Conseil supérieur de la sécurité sociale, 26 mars 2020
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: UREO 2019/0200 No.: 2020/0101 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- six mars deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: UREO 2019/0200 No.: 2020/0101
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- six mars deux mille vingt
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Joseph Gloden, viticulteur, Bech- Kleinmacher, assesseur- employeur
M. Jean-Claude Delleré, retraité, Lannen, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE: X, né le […], demeurant à […], appelant, comparant par Maître Julie Asselbourg , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET: l’Association d’assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Estelle Plançon , employée, demeurant à Luxembourg.
UREO 2019/0200 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 26 novembre 2019, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 17 octobre 2019, dans la cause pendante entre lui et l’Association d'assurance accident , et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort ; revu le jugement reg. n° G 187/17 du 2 mai 2019 ; dit le recours non fondé ; partant le rejette.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 2 mars 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Julie Asselbourg, pour l’appelant, déclara, en ce qui concerne la recevabilité de l’opposition à l’encontre de la décision présidentielle, se reporter à la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 26 novembre 2019 ; en ordre subsidiaire et quant au fond de l’affaire, elle versa une offre de preuve par voie d’expertise médicale.
Madame Estelle Plançon, pour l’intimée, conclut en ordre principal à la confi rmation du jugement du Conseil arbitral du 17 octobre 2019 ; en ordre subsidiaire et quant au fond de l’affaire, elle conclut voir déclarer le recours non fondé.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du 30 mars 2017, le comité directeur de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (ci-après « AAA ») a déclaré irrecevable pour tardivité l’opposition introduite par X contre la décision présidentielle du 13 septembre 2016 rejetant sa demande du 1 er juillet 2016 en réouverture du dossier d’accident de trajet dont il fut victime le 6 février 2015. Selon l’extrait du procès-verbal du comité directeur du 30 mars 2017, « l’assuré a été avisé de la décision attaquée par lettre recommandée le 19 septembre 2016, de sorte que le délai d’opposition court à partir du lendemain de cette date. Le dernier jour utile pour l’introduction d’une opposition ayant été le lundi 31 octobre 2016, l’opposition du 7 novembre 2016 est irrecevable pour avoir été formée hors délai ».
Par requête déposée en date du 9 mai 2017 au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale, X a introduit un recours contre la décision du 30 mars 2017. Il a contesté avoir été avisé de la décision présidentielle avant le 26 octobre 2016.
Par jugement du 2 mai 2019, le Conseil arbitral a ordonné un sursis à statuer afin de permettre aux parties de prendre position quant aux pièces produites en cours de délibéré par l’AAA afin de prouver que X a été avisé de la décision présidentielle du 13 septembre 2016 par courrier recommandé du 19 septembre 2016.
Par jugement du 17 octobre 2019, le Conseil arbitral a dit que c’est à bon droit que le comité directeur de l’AAA a déclaré l’opposition de X irrecevable.
Pour statuer dans ce sens, le Conseil arbitral a constaté que l’AAA a versé l’enveloppe d’une lettre recommandée émanant d’elle, portant le numéro RR 0065 6922-3 LU et sur laquelle figure le tampon attestant que la lettre a été avisée en date du 19 septembre 2016. L’AAA aurait produit en outre la liste du dépôt des envois recommandés remis à la poste en date du 15 septembre 2016. Sur cette liste figurerait l’envoi recommandé susmentionné n° RR 0065 6922-
UREO 2019/0200 -3-
3 LU, avec indication des nom, prénom et adresse du requérant. Le dossier du requérant comprendrait en outre une copie de la décision présidentielle du 13 septembre 2016 avec le tampon d’entrée à l’AAA, daté au 20 octobre 2016.
Le Conseil arbitral a noté que lors de la continuation des débats, X a maintenu qu’il ne s’est vu notifier la décision présidentielle qu’au courant du mois d’octobre 2016. Au sujet des pièces produites par l’AAA, il aurait soutenu que l’enveloppe a été ouverte et que son contenu n’était pas identifiable, de sorte à contester que l’enveloppe contînt la décision présidentielle.
Le Conseil arbitral a déduit des documents versés par l’AAA qu’elle a rapporté la preuve que X a été avisé d’un courrier recommandé émanant d’elle en date du 19 septembre 2016. Le Conseil arbitral a estimé qu’il appartenait au requérant X d’établir la réalité de son allégation que l’enveloppe ne contenait pas la décision présidentielle, qu’elle était vide. Le Conseil arbitral a précisé que X n’a accompli aucune démarche afin de réceptionner le courrier recommandé dont il fut avisé le 19 septembre 2016. Selon les premiers juges, il n’aurait pas rapporté la preuve de son allégation, de sorte que son recours a été déclaré non fondé.
Par requête déposée en date du 26 novembre 2019 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a interjeté appel contre le jugement du Conseil arbitral du 17 octobre 2019. Il conteste que la décision présidentielle du 13 septembre 2016 lui fût remise avant le 26 octobre 2016. Il critique le jugement de première instance en ce qu’il lui aurait imposé la charge de la preuve que la décision présidentielle ne se trouvait pas dans l’enveloppe versée au dossier par l’AAA. Quant au fond, il a soutenu que c’est à tort que sa demande de réouverture du dossier a été rejetée.
C’est à bon droit que le Conseil arbitral a déduit des pièces qui ont été versées par l’AAA que cette dernière a rapporté la preuve que la décision présidentielle du 13 septembre 2016 a été notifiée en date du 19 septembre 2016 à l’appelant. En effet la copie de l’enveloppe portant la preuve que l’envoi a été avisé, combiné à la liste des courriers recommandés qui ont été déposés par l’AAA en date du 15 septembre 2016, permet de retenir qu’un courrier recommandé a été envoyé par l’AAA à l’appelant en date du 15 septembre 2016 et que celui -ci en a été avisé en date du 19 septembre 2016. Faute par l’appelant d’établir que cet envoi a pu contenir un autre courrier de l’AAA qui était susceptible de lui être envoyé à cette date, il faut retenir que c’est la décision présidentielle du 13 septembre 2016 qui y était insérée. Quant à l’affirmation de l’appelant que l’enveloppe était vide, elle est peu crédible puisque l’appelant ne se prévaut d’aucune démarche qu’il aurait effectuée auprès de l’AAA pour connaître le contenu de l’envoi. Or, il est improbable que l’appelant, qui se serait vu envoyer une enveloppe vide de la part de l’AAA à un moment auquel il était en attente d’une décision de la part de cette administration concernant la demande de réouverture de son dossier, ne se serait pas adressé à cette dernière pour se renseigner sur le motif de l’envoi d’une enveloppe vide. Par ailleurs, il n’est pas contesté par l’appelant qu’il n’a pas été chercher l’envoi duquel il a été avisé. Il est dès lors difficile de le croire quand il affirme que l’enveloppe était vide. Pour constater que l’enveloppe était vide, il aurait été nécessaire de l’ouvrir, partant d’avoir été la chercher au bureau de poste.
Par confirmation du jugement de première instance, il convient dès lors de retenir qu’au vu des pièces produites par l’AAA et de l’argumentation peu crédible de l’appelant quant à l’absence de notification valable de la décision présidentielle du 13 septembre 2016, l’AAA a rapporté la preuve que l’appelant s’est vu notifier la décision présidentielle du 13 septembre 2016 en date du 19 septembre 2016.
UREO 2019/0200 -4-
L’appel n’est dès lors pas fondé et le jugement du Conseil arbitral du 17 octobre 2019 est à confirmer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare non fondé,
confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 26 mars 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo
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