Conseil supérieur de la sécurité sociale, 24 février 2020

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: FNS 2019/0137 No.: 2020/0054 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- quatre février deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: FNS 2019/0137 No.: 2020/0054

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- quatre février deux mille vingt

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

X, veuve Y , née le […] , demeurant à […], appelante, comparant par Maître Claudine Erpelding , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

le Fonds national de solidarité, établi à Luxembourg, représenté par le président de son conseil d’administration actuellement en fonction, intimé, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FNS 2019/0137 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 19 juillet 2019, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 27 mai 2019, dans la cause pendante entre elle et le Fonds national de solidarité, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours recevable en la pure forme ; le déclare non fondé ; en déboute ; partant, confirme la décision du comité directeur du Fonds national de solidarité datée du 8 août 2018.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 20 janvier 2020, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Mylène Regenwetter , fit l’exposé de l’affaire.

Maître Claudine Erpelding, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 19 juillet 2019.

Maître François Reinard, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 27 mai 2019.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Le Fonds national de solidarité (ci-après FNS) a refusé, par décision de son comité directeur du 31 mai 2018 (et non pas comme erronément mentionné dans le jugement entrepris du 8 août 2018), la demande du 20 décembre 2017 de X en obtention du complément créé par la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le FNS à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontologique des personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant l’accueil de jour et de nuit, au motif que ses avoirs en compte dépassaient la limite de 2.500 euros fixée par l’article 7 de la loi du 30 avril 2004.

Saisi du recours de X contre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale l’a, par jugement du 27 mai 2019, déclaré non fondé. À l’appui de sa décision, le premier juge a relevé que suivant décompte établi par le notaire, Maître Jean-Paul MEYERS, suite à un acte de vente du 19 juillet 2017, la somme de 98.760 euros est revenue à X , et qu’elle a concédé, ne disposant en décembre 2017 que d’un avoir en compte à hauteur de 4.831,03 euros, avoir utilisé l’argent lui revenant de l’acte de vente pour gratifier les membres de sa famille, de sorte qu’elle a dépensé ses avoirs en compte à d’autres fins que celles prévues par la loi.

Par requête déposée le 19 juillet 2019 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement interjeté appel contre ce jugement au motif que l’acte de vente du notaire Jean-Paul MEYERS du 19 juillet 2017 mentionne, de façon erronée, qu’elle était bénéficiaire de l’usufruit, raison pour laquelle le montant de 98.760 euros lui était revenu dans le cadre de la vente précitée. Des démarches en vue d’une rectification de l’acte notarié seraient en cours. Elle fait valoir que sa fille et son gendre ont, en 1997, construit et financé intégralement une nouvelle maison d’habitation en lieu et place du chalet existant, acheté en 1987, pour lequel l’appelante disposait d’un usufruit sans qu’un nouvel acte notarié ne soit malheureusement signé afin de constater l’extinction de cet usufruit. De même, son époux et

FNS 2019/0137 -3-

elle n’auraient jamais fait usage de leur droit d’usufruitier pendant plus de trente ans de sorte que le notaire aurait dû retenir l’extinction dans le cadre de la rédaction de l’acte de vente en juillet 2017. Finalement, loin d’avoir gratifié des membres de sa famille, elle donne à considérer qu’elle n’avait fait que restituer l’argent qu’elle ne considérait pas comme le sien aussi bien en raison de l’extinction de l’usufruit, qu’en raison de l’absence d’un quelconque financement dans le cadre de la construction de la nouvelle maison en 1997 que finalement en raison de sa prise en charge par sa fille. Le montant de 98.760 euros ne représenterait partant pas une ressource personnelle et seul le montant de 2.440,76 euros renseigné sur son compte personnel pourrait être, en l’absence du moindre stratagème malveillant, pris en considération de sorte que la réformation s’imposerait.

Le FNS conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il donne à considérer que l’acte notarié fait foi jusqu’à inscription en faux et que suivant le décompte de la vente de l’immeuble réalisée le 19 juillet 2017, à laquelle X figurait, ensemble avec sa fille et son gendre, comme partie venderesse, le montant de 98.760 euros lui revenait à titre personnel.

Le Conseil supérieur relève qu’à l’audience du 20 janvier 2020, la partie appelante, sur question spéciale, a admis qu’aucune démarche n’a abouti en relation avec le contenu de l’acte notarié et de son décompte, alors que l’usufruit a été attaché à la parcelle.

Il convient de relever que suivant l’article 1 er de la loi du 30 avril 2004 autorisant le FNS à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit, il est institué au profit des personnes visées à l’article 2 un droit à un complément aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil, appelé par la suite le complément. Ce complément, qui est défini à l’article 3, est dû dans la mesure où les dépenses ne peuvent pas être couvertes par les ressources personnelles du bénéficiaire.

En vertu de l’article 7 de cette loi sont à considérer comme ressources personnelles au sens du prédit article et à utiliser pour le paiement du prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil, prioritairement avant toute autre prise en charge par le FNS, notamment l’argent comptant, les avoirs en compte et, d’une façon générale, tous les moyens de paiement selon leur valeur nominale pour la part qui dépasse le montant de 2.500 euros.

En l’espèce, il a été admis par l’appelante qu’aucune procédure en rectification de l’acte notarié n’a abouti de sorte que le contenu des deux actes notariés versés en cause respectivement des 26 février 1987 et 19 juillet 2017, faisant état d’un usufruit au profit de l’appelante et son époux, feu Y, s’imposent au Conseil supérieur. Il en est de même du décompte consécutif du 17 juillet 2017 dressé par le notaire, Maître Jean-Paul MEYERS, suivant lequel X est bénéficiaire du montant de 98.760 euros, montant viré par ses soins sur le compte de la bénéficiaire.

En ce qui concerne partant les avoirs de l’appelante, c’est à juste titre que le FNS a retenu comme avoirs en compte les montants respectifs de 2.440,76 euros et de 98.760 euros pour en déduire que le plafond prévu par la loi est dépassé.

Toutes les explications de l’appelante, y compris celles effectuées dans un courrier daté du 8 mars 2018 où elle précise « jusqu’à mon transfert au CIPA en janvier 2018, j’ai vécu et habité

FNS 2019/0137 -4-

plus de 10 ans chez ma fille et mon gendre sans aucune contribution financière de ma part pour mon logement et la nourriture. Lors de la vente de l’immeuble j’ai estimé nécessaire pour les motifs indiqués de renoncer à mon droit et de ne pas vouloir bénéficier du produit réalisé de la vente », ne constituent pas des arguments de nature à exclure l’application des dispositions de l’article 7 précité.

L’appel de X n’est pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,

reçoit l’appel de X en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 24 février 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo


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