Conseil supérieur de la sécurité sociale, 21 décembre 2020
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2020/0120 No.: 2020/0267 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 2020/0120 No.: 2020/0267
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Gaëlle Lipinski, juriste, Mamer, assesseur- employeur
M. Jean -Claude Delleré, retraité, Lannen, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE: l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, appelant, comparant par Maître Paul Schintgen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
X, né le […] , demeurant à […] , intimé, comparant par Maître Franck Simans, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître David Gross, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
ADEM 2020/0120 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 27 août 2020, l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 17 juillet 2020, dans la cause pendante entre lui et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare fondé et par réformation de la décision du 25 septembre 2019, dit que Monsieur X est à considérer comme chômeur involontaire au- delà du 6 mai 2019, renvoie le dossier auprès de l’Agence pour le Développement de l’Emploi afin de statuer sur la durée d’indemnisation au-delà de cette date.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 16 novembre 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Paul Schintgen, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 27 août 2020.
Maître Franck Simans, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 17 juillet 2020.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision de la Directrice de l'Agence pour le développement de l'emploi (ci-après l'ADEM) du 9 juillet 2019, l'indemnité de chômage complet a été retirée à X et le remboursement des indemnités indûment perçues a été ordonné, au motif qu'il a déclaré lors d’un entretien d’embauche auquel il a été assigné et qui s’est tenu avec un potentiel employeur en date du 7 mai 2019 qu’il n’était pas disponible pendant le mois d’août 2019, de sorte que l’employeur a renoncé à l’engager. L’ADEM a considéré que X n’était plus à considérer comme étant chômeur involontaire aux termes de l’article L. 521-12 du code du travail, justifiant le retrait des indemnités de chômage accordées.
Saisie d'une demande en réexamen de l’intéressé, arguant qu’il n’avait pas refusé le poste proposé, mais qu’il avait seulement informé le potentiel employeur qu’il avait planifié des vacances pour le mois d’août, la Commission spéciale de réexamen (ci-après la Commission spéciale) a confirmé la décision dans sa séance du 25 septembre 2019, au motif qu’elle est d’avis que X a compromis ses chances de réintégration sur le marché de l’emploi, préférant partir en congé au lieu de se voir intégrer sur le marché du travail.
Cette décision a été réformée par le Conseil arbitral de la sécurité sociale suivant jugement du 17 juillet 2020, au motif que la rubrique « refus de la part du candidat » sur le formulaire du 7 mai 2019 n’est, ni remplie, ni signée par l’employeur et le candidat. Les juges de première instance ont donné à considérer que l’employeur a renoncé à l’embauchage de X parce qu’il ne convenait pas au profil du fait qu’il n’aurait pas pu travailler pendant le mois d’août, mois de grande affluence pour l’employeur. Le Conseil arbitral a estimé que bien que la réservation d’un billet d’avion ne soit pas opposable à l’ADEM en ce qui concerne une assignation à un poste de travail approprié, le fait de signaler lors d’un entretien d’embauche l’existence d’une telle réservation n’est pas susceptible de constituer un refus de travail alors que c’est l’employeur assigné qui a décidé de ne pas embaucher le candidat. Il relève finalement
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que le ticket d’avion a été pris lors d’une relation salariale antérieure qui a pris fin le 14 mai 2019 et que l’intéressé a été indemnisé par l’ADEM du 15 mai 2019 au 31 mai 2019.
L’Etat a régulièrement fait interjeter appel par requête déposée le 27 août 2020 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale pour voir dire par réformation que c’est à bon droit que l’indemnité de chômage a été retirée à X.
Il reproche aux juges de première instance d’avoir tiré des conséquences en droit de l’omission de l’employeur d’avoir coché la case « refus de la part du candidat », bien que le formulaire « Proposition de candidat – Réponse » à retourner à l’ADEM ne serait qu’un simple outil informatif administratif qui pourrait contribuer à établir une situation de fait, mais qui ne pourrait en aucun cas constituer une qualification juridique qui s’imposerait aux juridictions, dès lors qu’il faudrait s’attacher aux circonstances concrètes pour qualifier en droit la situation et non pas aux indications factuelles de l’employeur.
L’appelant estime qu’un manque de disponibilité constituerait un refus de travail, l’intimé ayant manifesté une absence de motivation en mettant ses priorités sur un séjour à l’étranger plutôt que sur l’opportunité d’obtenir un emploi stable. Une absence d’un mois durant les premières semaines d’un potentiel embauchage compromettrait sérieusement la conclusion d’un contrat de travail et cet obstacle résulterait de la seule volonté de la partie intimée. L’Etat conclut que les faits seraient à qualifier de refus injustifié d’un poste de travail dans le chef de X .
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, pour les motifs y avancés. X donne à considérer qu’il aurait manifesté lors de l’entretien d’embauche sa disponibilité de commencer tout de suite au poste proposé et qu’il n’aurait pas refusé le nouvel emploi. Il aurait dès l’inscription à l’ADEM informé son conseiller de la réservation d’un billet d’avion pour la Roumanie pour le mois d’août 2019 à l’occasion de son mariage, mais que ledit conseiller aurait refusé de le mentionner sur les registres de l’ADEM au motif qu’il serait trop tôt.
Il convient de relever, que l’Etat accorde en cas de chômage un salaire de remplacement qui se substitue à celui qui n’est plus perçu par le salarié à la suite de la perte involontaire du travail, dans le but que le chômeur puisse continuer à pourvoir à ses besoins jusqu’à l’obtention d’un nouvel emploi.
En contrepartie et afin d’assurer que le chômeur retrouve le plus vite possible un nouveau travail, il a l’obligation en vertu de l’article L. 521-3 (4) d’être (…) disponible pour le marché du travail et prêt à accepter tout emploi approprié (…). Etant à la recherche d’un travail, il faut être très flexible et accepter toute proposition sérieuse, même si elle risque de bousculer des projets d’ordre privé (CSAS 23 novembre 2009 n° 2009/0150).
En cas de refus injustifié d’un tel emploi approprié le chômeur s’expose en vertu de l’article L. 521-9 (5) au retrait des indemnités de chômage. Peut être assimilé à un tel refus injustifié toute attitude négative ou manque de motivation affiché par le chômeur lors d’un entretien d’embauche incitant l’employeur assigné à refuser la candidature.
Pour déterminer si le comportement du chômeur peut être qualifié de refus injustifié d’un travail approprié, il convient de se tenir aux circonstances de l’espèce, parmi lesquelles les inscriptions de l’employeur sont à considérer comme étant un élément à prendre en considération, mais ces inscriptions au formulaire-réponse que l’employeur assigné renvoie à l’ADEM, ou comme en
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l’occurrence, l’omission par l’employeur assigné de cocher la case « refus de la part du candidat », ne saurait lier les juridictions dans leur appréciation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que X avait fait la réservation d’un billet d’avion pour se rendre pendant le mois d’août 2019 en Roumanie avant la cessation de son contrat de travail en février 2019 et qu’il en avait informé son conseiller à l’ADEM lors de son inscription au chômage en mars 2019. Il n’est établi par aucun élément du dossier que ce déplacement devait avoir lieu dans le cadre de la célébration du mariage de l’appelant en Roumanie.
Dans le cadre de la recherche d’emploi, l’intimé a été assigné à se présenter le 7 mai 2009 auprès de la société KIKKO S.à r.l. pour un nouveau travail. A cette date il n’avait pas de dispense formelle pour être disponible pour le marché de l’emploi signée par l’ADEM pour le mois d’août 2019, une telle dispense n’ayant été accordée que le 26 juillet 2019.
La partie appelante ne conteste pas d’avoir refusé d’accorder cette dispense à l’intimé au moment de son inscription à l’ADEM en mars 2019, expliquant de façon plausible qu’une telle dispense n’est donnée que quelques jours avant le congé projeté. En tout état de cause, il résulte de la note du conseiller de l’ADEM du 26 mars 2019 que X avait marqué son accord lors de son inscription en tant que chômeur d’annuler ses vacances dans l’hypothèse où il trouverait un nouvel emploi.
Lors de l’entretien d’embauche, X a manifesté sa volonté de travailler pour l’entreprise assignée, mais il a informé l’employeur qu’il ne serait pas disponible pendant le mois d’août 2019, ce qui a convaincu l’employeur de refuser sa candidature comme le mois d’août est un mois de grande affluence pour la société. L’intimé n’a pas voulu renoncer à ses projets de vacances.
En refusant d’annuler ses vacances pour être embauché par l’employeur assigné qui avait besoin de lui pendant le mois d’août 2019, X, jeune chômeur sans obligations particulières, a affiché un manque de motivation et n’a pas fait preuve de la flexibilité requise pour être prêt à accepter tout emploi approprié même au risque de compromettre des projets d’ordre privé .
L’intimé ayant, compte tenu des circonstances de l’espèce, manqué à une obligation lui imposée par l’article L. 521- 3 (4) du code du travail pour retrouver un nouveau travail, c’est à tort que les juges de première instance n’ont pas considéré que le comportement de l’intimé est à interpréter comme étant un refus de travail sanctionné par le retrait des indemnités de chômage.
L’appel de l’Etat est partant à déclarer fondé et le jugement entrepris est à réformer en ce qu’il a retenu que X était à considérer comme chômeur involontaire au-delà du 6 mai 2019.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,
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reçoit l'appel en la forme,
le dit fondé,
par réformation du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale entrepris,
dit que la décision de la Commission spéciale de réexamen du 25 septembre 2019 sort ses pleins et entiers effets.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 21 décembre 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo
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