait pas que le paiement d’une indemnité en contrepartie de l’activité d’assistance parentale est incompatible avec l’intégration de l’enfant recueilli dans un groupe préexistant d’enfants issus du ménage dans lequel il est placé. La CAE ayant usé du pouvoir discrétionnaire que lui reconnaît l’article 270 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, elle serait malvenue de se prévaloir d’une erreur ou d’un changement de pratique ou de doctrine administratives pour justifier sa décision du 20 septembre 2016. Le Conseil arbitral en a déduit que la décision de la CAE du 20 septembre 2016 était à réformer et que la CAE n’était pas en droit de demander la restitution de la somme de 2.114,64 euros.
Par requête déposée en date du 13 septembre 2019 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, la CAE a interjeté appel contre ce jugement. Elle soutient tout comme en première instance que c’est par erreur qu’elle a intégré l’enfant A dans le groupe constitué des trois enfants communs des époux X -Y. Les époux percevraient une indemnité pour recueillir l’enfant A .
Les intimés ont conclu à la confirmation de la décision de première instance pour les motifs y retenus qu’ils ont repris à leur compte pour voir rejeter l’appel interjeté par la CAE .
C’est à bon droit que le juge de première instance a retenu que la CAE a intégré l’enfant A dans le groupe familial en connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, partant en faisant usage de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire prévu à l’article 270 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 juillet 2016, article dont le contenu a été rappelé dans le jugement de première instance et qui a été repris ci-dessus.
L’affirmation de la CAE qu’elle a intégré par erreur l’enfant A dans le groupe familial est restée à l’état de pure allégation. L’article 270 alinéa 5 du code de la sécurité sociale accorde à la CAE le droit d’intégrer dans le groupe familial un enfant autre que celui du couple. Au
ALFA 2019/0169 -4-
moment de payer les allocations familiales aux époux X -Y sur base d’un groupe de quatre enfants, la CAE disposait de tous les éléments lui permettant d’apprécier si une telle extension était indiquée dans le cas de figure qui lui était soumis. En payant les allocations familiales sur base d’un groupe de quatre enfants, la CAE doit dès lors être considérée comme ayant fait application du pouvoir d’appréciation qui lui est accordé par l’article 270 alinéa 5 du code de la sécurité sociale. Elle est malvenue de soutenir qu’elle s’est trompée. Tel que retenu à juste titre par le Conseil arbitral, la CAE ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 315 du code de la sécurité sociale pour justifier sa demande de restitution, aucun des cas de figure prévus audit article n’étant établi. En effet, les conditions ayant motivé le paiement des allocations familiales en intégrant l’enfant A dans le groupe familial n’ont pas changé entre la date des paiements et la date de la décision du 20 septembre 2016. Il n’est pas établi que les paiements sont intervenus sur base d’une erreur matérielle. Les paiements ont donc été effectués dans le cadre du pouvoir d’appréciation laissé à la CAE par l’article 270 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
La CAE est restée en défaut d’établir, voire de préciser sur base de quel texte de loi sa décision d’intégrer l’enfant A dans le groupe familial des époux X -Y ne serait pas conforme à la loi. Elle n’établit notamment pas que, tel qu’elle le soutient, le paiement des allocations familiales sur base d’un groupe de quatre enfants serait incompatible avec la rémunération payée aux époux X-Y en contrepartie de l’accueil dans leur famille de l’enfant A . L’intégration de l’enfant A dans le groupe familial des époux X -Y pour le calcul des allocations familiales était partant légale, de sorte que la CAE a pu y procéder par application des pouvoirs qui lui étaient reconnus par l’article 270 alinéa 5 du code de la sécurité sociale. Les tribunaux ne sauraient exercer un contrôle sur l’appréciation effectuée par la CAE dans le cadre des pouvoirs qui lui ont ainsi été accordés par la loi.
Par ailleurs, la CAE ne saurait se prévaloir du changement législatif intervenu par la loi du 23 juillet 2016 portant modification du code de la sécurité sociale, plus spécialement des articles 269 et suivants du code de la sécurité sociale. Le fait que cette loi a supprimé la notion de « groupe familial » pour tous les ménages ne saurait influer sur l’interprétation des dispositions en vigueur avant le vote de cette loi.
La décision de la CAE étant légale et aucun motif de révision au sens de l’article 315 du code de la sécurité sociale n’étant établi, c’est à bon droit que le Conseil arbitral a sanctionné la décision de la CAE du 20 septembre 2016, disant qu’entre le 1 er novembre 2014 et le 30 octobre 2015, le calcul des prestations familiales a été erronément basé sur l’existence d’un groupe de quatre enfants et réclamant la restitution de la somme de 2.114,64 euros aux intimés.
L’appel n’est dès lors pas fondé, sans qu’il n’y ait lieu d’analyser les autres arguments juridiques invoqués par les intimés à l’encontre de l’appel interjeté par la CAE. Le jugement de première instance est partant à confirmer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
ALFA 2019/0169 -5-
statuant sur le rapport oral du président et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare non fondé,
confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 20 février 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Jean -Paul Sinner, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner
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