Conseil supérieur de la sécurité sociale, 28 mai 2020
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2020/0025 No.: 2020/0118 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- huit mai deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 2020/0025 No.: 2020/0118
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- huit mai deux mille vingt
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur
Mme Monia Haller, infirmière, Roeser, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE: Y, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant en personne;
ET: l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Gaby Hermes, inspecteur à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.
ADEM 2020/0025 -2-
Par requête entré e au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 6 février 2020, Y a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 10 janvier 2020, dans la cause pendante entre elle et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 7 mai 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Madame Y fut entendue en ses observations.
Madame Gaby Hermes, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 10 janvier 2020.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Y s’est inscrite comme demandeur d’emploi à l’Agence pour le développement de l’emploi (ci- après l’ADEM) et y a introduit une demande en obtention des indemnités de chômage complet en date du 3 décembre 2018.
Par décision de la directrice de l’ADEM du 18 janvier 2019, confirmée par la Commission spéciale de réexamen dans sa séance du 14 mars 2019, cette demande a été rejetée, au motif que seules les périodes de travail pendant lesquelles la requérante disposait d’une autorisation de travail valable pourraient être prises en considération pour déterminer si elle a travaillé comme salariée pendant au moins 26 semaines au cours des douze mois précédant le jour de l’inscription comme demandeur d’emploi suivant l’article L. 521-3 du code du travail. N’étant pas en possession d’une autorisation de travail valable avant le 30 octobre 2018, malgré une période d’occupation antérieure, elle ne pouvait faire valoir qu’une occupation salariale légale de 4 semaines et 4 jours pendant la période de référence.
Saisi d’un recours d’Y, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a donné à considérer dans son jugement du 10 janvier 2020, que la Cour de cassation a retenu dans son arrêt du 16 novembre 2000, n° 41/00, qu’en l’absence d’une autorisation de travail le demandeur n’est pas disponible pour le marché du travail et dans son arrêt du 22 décembre 2009, n° 64/09, que le chômeur n’a pas droit aux indemnités de chômage complet s’il n’est pas en possession d’une autorisation de travail.
Les juges de première instance ont confirmé la décision de la Commission spéciale, au motif qu’en tant que membre de famille, les dispositions de l’article 74 de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration sont applicables et renvoient à l’article 42 de la loi concernant la nécessité d’une autorisation pour une activité salariée, de sorte que seule la période durant laquelle la requérante disposait d’une autorisation de travail pouvait être prise en considération pour vérifier si la condition de stage se trouvait remplie.
Y a régulièrement interjeté appel par requête entrée le 6 février 2020 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale. Elle avance à l’appui de son appel que la
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décision violerait les droits de l’Homme. Elle donne à considérer qu’elle vit au Luxembourg depuis 2003 et que la Caisse nationale de santé lui aurait confirmé que sa situation de travail serait régulière par son affiliation au Centre commun de la sécurité sociale et par le paiement des cotisations. La Caisse nationale de santé aurait omis de la renseigner sur la nécessité de solliciter une autorisation de travail pour pouvoir travailler au Luxembourg.
L’ETAT conclut à la confirmation du jugement entrepris aux motifs y exposés.
Il convient de relever, qu’en cas de cessation des relations d’emploi, le salarié sans emploi, habituellement occupé à plein temps par un employeur, a droit à l’octroi d’une indemnité de chômage complet, en application de l’article L. 521-1 du code du travail, pourvu qu’il réponde aux conditions d’admission déterminées à l’article L. 521- 3.
Pour être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le salarié doit, en vertu de l’article L. 521-3, notamment remplir la condition de stage définie à l’article L. 521-6.
Répondent à cette condition de stage, le salarié occupé à plein temps et le salarié occupé habituellement à temps partiel sur le territoire luxembourgeois conformément à l’article L. 521- 1 à titre de salarié lié par un ou plusieurs contrats de travail, pendant au moins vingt -six semaines au cours des douze mois précédant le jour de l’inscription comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’appelante, ressortissante d’un pays tiers de l’UE, travaillait comme femme de ménage déclarée et affiliée auprès du Centre commun de la sécurité sociale du 1 er février 2018 au 30 novembre 2018, sans disposer d’une autorisation de travail valable jusqu’au 30 octobre 2018 date à laquelle son mari a été naturalisé au Luxembourg.
La question qui se pose dès lors est celle de savoir si pour vérifier que la condition relative à la période de stage prévue par l’article L. 521- 6 du code du travail est remplie, il y a lieu de prendre en considération les mois pendant lesquels la requérante était occupée au Luxembourg par un contrat de travail, sans être en possession d’une autorisation de travail en vertu de l’article 74 (2) de la loi du 29 août 2008, disposant que : « le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, l’accès à l’éducation et à l’orientation, à la formation, au perfectionnement et au recyclage professionnels, ainsi que le droit d’exercer une activité salariée ou indépendante sous les conditions des articles 42 et 51 respectivement ».
Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a répondu par la négative à cette question dans son arrêt du 13 février 2017, par la motivation suivante :
« Dans un arrêt du 22 décembre 2009 (n°64/09), la Cour de cassation a décidé ce qui suit :
« Vu l’article 13 e) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d’un fonds pour l’emploi, 2) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet ;
Attendu que pour être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le travailleur doit être disponible pour le marché du travail ; qu’un travailleur étranger soumis par la loi à l’obligation du permis de travail pour occuper un emploi sur le territoire luxembourgeois, n’est disponible pour le marché du travail que s’il dispose de l’autorisation requise ;
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Attendu que X, demanderesse en obtention de l’indemnité de chômage complet et soumise à l’obligation du permis de travail, ne disposait pas de permis de travail au moment de l’introduction de sa demande ; qu’elle n’était donc pas disponible pour le marché du travail ;
que les juges du fond, en disant que le travailleur non muni du permis de travail requis était disponible pour le marché du travail, ont violé par fausse interprétation le texte susvisé ;
que l’arrêt encourt partant la cassation ».
La Cour de cassation a ainsi décidé qu’un salarié qui n’est pas muni du permis de travail requis ne peut pas être considéré comme disponible pour le marché du travail au sens de l’article L.521- 3 du code du travail.
Le Conseil supérieur considère qu’il y a lieu d’adopter le même raisonnement en l’occurrence. Etant donné que R.K. ne disposait d’un titre de séjour pour travailleur salarié que depuis le 17 mars 2014, il n’était pas autorisé à exercer une activité salariée avant cette date. Dès lors la période pendant laquelle il a travaillé auprès de l’asbl P. tout en étant affilié auprès du Centre commun, mais sans avoir disposé du permis de travail requis, soit la période du 1 er décembre 2013 au 17 mars 2014, ne peut pas être comptabilisée dans la période de stage requise.
Il tombe en effet sous le sens que seule une situation légale peut être créatrice de droit. Tel n’est pas le cas pour la période de travail du 1 er décembre 2013 au 17 mars 2014. Il faut en déduire qu’à la date du 1 er septembre 2014 R.K. ne remplissait pas la période de stage prévue à l’article L.521- 6 du code du travail, la seule période de travail pouvant être prise en considération à ce titre étant la période du 17 avril 2014 au 31 août 2014 » (CSSS 13 février 2017, n° 2017/0045).
Bien qu’Y ait été affiliée au Centre commun de la sécurité sociale et payait des cotisations sociales, elle ne disposait pas d’une autorisation de travail avant le 30 octobre 2018, de sorte que la période de travail antérieure ne saurait être prise en considération pour vérifier si la condition de stage de 26 semaines de travail se trouvait remplie au moment de sa demande en obtention des indemnités de chômage complet. Suivant relevé de l’ADEM elle n’a justifié que d’une période d’occupation légale de 4 semaines et 4 jours.
C’est partant à bon droit pour les motifs y exposés, que le Conseil arbitral a confirmé la décision de la Commission spéciale refusant à Y l’obtention des indemnités de chômage.
Finalement, c’est à tort que l’appelante invoque la violation des droits de l’Homme, dès lors qu’elle ne justifie pas en quoi cette décision porterait atteinte à ces droits.
L’appel est partant à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,
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reçoit l’appel en la forme,
le déclare non fondé,
confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 28 mai 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo
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