Conseil supérieur de la sécurité sociale, 24 mars 2022

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: PEI 2021/0 306 No.: 2022/ 0118 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- quatre mars deux mille vingt-deux Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: PEI 2021/0 306 No.: 2022/ 0118

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- quatre mars deux mille vingt-deux

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur

M. Vito Perfido, délégué permanent, Dudelange, assesseur- assuré

M. Jean-Paul Sinner, secrétaire

ENTRE:

X, née le […] , demeurant […], appelante, comparant par Maître Tessa Stocklausen , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

la Caisse nationale d’assurance pension, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Anne Hoffmann , attaché, demeurant à Luxembourg.

PEI 2021/0306 -2-

Par requête dépos ée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 13 décembre 2021, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 21 octobre 2021, dans la cause pendante entre elle et la Caisse nationale d’assurance pension, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort ; vidant son jugement du 28 janvier 2021 ; entérine le rapport d’expertise ; dit le recours fondé ; par conséquent, par réformation de la décision entreprise, dit que X , peut prétendre à une pension d’invalidité temporaire du 4 février 2020 au 4 février 2021 ; renvoie l’affaire devant la Caisse nationale d’assurance pension afin qu’il y soit statué conformément au dispositif du présent jugement.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 24 février 2022, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Tessa Stocklausen, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 13 décembre 2021.

Madame Anne Hoffmann, pour l’intimée, se rapporta à prudence de justice.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

X a introduit le 4 février 2020 une demande en obtention d'une pension d'invalidité, qui a été rejetée par décision présidentielle de la Caisse nationale d'assurance pension (ci-après la CNAP) du 19 mars 2020, au motif que suivant avis de l’Administration du contrôle médical de la sécurité sociale (ci-après le CMSS) elle n'est pas à considérer comme invalide au sens de l'article 187 du code de la sécurité sociale.

Suite à la confirmation de cette décision de rejet par le conseil d’administration de la CNAP en date du 18 juin 2020, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci -après le Conseil arbitral), saisi d'un recours de X , a nommé par jugement du 28 janvier 2021, le docteur Roland HIRSCH avec la mission de vérifier si l’assurée est atteinte d’une invalidité au sens de la loi.

L’expert a conclu dans son rapport du 16 mai 2021, que: « Bei der Untersuchten liegt eine neurologische Erkrankung vor, mit chronischem Verlauf, eher Verschlechterung. Psychische Reaktionen sind entstanden, deutliche depressive Symptomatik. Die Untersuchte ist in ihren täglichen Verrichtungen erheblich eingeschränkt. Erhebliche Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit, die Untersuchte hat keinen Beruf erlernt, körperliche Arbeitstätigkeiten sind zurzeit nicht zumutbar. Insgesamt erhebliche Einschränkungen der körperlichen und psychischen Funktionen, welche die Arbeit in ihrer zuletzt ausgeübten Tätigkeit nicht mehr ermöglichen. Andere Arbeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sind krankheitsbedingt, nicht zumutbar. Aufgrund dieser verschiedenen Komponenten ist eine Invalidität gegeben, welche man auf Anfang Februar 2020 datieren kann. Aufgrund des Alters der Probandin sollte dieselbe provisorisch sein, Nachuntersuchung in einem Jahr. »

PEI 2021/0306 -3-

En se basant sur les conclusions de l’expert Roland HIRSCH, les juges de première instance ont, dans leur jugement du 21 octobre 2021, fait partiellement droit au recours de l’assurée et ont retenu que X peut prétendre à une pension d’invalidité temporaire du 4 février 2020, date de la demande, au 4 février 2021.

L’assurée a régulièrement interjeté appel par requête déposée le 13 décembre 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, pour voir dire que c’est à tort que les juges de première instance ont limité l’invalidité à la période du 4 février 2020 au 4 février 2021 et pour voir dire par réformation qu’elle est à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du code de la sécurité sociale à partir du 4 février 2020 et qu’elle peut prétendre à une pension d’invalidité à partir de cette date sans limitation dans le temps. Sinon l’institution d’une nouvelle mesure d’instruction est demandée pour constater qu’elle est toujours à considérer comme invalide.

X se rapporte à l’avis du docteur HIRSCH pour retenir que l’expert a constaté qu’elle remplit les conditions de l’article 187 du code de la sécurité sociale au moment de l’introduction de sa demande en obtention d’une pension d’invalidité.

Ce serait à tort que les juges de première instance auraient limité la période d’invalidité au 4 février 2021, bien qu’elle ait toujours été incapable d’exercer un quelconque travail au moment de l’examen clinique par le docteur HIRSCH en date du 7 mai 2021.

L’appelante estime que le Conseil arbitral aurait dû se limiter à constater l’invalidité de X au moment de sa demande et d’accorder cette invalidité sans limitation dans le temps, dès lors que les juridictions sociales ne pourraient se substituer à la CNAP pour fixer la durée d’une invalidité même temporaire, tel qu’il résulterait d’un arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 7 juin 2021.

La CNAP se rapporte à prudence quant à l’appel interjeté.

C'est à bon droit que le Conseil arbitral a rappelé les termes de l'article 187 du code de la sécurité sociale, prévoyant qu'est considéré comme atteint d'invalidité l'assuré qui, par suite de maladie prolongée, d'infirmité ou d'usure a subi une perte de sa capacité de travail telle qu'il est empêché d'exercer la profession qu'il a exercée en dernier lieu ou une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes et que cette condition doit être remplie au moment de la demande ou du moins au moment où le conseil d’administration statue.

Il convient de constater que l’expert Roland HIRSCH a reconnu que les douleurs chroniques, la dépression réactive et les troubles anxieux rendent l’assurée inapte à reprendre un travail sur le marché général de l’emploi. Il a fixé le début de l’invalidité à février 2020 et il a considéré qu’au vu de l’âge de l’appelante cette invalidité devrait être considérée comme étant provisoire et qu’une réévaluation devrait être entreprise après un an.

C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont constaté que X était à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du code de la sécurité sociale au moment de l’introduction de sa demande en date du 4 février 2020.

L’appelante sollicite l’attribution de la pension d’invalidité sans limitation dans le temps et elle

PEI 2021/0306 -4-

estime que les juridictions sociales ne sauraient se substituer à la CNAP pour fixer la durée d’une invalidité même temporaire, enseignement qu’elle entend tirer d’un arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 7 juin 2021.

L’arrêt invoqué a trait à un retrait d’une pension d’invalidité et a été pris dans des circonstances d’espèces particulières. Son enseignement ne saurait s’appliquer au litige actuellement en cause portant sur une demande en obtention d’une pension d’invalidité.

L’expert HIRSCH est formel pour dire, après anamnèse complète, examen clinique de l’assurée et prise en considération de son dossier médical, que l’invalidité est à attribuer provisoirement compte tenu de l’âge de l’appelante.

Le caractère provisoire de l’invalidité retenu par le docteur HIRSCH n’est pas énervé par les certificats des docteurs TILEV, BAIRIN, VANDIVINIT ou GRAAS et le dossier médical 2018 versés par X en appel, dès lors qu’ils sont antérieurs au rapport HIRSCH qui les a pris en considération pour donner son évaluation médicale dans l’exécution de sa mission, mais qui n’a pas suivi leur appréciation. Le nouveau certificat médical du docteur DROULANS du 25 janvier 2022 ne permet pas non plus d’énerver les conclusions de l’expert, en ce qu’il ne se prononce pas quant au caractère définitif de l’invalidité constatée, mais se résume à conclure que l’assurée ne peut pas retourner au travail « avant plusieurs mois ». Le docteur DROULANS conforte partant le caractère provisoire de l’invalidité à attribuer.

En préconisant qu’en raison de l’âge de l’appelante une « Nachuntersuchung » est à prévoir dans un an à compter de la date de l’examen clinique du 7 mai 2021, l’expert n’a pas entendu limiter la durée de l’existence de l’invalidité provisoire au 7 mai 2022, mais il a seulement estimé utile de réexaminer X après cette date pour vérifier si les conditions d’invalidité continuent d’être remplies. Cette précision est à mettre en rapport avec le jeune âge de l’appelante auquel l’expert s’est appuyé pour retenir le caractère provisoire de l’invalidité. Cette précision n’est pas justifiée par des considérations médicales, bien au contraire l’expert relève une tendance à une aggravation des affections de l’assurée.

C’est partant à tort que les juges de première instance ont limité l’invalidité provisoire à un an à partir de la demande introduite en date du 4 février 2020.

L’appel de X est partant à déclarer partiellement fondé, sans qu’il y ait lieu d’instituer une nouvelle expertise.

Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de retenir que l’appelante a droit à une pension d’invalidité provisoire à partir du 4 février 2020, à charge de la CNAP de procéder à des réévaluations de l’état de santé de l’assurée pour vérifier si les conditions d’invalidité sont toujours remplies dans son chef.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,

PEI 2021/0306 -5-

déclare l'appel recevable,

dit l'appel partiellement fondé,

dit que X a droit à une pension d’invalidité provisoire à partir du 4 février 2020.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 24 mars 2022 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Jean -Paul Sinner, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner


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