Conseil supérieur de la sécurité sociale, 25 mars 2021

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: FNS 2020/0 189 No.: 2021/ 0093 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- cinq mars deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: FNS 2020/0 189 No.: 2021/ 0093

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- cinq mars deux mille vingt et un

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Tamara Schiavone, secrétaire

ENTRE: X, née le […] , demeurant à […] , appelante, assistée de Maître Olivier Unsen , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

le Fonds national de solidarité, établi à Luxembourg, représenté par le président de son conseil d’administration actuellement en fonction, intimé, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FNS 2020/0189 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 16 décembre 2020, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 5 novembre 2020, dans la cause pendante entre elle et le Fonds national de solidarité, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité social e, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours de X , enregistré sous le numéro FNS 42/20, recevable ; dit le recours non fondé, partant le rejette.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 1 er mars 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Olivier Unsen, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel entrée au siège du Conseil supérieur le 16 décembre 2020.

Maître François Reinard, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 5 novembre 2020.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Le 18 février 2020, X a été informée par le Fonds national de solidarité (ci-après « FNS ») qu’il envisage de lui retirer le revenu d’inclusion sociale faute d’une résidence effective à son adresse indiquée et, par retour de courrier du 24 février 2020, elle a fait valoir ses observations lesquelles n’ont pas amené le FNS à reconsidérer sa position.

Par décision de retrait et de recalcul du comité directeur du FNS du 27 février 2020, le droit au paiement de l’allocation d’inclusion de X a été retiré avec effet au 1 er mars 2020 et un recalcul des prestations rétroactivement au 1 er septembre 2019 a été effectué au motif qu’elle ne remplissait plus les conditions de l’article 2 (1) a) de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale en ce qu’elle n’a pas résidé effectivement à l’adresse déclarée à L- […].

Saisi du recours de X contre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) l’a, par jugement du 5 novembre 2020, déclaré non fondé en rappelant que la charge de la preuve de la résidence effective à l’adresse indiquée par ses soins incombe à la requérante et que les pièces produites par elle ne permettent pas de la rapporter pour la période de septembre 2019 à mars 2020 inclus.

Par requête entrée le 16 décembre 2020 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement fait interjeter appel contre ce jugement pour dire qu’elle a droit au revenu d’inclusion sociale pour la période de septembre 2019 à mars 2020, sinon, subsidiairement pour la période de décembre 2019 à mars 2020. Elle concède qu’elle résidait en Allemagne auprès de sa mère pendant les mois de septembre à novembre 2019 en raison de problèmes de santé, mais qu’elle pensait en avoir l’autorisation pour avoir prévenu oralement l’agent régional de réinsertion sociale. De décembre 2019 à mi-février 2020 elle aurait à nouveau résidé à L- […] avant de se rendre auprès de sa cousine à Esch-sur-Alzette, toujours en raison de son besoin d’aide par une tierce personne suite à une opération réalisée le 18 février 2020. À l’appui de son appel elle verse différentes pièces dont une ordonnance médicale du 1 er octobre 2020 de l’orthopédiste Georg REYLE , un certificat médical du 24 mars 2020 de l ’orthopédiste Georges

FNS 2020/0189 -3-

THINES, un courriel de sa propriétaire duquel il se dégagerait qu’elle était régulièrement présente à L – […] et une attestation testimoniale d’un autre locataire, A , attestant que X était présente à L- […] en décembre 2019 jusqu’au 17 février 2020 et, à partir de fin mars-début avril 2020, jusqu’au 31 juillet 2020.

La partie intimée demande la confirmation du jugement entrepris en renvoyant aux dispositions claires de la loi. L’absence de résidence effective à L- […] durant des mois ne serait pas contestée par l’appelante et elle aurait omis en temps et lieu utiles de solliciter une dispense pour raison médicale appuyée par des pièces médicales pertinentes. Le FNS n’aurait eu connaissance des absences prolongées au domicile indiquées que suite à des retours de courriers envoyés à X .

L’article 2 (1) a) de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale dispose « qu’il faut bénéficier d’un droit de séjour, être inscrit au registre principal du registre national des personnes physiques et résider effectivement au lieu où est établi sa résidence habituelle. » Ce n’est pas uniquement lors de l’introduction d’une demande tendant à l’octroi d’un revenu d’inclusion sociale, que l’intéressée doit satisfaire notamment à la condition de la résidence effective au Luxembourg, mais il en va a fortiori ainsi dès lors que l’intéressée entre dans le bénéfice de cette allocation, le défaut de cette condition étant suffisant pour justifier le retrait. Il résulte encore de cet article que l’intéressée doit résider effectivement au lieu où est établi sa résidence habituelle.

Il ressort de la farde de pièces versée par le FNS que le courrier relatif à l’allocation d’activation adressé le 25 novembre 2019 par l’Office national d’inclusion sociale à X à son adresse, adresse A a été retourné par la Poste le 7 janvier 2020 avec la mention que l’adresse c/o D – […] est une « adresse erronée, insuffisante ». Il s’est avéré que X avait demandé une réexpédition de son courrier vers l’Allemagne du 28 août 2019 au 4 décembre 2019.

Face à ce constat, l’appelante n’a pas contesté avoir pendant cette période de septembre, novembre et début décembre 2019, pour des raisons médicales, séjourné en Allemagne auprès de sa mère, partant de ne pas avoir effectivement résidé à son lieu de résidence déclarée.

Dans son courrier du 24 février 2020 adressé au FNS, X affirme avoir prévenu oralement son agent régional d’inclusion sociale B de son absence temporaire pour une période subséquente de 2 à 3 mois à partir de mi -février 2020. S’il se dégage de l’ordonnance médicale du CHL du 1 er octobre 2020 versée actuellement par l’appelante que, suite à une chute dans les escaliers et les blessures afférentes, elle avait effectivement besoin d’aide dans les gestes de la vie courante pendant environ 3 mois, toujours est-il qu’elle ne rapporte ni la preuve d’avoir effectivement prévenu le FNS, ni surtout d’avoir demandé et obtenu une dispense de la condition de résidence effective à l’adresse déclarée pour des motifs médicaux.

Pour ce qui est de la période litigieuse des mois de février à mars 2020, sans contester l’absence de résidence effective à L- […], X avance avoir, par courrier du 3 février 2020, pris soin de prévenir C du FNS d’une opération prévue au CHEM à Esch- sur-Alzette le 18 février 2020 avec une immobilisation de sa part pendant 2 à 3 mois l’empêchant de vivre seule et de son intention de résider auprès d’une tierce personne à Esch-sur-Alzette. Toujours est-il que l’appelante, ayant effectivement envoyé le courrier en question au FNS, n’a pas

FNS 2020/0189 -4-

appuyé cette demande de dispense de résidence effective à l’adresse déclarée par un certificat médical corroborant ses dires, de sorte qu’elle n’a pas obtenu de réponse positive, le FNS l’informant le 27 février 2020 que la décision de retrait annoncée le 18 février 2020 était prise. Le fait que X présente en appel un certificat médical circonstancié du docteur Georges THINES, orthopédiste, précisant que suite à l’opération effectuée le 18 février 2020 elle n’était pas autonome et nécessitait absolument l’aide d’une personne dans la vie de tous les jours, n’est pas de nature à mettre en cause la décision de retrait intervenue le 27 février 2020 constatant qu’elle n’a pas eu pendant cette période sa résidence effective à L-[…] et qu’elle n’a pas eu de dispense médicale pour pouvoir déroger à la condition impérative prévue par l’article 2 (1) a) de la loi modifiée du 28 juillet 2018.

Le FNS, d’après les informations fournies à l’audience, ayant à nouveau accordé à X le droit au revenu d’inclusion sociale à partir du 1 er avril 2020, il reste donc la période intermédiaire de décembre 2019, janvier 2020 et mi-février 2020. Il tombe sous le sens que le simple certificat de résidence à lui seul n’est pas suffisant et l’appelante entend rapporter la preuve de sa résidence effective durant ces mois à L- […] sur base d’une prise de position de son bailleur, ainsi que sur base d’une attestation testimoniale d’un autre locataire. Cette preuve doit comporter des éléments matériels précis permettant de caractériser une résidence effective à L- […]. Or, la propriétaire de l’appelante indique seulement que X vient régulièrement boire son café et qu’elle la voit toujours rentrer et sortir sans fournir une précision quant à la période et quant aux dates et circonstances exactes. Il en est de même de l’attestation testimoniale versée, laquelle renseigne certes que X a habité à L- […] pendant la période en question, mais rajoute également une période de fin mars 2020 où il se dégage pourtant du propre certificat médical versé par l’appelante à l’appui de ses arguments qu’elle ne pouvait pas se trouver seule à L- […]. Aucune autre précision n’est fournie, sauf à remarquer à la fin « on était toujours ensemble après mon travail pour cuisiner et pour manger ensemble pour cause d’une cuisine collective », indication insérée après la remarque « elle était de retour après son opération jusqu’au 31 juillet 2020 » donc qui semble se référer à une période qui n’est pas en discussion de sorte que l’attestation ne permet pas de rapporter des éléments de preuve suffisants pour caractériser une résidence effective afin de la distinguer du simple séjour ou du simple passage durant les mois de décembre 2019, janvier 2020 et début février 2020.

C’est partant à juste titre que le juge de première instance a retenu que X n’a pas rapporté la preuve de la résidence effective à l’adresse L- […] pendant la période de septembre 2019 à mars 2020. L’appel n’est partant pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat dé signé,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris.

FNS 2020/0189 -5-

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 25 mars 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Madame Tamara Schiavone, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Schiavone


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