Conseil supérieur de la sécurité sociale, 27 janvier 2022

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: FNS 2021/0207 No.: 2022/ 0050 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- sept janvier deux mille vingt-deux Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: FNS 2021/0207 No.: 2022/ 0050

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- sept janvier deux mille vingt-deux

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Tamara Schiavone, secrétaire

ENTRE: le Fonds national de solidarité, établi à Luxembourg, représenté par le président de son conseil d’administration actuellement en fonction, appelant, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

X, né le […], demeurant à […] , intimé, comparant par Maît re Hanan Gana-Moudache, avocat à la Cour, demeurant à Differdange.

FNS 2021/0207 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 23 juillet 2021, le Fonds national de solidarité a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 3 juin 2021, dans la cause pendante entre lui et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, dit le recours recevable, le déclare fondé, partant réforme les décisions entreprises et renvoie le dossier devant le Fonds national de solidarité afin qu’il statue dans le sens des attendus.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 23 décembre 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître François Reinard, pour l’appelant, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 3 juin 2021.

Maître Hanan Gana- Moudache, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 3 juin 2021.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du comité directeur du Fonds national de solidarité (ci -après « FNS ») du 29 août 2019, l’allocation d’inclusion a été retirée à Y, au motif qu’elle a refusé de collaborer avec l’Office national d’inclusion sociale (ONIS) au sens de l’article 3 (1) de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, en ce qu’elle n’a pas participé à une réunion d’information fixée au 29 juillet 2019 et qu’elle ne s’est pas excusée de son absence.

En conséquence à ce retrait, le comité directeur du FNS a réduit par décision du 29 août 2019 le revenu d’inclusion sociale (Revis) du mari X à partir du 1 er septembre 2019.

Saisi d’un recours contre ces deux décisions, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après « Conseil arbitral ») a par jugement du 3 juin 2021 déclaré le recours introduit par X contre la décision de retrait de l’allocation d’inclusion à sa femme recevable pour avoir été introduit au nom et pour le compte de cette dernière.

Le juge de première instance a constaté qu’il résulte des éléments de la cause qu e Y a été convoquée par lettre recommandée du 16 juillet 2019 à une réunion d’information, conformément à l’article 5 (2) du règlement grand- ducal du 1 er octobre 2018 fixant les modalités d’application de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, auprès de l’Office national d’inclusion sociale. Elle n’a cependant pas participé à cette réunion d’information, sans s’y être excusée, antérieurement.

Le juge de première instance a relevé qu’aux termes de l’article 6 du règlement grand-ducal du 1 er octobre 2018 précité, si la personne, après y avoir été invitée par lettre recommandée, ne participe pas à la réunion d’information prévue à l’article 5 (2) sans pouvoir produire les pièces nécessaires pouvant justifier de motifs réels et sérieux dans un délai de cinq jours ouvrables qui commence à courir à la date d’envoi de la lettre recommandée réclamant ces pièces justificatives, elle n’est pas considérée comme remplissant la condition de l’article 13 (1) alinéa 2 de la loi. Dans ce cas, l’Office en informe sans délai le Fonds.

FNS 2021/0207 -3-

Le Conseil arbitral a déclaré le recours fondé, au motif qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier administratif que, suite à la non-participation de Y à la réunion d’information, une lettre recommandée réclamant des pièces justificatives quant aux motifs réels et sérieux d’absence lui ait été envoyée, de sorte que la procédure prescrite n’a pas été respectée.

Il a ajouté que la lettre recommandée de convocation à la réunion d’information n’a pas été réceptionnée par l’intéressée, comme elle ne l’a pas retirée et le motif d’excuse qu’elle a été en déplacement à l’étranger pour renouvellement de son passeport est à considérer comme motif réel et sérieux.

Le retrait de l’allocation d’inclusion à Y n’ayant pas été justifié, le Conseil arbitral en a déduit que la diminution du revenu d’inclusion alloué à X n’était pas justifiée.

Par requête déposée en date du 23 juillet 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, le FNS a régulièrement relevé appel du prédit jugement, pour voir dire par ré formation que les décisions de retrait et de diminution du Revis querellées étaient justifiées.

Il produit à l’appui de son appel une lettre recommandée de l’ONIS du 30 juillet 2019 invitant Y à produire des pièces pouvant justifier son absence de la réunion d’information et une lettre de l’ONIS du 6 août 2019 la renseignant qu’elle ne remplit plus la condition de collaboration prévue à l’article 13 (1) alinéa 2 de la loi du 28 juillet 2018 et que le FNS va en être informé.

L’appelant conteste en outre le motif invoqué pour justifier son absence, en l’occurrence un déplacement à l’étranger pour renouveler son passeport, qui ne serait pas établi en cause. En tout état de cause, Y aurait omis d’informer l’ONIS ou le FNS de son intention de quitter le territoire de Luxembourg pour un voyage.

X conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il donne à considérer que sa femme n’a pas réceptionné la lettre lui réclamant des pièces justificatives pour son absence de la réunion d’information. Il estime que la non- présentation de sa femme était justifiée par son départ au Maroc pour renouveler son passeport.

Il convient de relever, que l’article 3 (1) d) de la loi du 28 juillet 2018 impose aux attributaires du Revis de collaborer avec l’O NIS. Suivant l’article 3 (2) de la même loi, le Fonds peut déroger à cette obligation, pour des raisons tenant à la situation familiale, professionnelle ou de santé dûment documentées.

En vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 1 er octobre 2018 fixant les modalités d’application de la loi du 28 juillet 2018, si le bénéficiaire du Revis, après y avoir été invitée par lettre recommandée, ne participe pas à la réunion d’information prévue à l’article 5 (2) du règlement, sans pouvoir produire les pièces nécessaires pouvant justifier de motifs réels et sérieux dans un délai de cinq jours ouvrables qui commence à courir à la date d’envoi de la lettre recommandée réclamant ces pièces justificatives, il n’est pas considéré comme remplissant la condition de l’article 13 (1) prévoyant la nécessité de participer à des mesures d’activation. Dans ce cas, l’Office en informe sans délai le Fonds.

En l’espèce, il résulte du dossier administratif que Y a été convoquée par lettre recommandée du 16 juillet 2019 à une réunion d’information fixée au 29 juillet 2019. Cette convocation a été délivrée à l’adresse de la bénéficiaire qui était absente et elle ne l’a pas été retirée à la Poste

FNS 2021/0207 -4-

jusqu’au 19 août 2019, date à laquelle elle a été renvoyée à l’ONIS. Cette convocation a été régulièrement faite à l’adresse de l’intéressée et n’est pas invalidée par l’omission de cette dernière de la retirer à la Poste. Y ne s’est pas présentée à la réunion d’information.

Contrairement a ce qui a été retenu pas le premier juge, il a été demandé à Y de justifier son omission de se présenter par lettre recommandée de l’ONIS du 30 juillet 2019 conformément à l’article 6 du règlement précité. Comme elle a été absente de son domicile, elle a été avisée de la lettre recommandée par la Poste. Cette information a été valablement faite, bien que l’intéressée n’ait pas retiré la lettre recommandée.

Suivant information du 6 août 2019, l’ONIS a rendu Y attentive au fait qu’elle n’a pas présenté les pièces justificatives sollicitées, qu’elle ne remplit plus l’obligation de collaboration imposée et que le FNS en allait être informé. Ce n’est qu’en date du 27 août 2019, c’est-à-dire après l’expiration du délai de 5 jours, que le mari de Y a informé l’ONIS du départ de sa femme à l’étranger pour renouveler son passeport pendant cette période.

Le FNS s’étant conformé aux dispositions de l’article 6 du règlement grand- ducal du 1 er octobre 2018, c’est à tort que le juge de première instance a conclu que la procédure de justification de l’absence à la réunion d’information n’a pas été respectée.

C’est également à tort que le Conseil arbitral a considéré que le déplacement à l’étranger pour renouveler son passeport est un motif réel et sérieux pour dispenser l’intéressée de son obligation de collaborer, dès lors qu’elle ne fournit aucune pièce justifiant d’un déplacement au Maroc ou de précisions quant aux dates de son voyage. Le seul fait qu’elle produit un passeport qui a été délivré le 23 juillet 2019 ne permet pas d’établir la nécessité d’un déplacement personnel au Maroc, ces formalités pouvant également, le cas échéant, être accomplies auprès d’une ambassade au Luxembourg.

C’est partant à bon droit que l’allocation d’inclusion a été retirée à Y et le Revis accordé à X réduit en conséquence. L’appel du FNS est partant à déclarer fondé et le jugement entrepris est à réformer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné ,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

par réformation du jugement entrepris,

dit que les décisions du Fonds national de solidarité du 29 août 2019 sortent leurs pleins et entiers effets.

FNS 2021/0207 -5-

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 27 janvier 2022 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Madame Tamara Schiavone, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Schiavone


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