Conseil supérieur de la sécurité sociale, 25 juin 2020

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2020/0046 No.: 2020/0134 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- cinq juin deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ADEM 2020/0046 No.: 2020/0134

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- cinq juin deux mille vingt

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Joseph Gloden, viticulteur, Bech- Kleinmacher, assesseur- employeur

Mme Monia Haller, infirmière, Roeser, assesseur- assuré

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE: X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Maître Luc Majerus , avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette;

ET: l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Laura Lorang, attaché à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.

ADEM 2020/0046 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 10 mars 2020, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 24 janvier 2020, dans la cause pendante entre elle et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 25 mai 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Luc Majerus, pour l’appelante, conclut à voir déclarer le recours fondé et accorder les indemnités de chômage complet rétrocactivement.

Madame Laura Lorang, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 24 janvier 2020.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

X a introduit auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM) une demande d’octroi des indemnités de chômage complet en date du 8 mai 2018 sur base de son occupation salariale auprès de la société A , dont le contrat de travail aurait été résilié pour des motifs économiques en date du 28 février 2018 moyennant un préavis de deux mois.

Par décision de la directrice de l’ADEM du 29 novembre 2018, confirmée par la Commission spéciale de réexamen (CSR) dans sa séance du 12 février 2019, sa demande a été rejetée au motif qu’elle n’était pas à considérer comme sans emploi mais qu’elle a continué à travailler pour la société A , dans la mesure où il a pu être vérifié à l’aide de photos versées par le mari de la requérante dans le cadre d’une enquête diligentée pour contrôler si elle a réellement travaillé pour la société de son mari, qu’elle a presté des travaux sur un chantier de son employeur en date des 21 et 28 août 2018, en l’occurrence après son prétendu licenciement.

Saisi d’un recours contre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a relevé dans son jugement du 24 janvier 2020 que « comme il est exposé, ces faits ont été fournis par l’époux de la requérante et il appartient dès lors à la partie requérante d’établir la réalité des faits par elle invoqués, c.-à-d. la fin de la relation de travail à l’expiration du préavis au 30 avril 2018 » et il a déclaré le recours non fondé.

X a régulièrement fait interjeter appel par requête entrée le 10 mars 2020 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale pour lui voir accorder, par réformation, les indemnités de chômage complet.

Elle avance à l’appui de son appel, que les photos auraient été versées sur demande du placeur et que son époux et elle auraient précisé qu’elles auraient été prises après la résiliation du contrat de travail sur un chantier de la société A où la requérante surveillait les travaux alors que son époux aurait été pris d’un malaise.

ADEM 2020/0046 -3-

L’appelante estime qu’elle aurait fourni suffisamment de preuves que la relation de travail avec la société A aurait pris fin à l’expiration du préavis par les pièces versées. Une seule photo versée par le mari de l’appelante ne saurait mettre en doute la réalité de la résiliation du contrat de travail.

Par ailleurs, X reproche aux juges de première instance de lui avoir imposé l’établissement d’un fait négatif impossible à rapporter.

L’ADEM conclut à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y détaillés.

Il y a lieu de relever que l’article L. 521-1 du code du travail dispose qu’en cas de cessation des relations d’emploi, le salarié sans emploi a droit à l’octroi d’une indemnité de chômage complet pourvu qu’il réponde aux conditions d’admission déterminées par l’article L. 521-3 du même code. Partant seul le chômeur involontaire, c’est-à-dire celui dont le contrat de travail a pris fin, peut prétendre à l’obtention des indemnités de chômage complet. Il appartient partant dans un premier temps à la requérante de rapporter la preuve que son contrat de travail a été résilié.

En l’occurrence, l’ADEM ne conteste plus la réalité du contrat de travail passé par X et la société A, l’ayant engagée comme agent commercial. Suivant les dires du mari de l’appelante lors de l’enquête diligentée par l’ADEM, cette dernière faisait un peu de tout, le courrier, le téléphone, du classement, le nettoyage et elle aidait sur les chantiers à enlever des vieux papiers peints et vernis ou faisait des petits travaux de jardinage chez les clients.

A l’appui de sa demande en obtention des indemnités de chômage, la partie appelante verse une lettre de résiliation pour motifs économiques datée au 28 février 2018, le préavis devant expirer le 1 er mai 2018. Elle remplirait partant en principe la condition d’être sans emploi prévue par l’article L. 521-1 du code du travail précité.

En cas de désaccord, il revient dans un second temps à l’ADEM de rapporter la preuve par des éléments objectifs que la relation de travail a continué après l’expiration du préavis, fait qu’elle entend établir à l’aide des photos produites.

Il convient tout d’abord de relever que ces photos ont été volontairement remises par Y à l’ADEM sans qu’il soit rapporté ou offert en preuve que cette remise ait eu lieu sur demande du placeur professionnel ou que les époux XY aient expressément précisé qu’elles auraient été prises après la fin du contrat de travail.

Les photos montrent X à deux jours différents, en l’occurrence le 21 et le 28 août 2018, sur un chantier de la société A en train d’effectuer des travaux sous les combles d’une maison près d’une échelle et devant un seau.

La partie appelante entend justifier sa présence sur le chantier par le malaise dont son mari aurait été victime. Or, si elle produit un certificat médical du docteur Patrice VILLEMONT du 7 décembre 2018, relatant que Y s’est présenté à son cabinet le 28 août 2018 pour des vertiges importants avec démarche ébrieuse et qu’il l’a adressé aux urgences à l’hôpital pour un scanner cérébral, il n’en reste pas moins que l’appelante ne fournit pas de justificatifs pour sa présence sur le chantier en date du 21 août 2018. Il ne résulte pas non plus des éléments de la cause, que son mari se soit présenté aux urgences pour être pris en charge et ce qui s’en est suivi, permettant d’apprécier la gravité de la maladie invoquée.

ADEM 2020/0046 -4-

Compte tenu des photos produites montrant l’appelante à deux jours différents en train d’effectuer des petits travaux sur un chantier de la société A , fonction qu’elle remplissait suivant les dires de son mari actionnaire de la société, sans que ces présences soient suffisamment justifiées par le malaise que son mari a subi, le Conseil supérieur considère que c’est à bon droit que l’ADEM a retenu que la relation de travail entre X et la société A a continué après l’expiration du préavis et que l’appelante n’est pas à considérer comme étant sans emploi au sens de l’article L. 521-3 du code du travail.

L’appel est partant à déclarer non fondé et le jugement est à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 25 juin 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo


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