Conseil supérieur de la sécurité sociale, 4 mars 2021
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2020/0169 No.: 2021/ 0072 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du quatre mars deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 2020/0169 No.: 2021/ 0072
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du quatre mars deux mille vingt et un
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Claire Clesse, juriste, Tucquegnieux, assesseur- employeur
M. Jean-Claude Delleré, retraité, Lannen, assesseur- assuré
Mme Tamara Schiavone , secrétaire
ENTRE: X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Maître Romain Del Degan, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Lionel Spet, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Tiffany Dossou, juriste à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.
ADEM 2020/0169 -2-
Par requête déposé e au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 18 novembre 2020, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 2 octobre 2020, dans la cause pendante entre elle et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 4 février 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Romain Del Degan, pour l’appelante, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 2 octobre 2020, sinon à l’institution d’une nouvelle expertise médicale.
Madame Tiffany Dossou, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 2 octobre 2020.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision de la Directrice de l’Agence pour le développement de l’emploi (ci-après « ADEM ») du 3 janvier 2020, l’indemnité de chômage complet, payée depuis le 1 er juillet 2019, a été retirée à X et le remboursement des indemnités indûment perçues a été ordonné, au motif qu’elle a été assignée à un atelier de recrutement de l’association PROACTIF ASBL et que lors d’ un entretien d’ embauche qui s’est tenu en date du 6 novembre 2019, l’intéressée a refusé le poste proposé par le promoteur sans avancer de motifs valables et convaincants. L’ADEM a considéré que X n’était plus à considérer comme étant chômeur involontaire aux termes de l’article L. 521-12 du code du travail, justifiant le retrait des indemnités de chômage accordées.
Saisie d’une demande en réexamen de l’intéressée, arguant qu’ elle n’est plus en mesure physiquement d’exercer la profession de femme de ménage et qu’elle a demandé d’avoir un poste d’ employée en administration ou un travail plus léger, la commission spéciale de réexamen (ci-après « CSR ») a confirmé la décision de l’ADEM dans sa séance du 20 février 2020, au motif que seul le médecin du travail aurait pu se prononcer sur une éventuelle inaptitude d’ embauche auprès de PROACTIF et qu’il n’appartiendrait pas à X de décider de son aptitude au poste proposé, qui aurait été approprié compte tenu de son inscription auprès de l’ADEM comme technicienne de surface, employée de maison ou agent d’ entretien.
Cette décision a été confirmée par le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après « Conseil arbitral ») suivant jugement du 2 octobre 2020 pour les motifs y avancés. Il retient que c’est à juste titre que la CSR invoque la réintégration sur le marché de l’emploi comme motif et la compétence de la médecine du travail en la matière afin de déterminer le caractère approprié ou non du poste de travail. Le Conseil arbitral a conclu que les raisons invoquées par X tant médical, que social (une nouvelle orientation professionnelle) ne seraient pas de nature à énerver la décision entreprise qui reposerait sur une juste appréciation des faits de la cause.
X a régulièrement fait interjeter appel par requête déposée le 18 novembre 2020 au secrétariat
ADEM 2020/0169 -3-
du Conseil supérieur de la sécurité sociale pour voir dire par réformation que c’est à bon droit qu’elle n’a pas pu accepter le poste de travail proposé compte tenu de son état de santé défaillant, sinon elle sollicite l’ institution d’une expertise.
L’appelante fait grief aux juges de première instance d’avoir omis de prendre en considération les certificats médicaux de ses médecins traitants expliquant les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas été en mesure d ’accepter l’emploi proposé.
X conteste par ailleurs que le poste assigné par l’ADEM ait répondu à ses aptitudes physiques et psychiques évaluées par le bilan médical de la Commission d’orientation de l’ADEM en date du 21 juin 2019.
L’Etat conclut à la confirmation du jugement entrepris aux motifs y avancés.
Il y a lieu de relever qu’en contrepartie des indemnités de chômage versées par l’ADEM, le chômeur indemnisé est tenu en vertu de l’article L. 521- 3 (4) du code du travail d’ être apte au travail, disponible pour le marché du travail et prêt à accepter tout emploi approprié dont les critères relatifs à l’aptitude physique et psychique sont fixés par le règlement grand- ducal du 25 août 1983 définissant les critères de l’emploi approprié visé à l ’article L. 521-3 du code du travail, prévoyant dans son article 5 que l’emploi offert au demandeur d’ emploi doit répondre à ses aptitudes physiques et psychiques.
En cas de refus par le chômeur indemnisé d’un emploi approprié, il s’expose au retrait des indemnités de chômage complet.
Suivant bilan médical de la Commission d’orientation de l’ADEM du 21 juin 2019, X a été déclarée apte pour le marché ordinaire du travail sous condition de respecter les restrictions suivantes : éviter la manutention et le port itératif de charges lourdes, éviter le travail nécessitant l’élévation des bras au-dessus du plan horizontal, éviter l’exposition des membres supérieurs aux vibrations, éviter l’exposition aux poussières et privilégier un cadre calme ne nécessitant pas de charges psychiques trop élevées (stress). Parmi les postes proposés des travaux légers de nettoyage ont été retenus.
L’appelante a été assignée par l’ADEM à un entretien d’embauche auprès de l’association PROACTIF, pour, suivant les dires de l’ADEM, un poste de femme de ménage, dernier emploi exercé par X avant son admission au chômage.
A part la réponse de l’association PROACTIF à la proposition de candidat du 24 octobre 2019, renseignant comme emploi offert un « atelier de recrutement du 5 novembre 2019 », la partie intimée reste en défaut de produire un quelconque élément reprenant un descriptif du poste assigné par l’ADEM permettant de vérifier que les restrictions imposées ont été respectées.
En l’absence de ces précisions, il n’ est pas établi que l’ADEM ait assigné la candidate à un poste répondant à ses aptitudes physiques déterminées par le bilan médical du 21 juin 2019 tel qu’il lui est imposé par l’ article 5 du règlement grand-ducal du 25 août 1983.
C’est partant à tort que l’ADEM a par décision du 3 janvier 2020, confirmée par la CSR dans sa séance du 20 février 2020, retiré le bénéfice des indemnités de chômage complet à X avec effet au 6 novembre 2019, pour refus d’emploi approprié.
ADEM 2020/0169 -4-
L’appel de X est dès lors à déclarer fondé et par réformation du jugement du Conseil arbitral entrepris, il y a lieu de retenir que le droit de l’ appelante au paiement des indemnités de chômage complet est à maintenir au-delà du 6 novembre 2019.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de du magistrat désigné ,
reçoit l’appel de X en la forme,
le dit fondé,
par réformation du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale entrepris,
dit que X a droit au maintien du paiement des indemnités de chômage complet au-delà du 6 novembre 2019,
renvoie le dossier aux fins d’exécution à l’Agence pour le développement de l'emploi.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 4 mars 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Madame Tamara Schiavone, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Schiavone
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