Conseil supérieur de la sécurité sociale, 20 février 2023
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: UPEX 2022/0198 No.: 2023/0039 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt février deux mille vingt-trois Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: UPEX 2022/0198 No.: 2023/0039
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt février deux mille vingt-trois
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur
M. Nazzareno Beni, sidérurgiste, Soleuvre, assesseur- assuré
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE: X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Maître Cédric David, Avocat à la Cour de Paris, demeurant à F-75006 Paris, 7, rue d’Assas;
ET:
l’Association d’ assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Laura Kimmes, attaché, demeurant à Luxembourg .
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Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 7 septembre 2022, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 27 juillet 2022, dans la cause pendante entre elle et l ’Association d’ assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs , le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort ; déclare le recours enregistré sous le numéro G 7/22 de Madame X irrecevable.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 12 janvier 2023, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Cédric David, pour l’appelante, conclut à la recevabilité du recours.
Madame Laura Kimmes, pour l’intimée, conclut au renvoi de l’affaire devant la juridiction de première instance.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
X a subi le 23 novembre 2018 un accident de trajet en ratant une marche d ’escaliers du train de correspondance vers son lieu de travail et le diagnostic de « luxations, entorses pied droit » a été posé.
Par décision présidentielle de l’Association d’ assurance accident (ci-après l’AAA) du 27 mai 2021, confirmée sur opposition par une décision du conseil d’ administration de l’ AAA du 30 septembre 2021, sa demande en obtention d’ indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux a été rejetée au motif que suivant avis du 27 mai 2021 de l’Administration du contrôle médical de la sécurité sociale (ci-après le CMSS) reposant notamment sur un examen médical réalisé le même jour, X n’est pas atteinte d’une incapacité partielle permanente en relation avec cet accident qui n’a pas provoqué de lésions structurelles, mais une aggravation temporaire d’ un état pathologique récurrent et connu.
Saisi d’un recours de X contre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) l’ a, par un jugement du 27 juillet 2022, déclaré irrecevable pour ne pas avoir été introduit conformément à l ’article 1 er , alinéa 1, du règlement grand- ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice et selon lequel les recours prévus par le code de la sécurité sociale doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral.
X a interjeté appel par Maître Cédric DAVID, avocat à la Cour de Paris, par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 7 septembre 2022 pour demander la réformation du jugement afin de déclarer son recours recevable et fondé. Elle soutient ne jamais avoir eu notification de la décision du conseil d’ administration de l’ AAA du 30 septembre 2021 et que contrairement à la mention figurant sur le relevé de la Poste, elle n’aurait pas eu de dépôt d’un avis de passage. Quant au fond, elle conteste formellement l’ avis du CMSS qui ne lui aurait pas été communiqué et qui renfermerait partant une motivation médicale dont elle
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ignorerait tout. Pareil procédé constituerait une atteinte au principe du contradictoire et de son droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’appelante réfute ainsi la conclusion de ne pas être atteinte d’une IPP à la suite de son accident de trajet alors que ce dernier aurait entraîné une arthropathie sous-talienne postérieure congestive et aurait révélé ainsi qu’aggravé une synostose incomplète de l’arrière- pied. X avance ne pas avoir présenté d’état antérieur de nature à pouvoir expliquer les lésions dont elle se plaint, étant rappelé que l’arthrose de l’articulation sous-talienne (ou talocalcanéenne ou sub-talienne) serait une atteinte dégénérative du cartilage articulaire qui pourrait être d’origine post-traumatique. L’appelante conclut que ses séquelles sont objectivées par les pièces produites au débat, lesquelles documenteraient que le traumatisme initial en 2018 aurait déstabilisé la cheville droite en entraînant un traumatisme du ligament collatéral médial avec insuffisance du plan interne responsable de sa symptomatologie et ce indépendamment de la synostose partielle qui aurait été silencieuse et non exprimée.
A l’audience du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 12 janvier 2023, les deux parties en cause ont voulu limiter les débats à la question de la recevabilité du recours introduit devant le Conseil arbitral eu égard à un récent arrêt de la Cour Constitutionnelle et ont demandé, dans l’hypothèse où le recours était déclaré recevable, de ne pas évoquer l ’affaire afin de pouvoir tirer profit de la garantie du double degré de juridiction.
La Cour Constitutionnelle, dans un arrêt du 25 novembre 2022, numéro 00173 du registre, a dit que l’article 455, paragraphe 1, du code de la sécurité sociale n’est pas conforme à l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution en ce qu ’il ne fixe ni les délais de recours devant les juridictions de la sécurité sociale ni leur régime de sorte que le recours introduit par X devant le Conseil arbitral n’est plus soumis au respect du délai de forclusion de quarante jours inscrit au règlement grand-ducal précité du 24 décembre 1993 auquel renvoie l’article 455 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le recours introduit par X devant le Conseil arbitral est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer recevable. Quant au fond, l ’évocation n’ est toujours qu’ une faculté pour le juge d’ appel. En l’espèce, chacune des parties ayant invoqué à son profit la garantie du double degré de juridiction, il y a lieu de renvoyer le dossier devant le Conseil arbitral autrement composé.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,
dit l’appel fondé,
par réformation,
déclare le recours introduit par X devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale recevable,
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dit qu’ il n’y a pas lieu d’évoquer et renvoie l’affaire devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale autrement composé.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 20 février 2023 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Jean-Paul Sinner, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner
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