Conseil supérieur de la sécurité sociale, 20 mai 2019
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: IP 2018/0132 No.: 2019/0120 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt mai deux mille dix-neuf Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: IP 2018/0132 No.: 2019/0120
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt mai deux mille dix-neuf
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur
M. Paul Becker, délégué permanent, Diekirch, assesseur- assuré
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE:
X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Maître Cyrielle Gangloff, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
la Caisse nationale de santé, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Monsieur Mike Walch, attaché, demeurant à Luxembourg.
IP 2018/0132 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 1 er août 2018, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 26 juin 2018, dans la cause pendante entre elle et la Caisse nationale de santé, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, l e Conseil arbitral de la Sécurité Sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 29 avril 2019, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus, fit l’exposé de l’affaire.
Maître Cyrielle Gangloff, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 1 er août 2018.
Monsieur Mike Walch, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 26 juin 2018.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Saisi d’un recours formé par X contre la décision du comité directeur de la Caisse nationale de santé (ci-après la CNS) rendue le 31 octobre 2016, confirmant les décisions présidentielles des 9 août et 7 septembre 2016, portant refus des indemnités pécuniaires de maladie pour l a période d’arrêt de travail du 1 er août 2016 au 30 septembre 2016, au motif que suivant avis du c ontrôle médical de la sécurité sociale (ci -après CMSS) elle était capable de reprendre le travail à partir du 29 juin 2016, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a, par jugement du 26 juin 2018 déclaré le recours non fondé , en se basant sur les conclusions de l’expert René BRAUN, retenant dans son rapport du 5 décembre 2017 que :
« Mme X, aide socio- familiale, a présenté une longue interruption du travail en 2016. Les interruptions du travail étaient motivées surtout par une dépression nerveuse ainsi que des rachialgies.
Lors d’un examen clinique auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale en date du 21 juin 2016 elle a été trouvée apte à reprendre un travail à partir du 29 juin 2016.
Vu le résultat de l’examen clinique auprès du Contrôle médical et vu l’examen actuel, nous confirmons la décision du Contrôle médical de la sécurité sociale . Les différentes plaintes de l’assurée ne se retrouvent pas dans un déficit fonctionnel, ni au niveau du rachis, ni au niveau des grandes articulations. Il n’y a pas de signe d’une dépression nerveuse, ni de traitement psychiatrique qui pourrait motiver une interruption de travail.
Les interruptions de travail du 1 er août au 30 septembre 2016 ne sont pas motivées du point de vue médical. Les différents rapports médicaux versés à l’opposition ne démontrent pas de déficit fonctionnel important qui pourrait démontrer le contraire. »
Par requête déposée le 1 er août 2018, X a régulièrement relevé appel pour voir, par réformation, lui accorder le bénéfice des indemnités pécuniaires de maladie pour la période litigieuse, sinon à titre subsidiaire pour voir instituer une nouvelle expertise médicale.
IP 2018/0132 -3-
Elle soutient à l’appui de son appel qu’elle aurait été incapable de se livrer à toute activité professionnelle quelle qu’elle soit et qu’elle aurait droit au bénéfice des indemnités pécuniaires de maladie au sens de l’article 14, alinéa 1 er , du code de la sécurité sociale.
L’appelante estime que les conclusions médicales de l’expert BRAUN seraient contredites par le médecin du travail qui l’a déclaré inapte à exercer son dernier poste de travail par son avis du 4 juillet 2016 suivi de son reclassement externe par la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail (ci-après la Commission mixte) en date du 16 septembre 2016.
En outre, elle entend se baser sur les certificats médicaux produits antérieurement.
La CNS conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il convient de relever, qu’ en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’ accident non professionnel, la perte de revenu professionnel est compensée par l’attribution d’une indemnité pécuniaire de maladie (article 9, alinéa 1 er , du code de la sécurité sociale).
L’article 9, alinéa 1 er , du code de la sécurité sociale est à interpréter en ce sens que l’indemnité pécuniaire de maladie est due si l’assuré établit qu’il se trouve en raison de sa maladie dans l’impossibilité d’exercer l’activité professionnelle pour laquelle il a été engagé par son employeur (Conseil supérieur de la sécurité sociale 7 décembre 2015, n° 2015/0235).
Il y a partant lieu de vérifier si X était incapable d’exercer son dernier emploi d’aide socio- familiale à domicile à raison de trente heures par semaine auprès de la STEFTUNG HELLEF DOHEEM pendant la période du 1 er août au 30 septembre 2016. Si le CMSS et le docteur René BRAUN concluent que les interruptions de travail actuellement en cause n’étaient pas justifiées, il n’en reste pas moins que X a été déclarée incapable d’exercer exactement cette fonction pour une durée de six mois, en l’occurrence pendant la période litigieuse, par le médecin du travail Sylvie RECKINGER suivant avis du Service de santé au travail compétent à la Commission mixte du 1 er août 2016 et la Commission mixte a décidé son reclassement externe par décision du 16 septembre 2016. Bien que l’expert René BRAUN semble avoir eu connaissance de cet avis médical pour la rédaction de son rapport, dès lors qu’il mentionne que « selon le médecin du travail une réduction du travail à 20 heures par semaine était justifiée », il ne prend pas soin de discuter cette contradiction quant à la capacité de l’appelante d’exercer son dernier poste de travail pendant la période litigieuse et d’écarter l’avis du médecin du travail par des considérations médicales motivées et justifiées. Son rapport ne saurait partant être pris en considération pour déterminer l’issue du présent litige. Il en est de même des avis du CMSS, dont le premier du 21 juin 2016 n’est point motivé et l’avis du 12 juillet 2016 du docteur Danièle GOEDERT, qui ne fait que mentionner les conclusions médicales du médecin du travail déclarant X inapte à exercer son dernier emploi, suivies du reclassement externe de cette dernière, ne justifie pas à suffisance de droit en quoi cette constatation serait à écarter.
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Il a déjà été retenu que « la décision d’un organisme de sécurité sociale est opposable aux autres organismes de sécurité sociale, sous peine de faire coexister des décisions totalement contradictoires et inconciliables entre elles.
Il en résulte que la décision de ne pas régler les indemnités pécuniaires de maladies pendant la période du 1 er au 31 octobre 2016, au motif que l’incapacité de travail passagère pour raison de maladie avait pris fin selon l’avis du médecin conseil du CMSS, est implicitement et de façon définitive contredite et dépassée par la décision irrévocable de la commission de reclassement suivant laquelle l’intimé est définitivement incapable d’exercer son ancien travail de maçon- couvreur pour des raisons de sécurité, au vu d’un avis du médecin du travail qui a examiné l’intimé le 13 juillet 2016, date à laquelle l’incapacité définitive d’exercer le métier de maçon – couvreur a été constatée (CSSS 24 mai 2018, n° 2018/0168). »
Le médecin du travail Sylvie RECKINGER confirmant les certificats de maladie du docteur Klaus SPIES quant à l’incapacité de travailler de X pendant la période du 1 er août 2016 au 30 septembre 2016, c’est à tort que le comité directeur lui a refusé le paiement des indemnités pécuniaires de maladie et l’appel est à déclarer fondé.
Le jugement du Conseil arbitral entrepris est à réformer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,
dit l’appel recevable et fondé,
par réformation du jugement entrepris, dit que X a droit au paiement des indemnités pécuniaires de maladie pendant la période du 1 er août au 30 septembre 2016,
renvoie le dossier en prosécution de cause à la Caisse nationale de santé.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 20 mai 2019 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Jean-Paul Sinner, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Sinner
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