Conseil supérieur de la sécurité sociale, 3 mai 2018
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: COMIX 2016/0265 No.: 2018/0145 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du trois mai deux mille dix-huit Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d…
7 min de lecture · 1,326 mots
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: COMIX 2016/0265 No.: 2018/0145
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du trois mai deux mille dix-huit
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. John Rennel, cultivateur, Waldbredimus, assesseur- employeur
M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE:
X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Madame Anne Schreiner, représentante du syndicat OGBL, demeurant à Luxembourg, mandataire de l’appelant suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 16 avril 2018;
ET:
l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’ Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé, comparant par Madame Myriam Hansen, employée à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.
COMIX 2016/0265 -2-
Les faits et rétroactes de l’affaire sont exposés à suffisance de droit dans l’arrêt du Conseil supérieur du 1 er juin 2017.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 16 avril 2018, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.
Madame Anne Schreiner , pour l’appelant, se rapporta à la sagesse du Conseil supérieur de la sécurité sociale.
Madame Myriam Hansen , pour l’intimé, conclut à la confirmation de la décision de la Commission mixte.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Revus l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 1 er juin 2017 ayant saisi la Cour Constitutionnelle d’une question préjudicielle et l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 24 novembre 2017.
Le Conseil supérieur de la sécurité sociale avait saisi la Cour Constitutionnelle de la question suivante :
« L’article L-551-1 (1), alinéa 2, du Code du travail
– tel qu’il a été modifié par la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe – en ce qu’il impose aux salariés qui occupent leur dernier poste de travail depuis moins de trois ans d’ être en possession d’un certificat d’aptitude au poste de travail établi par le médecin du travail compétent lors de l’embauche à ce dernier poste de travail, afin d’ être éligible pour le reclassement professionnel, – en ce qu’il opère dès lors une distinction entre les salariés engagés de moins de 3 ans à leur dernier poste et ceux engagés de plus de 3 ans à leur dernier poste de travail, – est-il conforme à l’article 10bis, paragraphe 1 er , de la Constitution luxembourgeoise aux termes duquel « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ». »,
L’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 24 novembre 2017 est motivé comme suit :
« Considérant que, saisie par le Contrôle médical de la sécurité sociale – le médecin-conseil ayant estimé que nonobstant le fait de ne pas être invalide au sens de la loi, X était susceptible de présenter une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail – la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail avait, suivant décision du 24 mars 2016, déclaré la demande en reclassement de X irrecevable sur base de l’article L. 551-1, paragraphe 1, alinéa 2, du Code du travail, au motif que l’intéressé avait occupé son dernier poste de travail depuis moins de trois ans et qu’ il n’était pas en possession d’ un certificat d’aptitude à ce poste de travail établi par le médecin du travail lors de son embauche ;
COMIX 2016/0265 -3-
Considérant que, saisi du recours dirigé par X contre la décision précitée, le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait, suivant jugement du 25 novembre 2016, rejeté la demande tendant à voir saisir la Cour Constitutionnelle d’une question préjudicielle et avait confirmé la décision entreprise ;
Considérant que le législateur peut, sans violer le principe d’ égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à condition que la différence instituée procède de disparités objectives et qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but ;
Considérant que le législateur, en subordonnant, par la loi du 23 juillet 2015, l’éligibilité du salarié qui occupe son dernier poste de travail depuis moins de trois ans pour un éventuel reclassement à la possession d’ un certificat d’aptitude à ce poste de travail établi par le médecin du travail lors de l’embauche, a voulu contrecarrer la collusion entre l’employeur et le salarié consistant, pour l’employeur, à embaucher des salariés qui, dès le début des relations de travail, étaient médicalement inaptes à exercer leur emploi, et ce en vue de faire supporter, par le biais du reclassement, tout ou partie de leur rémunération par la collectivité ;
Considérant qu’ il peut être présumé que le salarié qui a occupé son dernier poste de travail depuis trois ans est un salarié médicalement apte au travail depuis le début des relations de travail ;
Considérant que le risque de collusion que le législateur entend combattre n’ existe donc pas relativement au salarié, candidat au reclassement, qui a occupé son dernier poste de travail depuis trois ans au moins ;
Considérant que la différence de régime entre le candidat au reclassement occupant son dernier poste de travail depuis moins de trois ans et devant présenter un certificat d’ aptitude au travail et le candidat au reclassement occupant son dernier poste de travail depuis trois ans au moins et ne devant pas présenter ce certificat, procède dès lors de disparités objectives et est rationnellement justifiée ; qu’elle est également adéquate et proportionnée à son but, dès lors qu’ elle ne soumet pas le salarié, candidat au reclassement, devant présenter le certificat d’aptitude, à une contrainte majeure, ce salarié disposant normalement d’ un tel certificat d’aptitude en raison des dispositions pénales édictées en vue d’ en assurer l’établissement et des possibilités d’intervention de l’Inspection du Travail et des Mines pour remédier à la carence de l’employeur ;
Considérant, dès lors, que par rapport à la question préjudicielle posée, l’article L. 551- 1, paragraphe 1, alinéa 2, du Code de travail, tel qu’ il a été modifié par la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe, est conforme à l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution ; »
La partie appelante a admis que la question de la conformité de l’article 551-1, paragraphe 1, alinéa 2 du code du travail, tel que modifié, par rapport à l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution était dès lors définitivement réglée.
La partie intimée a demandé la confirmation de la décision entreprise.
COMIX 2016/0265 -4-
Il résulte de ce qui précède que l’article 551-1, paragraphe 1, alinéa 2 du code du travail, tel que modifié, n’ est pas contraire à l’article 10bis de la Constitution.
Pour le surplus, il convient de constater que l’appelant ne remplit pas les conditions légales pour être éligible pour le reclassement professionnel, de sorte que l’appel n’est pas fondé.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral de son président et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
revus l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 1 er juin 2017 ayant saisi la Cour Constitutionnelle d’une question préjudicielle et l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 24 novembre 2017,
dit l’appel non fondé pour le surplus,
confirme le jugement entrepris pour le surplus.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 3 mai 2018 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Monsieur Jean-Paul Sinner, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Sinner
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement