Conseil supérieur de la sécurité sociale, 29 février 2024

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:IP2023/0191 No.: 2024/0057 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-neuffévrierdeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Michèle RAUS, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:IP2023/0191 No.: 2024/0057 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-neuffévrierdeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Michèle RAUS, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Christian WESTER,agriculteur, Alzingen, assesseur-employeur Vito PERFIDO,délégué permanent,Dudelange, assesseur-assuré Tamara SCHIAVONE, secrétaire ENTRE: X, née le[…], demeurant à[…], appelante, ni présente, ni représentée; ET: laCAISSE NATIONALE DE SANTE , établie à Luxembourg,représentée parsonprésident actuellement en fonction, intimée, comparant parMarc KALUBA,employé, demeurant àLuxembourg.

IP2023/0191 -2- Par requêteentréeau secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité socialele21 août2023,X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le13 jullet 2023, dans lacausependante entreelleetla Caisse nationale de santé,et dont le dispositif est conçu comme suit: «le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort; constate la péremption de l’instance introduite parXsuivant requête déposée le29 avril 2019 ; laisse les frais de l’instance à charge de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg.» Les parties furent convoquées pour l’audience publique du8 février 2024,à laquelle le rapporteur désignéfit l’exposé de l’affaire. X,n’était ni présente, ni représentée. Marc KALUBA, pour l’intimée, entendu en ses conclusions. Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur de la sécurité sociale rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit: Par décision du conseil d’administration de la Caisse nationale de santé (ci-après la CNS) du6 mars 2019, confirmant les décisions présidentielles des 14 août 2018, 23 août 2018, 18 septembre 2018, 10 octobre 2018 et 19 octobre 2018, la CNS a informéXde son refus de lui verser les indemnités pécuniaires de maladie couvrant la période du 20 août2018 au 8 novembre 2018, au motif que, par avis médical du 13 août 2018, confirmé par les avis des 12 décembre 2018 et 11 févier 2019, le médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale (ci-après le CMSS) l’avait déclarée apte à reprendre son travail à partir du 20 août 2018. Statuant sur le recours introduit parXet déposé le 29 avril 2019 contre la décision du conseil d’administration de la CNS du 6 mars 2019 et sur requête de la CNS, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral), par jugement du 13 juillet 2023 après avoir rappelé les principes régissant la péremption de l’instance par discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans telle que prévue à l’article 540 du nouveau code de procédure civile, a relevé que Xne s’est pas présentée à l’audience de première instance pour faire valoir des actes interruptifs du délai de péremption. Après avoir dit que le délai de trois ans est expiré à la date de l’audience du 20 juin 2023 et que la CNS a valablement requis la péremption de l’instance par voie d’exception, le Conseil arbitral a constaté que l’instance est éteinte par discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans et a prononcé la péremption de l’instance introduite par Xle 29 avril 2019. De ce jugement,Xa régulièrement interjeté appel par requêteentrée le 21 août 2023 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale. Dans sa requête d’appel, elle fait valoir qu’elle a demandé à l’OGBL de l’aider dans le cadre de son recours et qu’elle avait été persuadée que le syndicat avait reçu une convocation pour l’audience devant le Conseil arbitral. Elle précise ensuite qu’elle transmettrait des rapports médicaux justifiant les faits médicaux qui l’ont empêchée à travailler pendant la période incriminée. LaCNSse rapporte tout d’abord à la sagesse du Conseil supérieur de la sécurité sociale en ce qui concerne la recevabilité de l’appel, tout en donnant à considérer que l’appelante, dans sa requête d’appel, ne conclut pas par rapport à la péremption de l’instance, seul point tranché dans le dispositif du jugement dont appel.

IP2023/0191 -3- La partie intimée conclut ensuite à la confirmation du jugement déféré aux motifs y invoqués, tout en relevant que la juridiction de premièreinstance aurait retenu à juste titre la péremption de l’instance sur base de l’article 540 du nouveau code de procédure civile. Elle avance que l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 25 novembre 2022, n° 00173 du registre, se serait uniquement prononcé sur l’inconstitutionnalité de l’article 455 paragraphe (1) du code de la sécurité sociale en ce qu’il ne fixe, ni les délais de recours devant les juridictions de la sécurité sociale, ni leur régime. L’article 455 paragraphe (1) du code de la sécurité sociale n’aurait donc pas été déclaré inconstitutionnel en ce qu’il dispose que la procédure à suivre devant les juridictions sociales est déterminée par règlement grand-ducal, de sorte qu’en ce qui concerne la procédure à suivre, dont relèverait également laquestion de la péremption de l’instance, ne serait pas impactée par l’arrêt de la Cour constitutionnelle précitée. Appréciation du Conseil supérieur de la sécurité sociale Bien que l’appelante ait été régulièrement convoquée à l’audience des plaidoiries du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 8 février 2024, elle ne s’est pas présentée pour conclure, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Quant à la recevabilité de l’appel, le Conseil supérieur de la sécurité sociale relève que l’appelante a implicitement, mais nécessairement interjeté appel contre le dispositif du jugement ayant constaté la péremption de l’instance, alors qu’il s’agit du seul point qui a été tranché par le Conseil arbitral. En outre, en indiquant dans son acte d’appel, qu’elle avait «demandé à l’OGBL de m’aider dans le recours et j’étais persuadé qu’ils avaient reçu une convocation pour le Conseil arbitral de la sécurité sociale», elle entend remettre en cause le bien-fondé de la péremption de l’instance constatée par le Conseil arbitral. L’appel qui a été interjeté dans le délai et la forme de la loi est partant à déclarer recevable. En ce qui concerne la péremption de l’instance, il y a lieu de constater que le Conseil arbitral se base sur l’article 540 du nouveau code de procédure civile pour constater la discontinuité des poursuites pendant plus de trois ans. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale rappelle que par arrêt de la Cour constitutionnelle du 25 novembre 2022, n° 00173 du registre, l’article 455 paragraphe (1) du code de la sécurité sociale, en application duquel le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale a été pris, a été déclaré non conforme à la Constitution. Quant à l’argument de la partie intimée consistant à dire que la Cour constitutionnelle n’aurait déclaré inconstitutionnel l’article 455 paragraphe (1) du Code de la sécurité sociale qu’en ce qui concerne les délaiset non la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale, le Conseil supérieur de la sécurité sociale ne saurait suivre cet argumentaire au regard du fait que suivant l’article 112 paragraphe (8) de la Constitution, dans sa version applicable aumoment où le Conseil arbitral a prononcé son jugement,«les dispositions des lois déclarées non conformes à la Constitution par un arrêt de la Cour Constitutionnelle cessent d’avoir un effet

IP2023/0191 -4- juridiquele lendemain de la publication de cet arrêt dans les formes prévues pour la loi, à moins que la Cour Constitutionnelle n’ait ordonné un autre délai». En l’espèce, l’arrêt du 25 novembre 2022 a été publié le 7 décembre 2022 au Mémorial. Il s’ensuit que l’article 455 paragraphe (1) du code de la sécurité sociale a cessé d’avoir un effet juridique au jour où le Conseil arbitral a statué sur la demande en péremption de l’instance de la CNS. Au vu des développements qui précèdent, l’article 29 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 précité et qui renvoie aux règles du nouveau code de procédure civile, dont l’article 540 de ce code, ne peut plus trouver application. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale constate, en absence de base légale réglantla péremption de l’instance devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, qu’il y a lieu de déclarer non fondée la demande de la CNS à voir constater l’extinction de l’instance par discontinuation des poursuites pendant plus detrois ans. L’appel est partant fondé et le jugement de première instance est à réformer, le dossier étant à renvoyer en prosécution de cause devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale autrement composé. Par ces motifs, le Conseil supérieur dela sécurité sociale, statuant par défaut à l’égard deXet contradictoirement à l’égard de Caisse nationale de santé, sur le rapport oral du magistrat désigné, déclare l’appel recevable, le dit fondé, réformant: déclare non fondé la demande de péremption de l’instance présentée par laCaisse nationale de santé devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale lors de son audience du 20 juin 2023; renvoie le dossier en prosécution de cause devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale autrement composé. La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du29février 2024 par le Président Mylène REGENWETTER, en présence deMichèle SUSCA, secrétaire. Le Président, Le Secrétaire, signé:REGENWETTER signé: SUSCA


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