Conseil supérieur de la sécurité sociale, 27 juin 2019
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: IP 2018/0161 No.: 2019/0145 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- sept juin deux mille dix-neuf Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: IP 2018/0161 No.: 2019/0145
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- sept juin deux mille dix-neuf
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur
M. Paul Becker, délégué permanent, Diekirch, assesseur- assuré
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE:
X, né le […] , demeurant à […], appelant, comparant par Madame Anne Schreiner, représentante du syndicat OGBL, demeurant à Luxembourg, mandataire de l’appelant suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 13 septembre 2018;
ET:
la Caisse nationale de santé, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Monsieur Mike Walch, attaché, demeurant à Luxembourg.
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Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 13 septembre 2018, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 25 juillet 2018, dans la cause pendante entre lui et la Caisse nationale de santé, e t dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, l e Conseil arbitral de la S écurité Sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare les recours non fondés et confirme les décisions entreprises.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 29 avril 2019, à laquelle l’affaire fut refixée pour l’audience du 23 mai 2019, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Mylène Regenwetter, fit l’exposé de l’affaire.
Madame Anne Schreiner, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 13 septembre 2018.
Monsieur Mike Walch, pour l’intimée, conclut au défaut d’objet de la requête d’appel.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décisions présidentielles des 14 et 27 avril 2015, confirmées par une décision du comité directeur de la Caisse nationale de santé (ci-après la CNS) du 29 juin 2015, X a été informé que, conformément aux dispositions de l’article 177, paragraphe 1 er des statuts de la CNS, le versement des indemnités pécuniaires de maladie pour la période du 21 avril 2015 au 31 mai 2015 a été refusé vu que le médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale a considéré que l’assuré était apte à reprendre le travail à plein temps et ne remplit plus les conditions médicales pour bénéficier des indemnités pécuniaires de maladie conformément à l’article 14, alinéa 1 er du code de la sécurité sociale.
Saisi des recours formés par X contre les deux décisions du comité directeur en se basant sur les certificats médicaux de ses médecins traitants que son état de santé n’aurait pas autorisé une reprise du travail, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, après avoir été informé d’une nouvelle décision prise par le comité directeur le 25 janvier 2017 faisant valoir que, outre les motifs de refus antérieurs, s’ajoute le fait d’une inscription comme demandeur d’emploi en Belgique depuis le 22 avril 2015, a, par jugement du 9 mars 2017, ordonné le sursis à statuer et a fixé les deux recours au rôle général pour permettre au requérant de prendre position.
À l’audience du 21 juin 2018, les parties en cause ont fait une comparution volontaire pour englober le recours déposé le 21 mars 2017 par X contre la décision du comité directeur du 25 janvier 2017. Ce dernier a fait valoir que l’article 62 de l’arrêté royal belge du 25 novembre 1991 portant sur la réglementation du chômage belge lui permet de bénéficier des allocations à titre provisoire en attendant l’issue d’une procédure en contestation sans aucune reconnaissance d’une aptitude à la recherche d’un nouvel emploi. La CNS estime que les dispositions afférentes ne lui sont pas opposables et que de toute façon l’article 56 de l’arrêté royal précité prévoit que pour pouvoir bénéficier des allocations le chômeur complet doit être disponible pour le marché de l’emploi et doit accepter tout emploi convenable.
Par jugement du 25 juillet 2018, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré les recours de X non fondés au motif que les conditions médicales pour bénéficier des
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prestations de maladie ne sont pas remplies conformément à l’article 14 alinéa 1 er du code de la sécurité sociale pour la période à partir du 21 avril 2015, que l’assuré était affilié en Belgique à partir du 22 avril 2015 et n’était pas affilié au Luxembourg au titre de l’article 15, alinéa 1 er
du code précité de sorte que la période d’arrêt de travail ne saurait être indemnisée par la CNS. Il a encore fait valoir que le requérant ne saurait bénéficier des indemnités pécuniaires de maladie pour la période à partir du 22 avril 2015 alors que l’inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’administration de l’emploi en Belgique constitue l’affirmation d’une disponibilité sur le marché du travail et la reconnaissance d’une aptitude au travail de sorte que les prestations de chômage ne sont pas cumulables avec les indemnités pécuniaires de maladie.
Contre ce jugement X a régulièrement interjeté appel le 13 septembre 2018 en faisant valoir que, ne pouvant prétendre en Belgique à d’autres aides sociales, sa seule possibilité, en attendant l’issue de son recours, aurait été de recourir au versement des allocations de chômage à titre provisoire, conformément à l’article 62 paragraphe 2 de l’arrêté royal belge du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Il n’y aurait, de sa part, aucune reconnaissance d’une aptitude au travail, mais son inscription serait dictée par l’état de nécessité de disposer d’un revenu. De surplus, l’article 58 paragraphe 3 de l’arrêté royal cité prévoit, d’après lui, des périodes durant lesquelles la procédure de contrôle de la disponibilité active du chômeur est suspendue, dont notamment pendant la période durant laquelle le chômeur bénéficie des allocations provisoires en application de l’article 62 paragraphe 2 en vertu duquel la procédure de contrôle de la disponibilité active est à nouveau applicable à partir de la date à laquelle l’aptitude au travail du chômeur ne peut plus être contestée devant les juridictions du travail.
D’après l’appelant, contrairement à la jurisprudence des juridictions sociales luxembourgeoises, l’octroi d’allocations de chômage en Belgique ne signifie pas automatiquement que la personne soit disponible pour le marché de l’emploi.
L’intimée estime que le recours est sans objet dans la mesure où les allocations de chômage touchées par l’appelant à partir du 22 avril 2015 en Belgique, pays où il se trouve désormais affilié, lui restent définitivement acquises suivant les pièces communiquées par l’Office national de l’emploi belge (ci- après l’ONEM) et constituent partant bien un revenu de remplacement. De ce seul fait, il ne pourrait plus toucher en plus au Luxembourg des indemnités pécuniaires de maladie et il ne présente plus d’affiliation luxembourgeoise. La CNS donne encore à considérer avoir une lecture différente des dispositions de l’article 62 paragraphe 2 alinéa 1 er de l’arrêté royal en ce sens qu’il s’agit de la législation belge relative à l’assurance obligatoire contre la maladie, que les juridictions belges sont visées et qu’en cas de gain de cause, l’organisme assureur rembourse à l’ONEM le montant des allocations de chômage payées à concurrence de la somme des arriérés d’indemnités d’assurance maladie- invalidité auxquelles l’intéressé a droit (…) de sorte que l’appelant, même à supposer cette hypothèse applicable au cas d’espèce, n’aurait pas, au regard de la subrogation légale de l’ONEM, qualité à agir. Elle indique finalement qu’il résulte de la combinaison des articles 56, 58 et 60 de l’arrêté royal belge précité que le chômeur doit être apte, est et reste apte au travail même s’il a contesté une décision et reste soumis à toutes les dispositions de l’arrêté royal. Il en découlerait que seule la procédure de contrôle de la disponibilité active est suspendue et non l’obligation d’être disponible pour l’emploi.
Indépendamment du régime applicable au chômeur belge en vertu de l’article 62, paragraphe
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2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, il convient de constater que l’article 1 er , alinéa 1 er du code de la sécurité sociale énumère les personnes qui sont assurées obligatoirement auprès de la CNS. Parmi les assurés se trouvent, conformément au numéro 10 de l’alinéa 1 er de l’article 1 er du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires d’un revenu de remplacement sur lequel une retenue de cotisation au titre de la législation luxembourgeoise sur l’assurance maladie est prévue. Le numéro 10 précité vise dès lors notamment les bénéficiaires d’indemnités de chômage au Luxembourg. L’article 15 du code de la sécurité sociale énumère les personnes qui peuvent toucher des indemnités pécuniaires de maladie. Parmi celles-ci ne figurent pas, logiquement d’ailleurs, les bénéficiaires d’un revenu de remplacement au sens du numéro 10 de l’alinéa 1 er de l’article 1 er du code de la sécurité sociale. S’il est vrai que cette disposition, qui énumère les personnes obligatoirement assurées, ne vise que les bénéficiaires d’un revenu de remplacement sur lequel une retenue de cotisation au titre de la législation luxembourgeoise sur l’assurance maladie est prévue, il n’en reste pas moins que la limitation prévue à l’article 15 du code de la sécurité sociale doit nécessairement viser tous les bénéficiaires d’indemnités de chômage, qu’ils soient inscrits à l’étranger ou au Luxembourg auprès de l’administration de l’emploi, alors qu’il n’y a manifestement aucune raison objective de traiter plus favorablement les bénéficiaires des indemnités de chômage à l’étranger que les bénéficiaires d’indemnités de chômage au Luxembourg, tous bénéficiant d’un revenu de remplacement qui ne peut être cumulé avec une indemnité pécuniaire de maladie. Si les bénéficiaires des indemnités de chômage au Luxembourg ne peuvent pas toucher des indemnités pécuniaires de maladie au Luxembourg, il doit en être à fortiori de même pour les bénéficiaires des indemnités de chômage à l’étranger, alors que ces derniers ne sont pas assurés obligatoirement au regard de l’article 1 er du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède que l’appel est à déclarer non fondé.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur -magistrat délégué,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare non fondé.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 27 juin 2019 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Jean-Paul Sinner, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Sinner
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