Conseil supérieur de la sécurité sociale, 23 février 2023

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: CCSS 2022/0225 No.: 2023/0 051 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- trois février deux mille vingt-trois Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: CCSS 2022/0225 No.: 2023/0 051

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- trois février deux mille vingt-trois

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel , président

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur

M. Miguel Rodrigues de Barros, aide-soignant, Oberfeulen, assesseur- assuré

M. Kevin Pirrotte, secrétaire

ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Nathalie Boron, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Marisa Roberto, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET: le Centre commun de la sécurité sociale, établi à Luxembourg, représenté par son président actuellement en fonction, intimé, comparant par Madame Pauline Walter, employée , demeurant à Luxembourg.

CCSS 2022/0225 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 21 novembre 2022, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 21 octobre 2022, dans la cause pendante entre lui et le Centre commun de la sécurité sociale, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare irrecevable le recours introduit le 28 janvier 2019.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 19 janvier 2023, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Nathalie Boron, pour l’appelant, conclut en ordre principal à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 21 octobre 2022 ; en ordre subsidiaire, elle conclut à la nomination d’un consultant avec la mission de vérifier si les paiements effectués par l’appelant ont été correctement imputés.

Madame Pauline Walter, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 21 octobre 2022 ; en ordre subsidiaire, elle s’opposa à la nomination d’un consultant.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par lettre du 11 mars 2016, X s’est adressé au Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) avec comme référence sa matricule […] , pour lui communiquer un décompte des cotisations redues et payées pour les années de 2003 à 2009, présentant d’après l’assuré un solde créditeur de 62.414,75 euros , dont il sollicite le remboursement. Suivant lettre du même jour, X a informé le CCSS que dans le cadre de la saisie effectuée par le CCSS sur sa pension pour un montant de 122.658,33 euros , la somme de 25.841,29 euros aurait été payée en trop et qu’il en demande également le remboursement.

Ces courriers ont été rappelés par le mandataire juridique de X en date du 15 septembre 2016.

Le CCSS a répondu au mandataire juridique par lettre du 5 octobre 2016 que ni le compte personnel ([…]), ni le compte employeur ([…]) de X n’accusent des soldes créditeurs lui permettant de procéder à un éventuel remboursement.

Le mandataire de X a fait opposition contre cette lettre, estimant qu’il s’agit d’une décision administrative. Il a réclamé le remboursement de la somme de 305.493,75 euros au titre de cotisations indûment payées.

Le CCSS a répondu en date du 7 janvier 2019, avançant que le courrier du 5 octobre 2016 ne renferme pas de décision présidentielle attaquable. Il a demandé à X de préciser les éléments formant la base de ses revendications et de lui soumettre des pièces justificatives vérifiables. L’organisme social a rendu l’assuré attentif aux relevés de compte mensuels lui adressés indiquant les calculs mensuels ainsi que les paiements comptabilisés et lui a rappelé que suivant les contrôles effectués, aucun de ses comptes ne serait excédentaire. Le CCSS a finalement signalé à X que les cotisations indûment payées se prescrivent en application de l’article 432, alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans un délai de cinq ans.

CCSS 2022/0225 -3-

X a formé un recours contre cette notification devant le Conseil arbitral de la s écurité sociale en date du 28 janvier 2019, avançant que tant la lettre du 5 octobre 2016, que celle du 7 janvier 2019 sont à qualifier de décisions administratives de rejet de ses demandes en remboursement, malgré le fait que ses comptes cotisations renseigneraient un montant excédentaire de 305.493,75 euros.

Par jugement du 21 octobre 2022, le Conseil arbitral a rappelé les termes de l’article 433 du code de la sécurité sociale disposant que « les décisions du conseil d’administration du Centre, en matière d’affiliation, de cotisations et d’amendes d’ordre sont susceptibles d’un recours auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur de la sécurité sociale qui statuent dans la composition prévue pour le régime de sécurité sociale concerné ».

Le juge de première instance a constaté que le recours a été introduit contre une notification du CCSS du 7 janvier 2019. Il a estimé qu ’il importe peu de vérifier les pouvoirs ou qualités du signataire de cette notification, dès lors qu’ elle n’est pas le fruit d’une séance du conseil d’administration de cet organisme tenue en bonne et due forme et qu’ elle n’a pas été accompagnée d’une indication des voies de recours, sinon d’un élément permettant au destinataire d’en vérifier la régularité formelle, tel un procès -verbal ou une liste de présence établissant les présences et les conditions de quorum.

Le Conseil arbitral a considéré que cette notification ne correspond pas à un acte attaquable devant le Conseil arbitral au vœu de la loi et il a déclaré le recours irrecevable.

Contre ce jugement X a régulièrement fait interjeter appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale en date du 21 novembre 2022 pour voir dire par réformation que le CCSS lui redoit le montant de 243.079,75 euros à titre de cotisations sociales excédentaires pour son compte professionnel […] et la somme de 62.414,75 euros , sinon 46.567,61 euros , pour son compte personnel […] . A titre subsidiaire, l’appelant sollicite la nomination d’un consultant pour vérifier si les paiements qu’il a effectués ont été correctement imputés.

X soutient à l’appui de son appel que les notifications du CCSS du 5 octobre 2016 et du 7 janvier 2019 devraient être qualifiées d’actes administratifs attaquables, même s’ils n’auraient pas été pris par l’autorité compétente, dès lors qu’ils feraient grief à l’appelant.

Il estime que le défaut d’indication des voies de recours ne serait pas sanctionné par la nullité de l’acte, mais empêcherait les délais de recours à courir.

Par évocation, X entend faire constater que le calcul des cotisations sociales par le CCSS pour son compte personnel et pour son compte employeur, ainsi que la comptabilisation et l’imputation des paiements effectués seraient erronés. La partie intimée lui redevrait la somme de 305.493,75 euros à titre de cotisations sociales indûment payées.

Le CCSS conclut en ordre principal à l’irrecevabilité du recours de X devant le Conseil arbitral pour absence de décision attaquable en violation de l’article 433 du code de la sécur ité sociale, sinon pour absence d’exposé sommaire des moyens en violation de l’article 1 er du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur, sinon pour forclusion de la partie de la demande se rapportant aux cotisations couvertes par la décision présidentielle prise en date du 2 juin 2008, sinon pour prescription de la demande en

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remboursement des cotisations antérieures au 1 er janvier 2014 en application de l’article 432 du code de la sécurité sociale. En ordre subsidiaire, le CCSS estime que les cotisations sociales ont été correctement calculées et les paiements correctement imputés.

Il convient de relever que pour pouvoir faire l’objet d’un recours prévu par l’article 433 du code de la sécurité sociale, la décision du Centre commun entreprise doit avoir force décisionnelle. Il doit s’agir d’une décision affectant les droits et intérêts de l’assuré qui la conteste et elle doit être l’œuvre d’une autorité administrative légalement habilitée à prendre des décisions unilatérales obligatoires pour les assurés. De simples renseignements ou informations donnés par l’administration ne sont pas susceptibles de recours.

En l’espèce, X a soumis en date du 11 mars 2016 deux demandes au CCSS en paiement d’un montant de 62.414,75 euros et de 25.841,29 euros pour cotisations indûment payées.

A la première demande est joint un décompte sommaire mentionnant pour les années 2003 à 2009 les cotisations prétendument redues et payées et à la deuxième demande est annexée une lettre adressée à la Caisse nationale d'assurance pension portant sur la contestation des retenues effectuées pour les années 2008 à 2015 avec demande d’arrêter la saisie.

Dans sa réponse du 5 octobre 2016, le Centre commun informe l’appelant que tant son compte cotisation personnel que son compte employeur n’accusent de solde créditeur.

X a adressé un courrier qu’il qualifie d’« opposition » en réponse réclamant un trop- perçu de 305.493,75 euros sans expliquer cette augmentation de sa demande. Il joint à ce courrier des lettres de réclamation adressées au CCSS annexant toujours le même décompte prémentionné, un extrait de compte du Centre commun pour son compte employeur pour la période de janvier 2000 à mars 2017 affichant un solde débiteur de 4.469,11 euros , un extrait pour son compte personnel pour les années 2000 à 2012 affichant un solde 0.- euros, ainsi qu’un décompte qui émanerait de son comptable pour les années 2003 à 2007 sans autre précision.

Il convient de relever que ces demandes ne fournissent pas la moindre précision quant aux avis de paiement du Centre commun, extraits de compte, calculs mensuels ou soldes qui seraient erronés, sinon quels paiements n’auraient pas été imputés. Elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives comptables permettant au Centre commun de vérifier les allégations avancées. Ces détails, précisions et justificatifs sont d’autant plus nécessaires et importants à l’organisme social compte tenu de la longue période de cotisations remise en cause et l’ancienneté des calculs contestés.

Dans sa réponse du 7 janvier 2019, le Centre commun a rendu le mandataire de X attentif à ces imprécisions et manquements, qui l’empêchent de considérer de façon éclairée et utilement les revendications soumises sur base de pièces comptables vérifiables. Cette lettre avait pour but d’inciter l’appelant et éventuellement son avocat de collaborer avec le CCSS en précisant en temps utile la portée exacte de sa demande.

A défaut par l’appelant d’avoir soumis ces précisions et éléments au Centre commun ensemble avec ses demandes de remboursement d’un prétendu trop- perçu de cotisations, la partie intimée n’a pas pu prendre une décision au sens de l’article 433 du code de la sécurité sociale, attaquable devant le Conseil arbitral. En effet, la communication du Centre commun du 7 janvier 2019 est à considérer comme étant une simple lettre de renseignement ou d’information

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de l’organisme social rendant l’assuré attentif aux problèmes rencontrés dans le dossier pour pouvoir vérifier les allégations avancées et pour prendre une décision. Cette communication ne revêt pas un caractère décisionnel pouvant faire l’objet d’un recours juridictionnel.

C’est partant à bon droit que le Conseil arbitral a déclaré le recours de X irrecevable, bien que pour d’autres motifs.

Le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l ’audience publique du 23 février 2023 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Kevin Pirrotte, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Pirrotte


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