Conseil supérieur de la sécurité sociale, 5 juillet 2021

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2021/0071 No.: 2021/0186 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du cinq juillet deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ADEM 2021/0071 No.: 2021/0186

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du cinq juillet deux mille vingt et un

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur

M. Joseph Gloden, viticulteur, Bech- Kleinmacher, assesseur- employeur

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant en personne;

ET: l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’ Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Laura Lorang, attaché à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.

ADEM 2021/0071 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 11 mars 2021, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 5 février 2021, dans la cause pendante entre lui et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.

Les parties furent convoquées pour l ’audience publique du 3 juin 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Monsieur X fut entendu en ses explications.

Madame Laura Lorang, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 5 février 2021.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

X s’est inscrit comme demandeur d’emploi à l’ Agence pour le développement de l’emploi (ci- après l’ADEM) le 1 er février 2019 et y a introduit une demande d’ octroi des indemnités de chômage complet pour indépendants le 30 octobre 2019.

Par décision de la directrice de l’ADEM du 3 février 2020, confirmée par la Commission spéciale de réexamen (ci -après CSR) le 20 mars 2020, la demande a été rejetée au motif qu’il n’est pas établi qu’il a dû cesser son activité d’indépendant en raison de difficultés économiques et financières.

Saisi d’un recours contre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a, par jugement du 5 février 2021, déclaré ce recours non fondé en relevant que l’existence du fait allégué, le manque de travail, n’est pas établi à suffisance de droit afin d’appuyer la demande, que le requérant ne verse au dossier aucune preuve de la difficulté à obtenir des mandats ou contrats, respectivement l’expiration de ceux-ci afin de justifier sa demande et que la déclaration du requérant selon laquelle il n’a travaillé que pendant quelques mois en 2019 faute de clients ne suffit pas à établir la cessation forcée de l’activité indépendante à défaut de preuves.

X a régulièrement interjeté appel par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 11 mars 2021, pour voir dire, par réformation, qu ’il a droit à l’ octroi des indemnités de chômage complet pour indépendants dans la mesure où il a bien été inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’ADEM, qu’il aurait été en cessation d’activité pour cause de difficultés économiques dont des dettes (charges sociales impayées auprès du Centre commun de la sécurité sociale (ci-après CCSS), quatre mois d’activité seulement en 2019, aucune activité en 2020), qu’ il aurait rendu ses autorisations afin d’ épurer progressivement le solde dû et que sur base des bons résultats de 2018, l’Administration des contributions directes aurait calculé des impôts surestimés et prévisionnels en 2019 occasionnant en 2020 la faillite de la société. Il aurait été contraint de solliciter le revenu d’inclusion sociale. Ni la Commission spéciale de réexamen, ni le Conseil arbitral lui auraient demandé de rapporter des preuves, mais que de toute façon ses difficultés économiques seraient

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patentes (endettement, faillite, Revis) de sorte que le jugement entrepris serait à réformer. Il verse à l’appui de son appel diverses pièces.

L’intimé demande la confirmation du jugement entrepris en arguant qu’il faudrait, pour apprécier le bien-fondé de la décision de refus, se placer au moment où celle- ci serait intervenue. À cette époque, ni des difficultés économiques, ni des difficultés financières auraient été à suffisance rapportées. L’obtention du REVIS et la faillite de la société ne seraient intervenues qu’ en 2020.

Conformément à l’article L. 525- 1 du code du travail, le travailleur indépendant qui a dû cesser son activité en raison de difficultés économiques et financières ou par le fait d’ un tiers est admissible au bénéfice de l’indemnité de chômage complet. Cet article du code est à comprendre dans le sens qu’ il vise la cessation de l’activité du salarié indépendant pour les raisons prémentionnées et non celle de la société dans laquelle ou pour laquelle il a exercé sa fonction (CSSS 22.10.2020, n° 2020/0202).

La faillite de la société en 2020 n’ est en l’espèce qu’un élément accréditant l’appelant dans sa version que dès 2019 la société, spécialisée dans le domaine des conseils économiques et financiers, peinait à se voir confier des contrats de consultant.

Il revient à l’appelant d’apporter la preuve que ses problèmes financiers personnels, qui ont pu être générés par la situation financière déficitaire de la société A S.à r.l., l’ont contraint d’ arrêter son activité d’indépendant.

X, qui a un diplôme de master en finance, est consultant spécialisé dans les services financiers qu’il propose aux banques. Cette activité serait très concurrentielle et dominée par quatre grandes agences de placement. De surplus, la plupart des instituts financiers auraient désormais des consultants internes.

Dans sa décision du 3 février 2020, l’ADEM retient « durant les dernières années, votre entreprise a généré un bénéfice stable. Depuis la création de votre société, votre chiffre d’affaires n’a cessé d’augmenter, et ce de manière constante durant les deux dernières années (…). Dans ces conditions vous ne pouvez pas faire valoir de difficultés financières pour justifier la cessation de votre activité d’indépendant ».

La CSR, dans la motivation de sa décision du 20 mars 2020, pousse l’argumentation encore plus loin en relevant que l’affirmation de X que le marché est très concurrentiel et que les banques optent pour d’ autres solutions est une allégation non vérifiable, que la difficulté à trouver de nouveaux clients n’ est étayée par aucun élément de preuve et qu’une éventuelle relance des affaires ne pouvait être exclue.

Il ressort cependant des certificats de revenus du Centre commun de la sécurité sociale versés dans la farde de pièces de l’ADEM qu’en 2017 les salaires bruts générés par X s’élevaient à 43.211,98 euros, en 2018 à 43.622 euros et en 2019, suivant la prise de position du CCSS du 9 mars 2020 intervenue après la déclaration du revenu par l’Administration des contributions directes, à 18.415 euros. Ce certificat corrobore la version de l ’appelant quant à une baisse notable des rentrées manque de nouveaux contrats.

Il résulte encore des pièces versées par l’ADEM qu’en début 2019, conscient de la situation économique difficile en tant qu’indépendant, X s’est déjà inscrit comme demandeur

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d’emploi auprès de l’ADEM en qualité de « senior business analyst fund services » tout en continuant à exploiter la société A S.à.r.l.. Il n’a introduit sa demande en obtention des indemnités de chômage complet que le 30 octobre 2019, à un moment où les contrats dénichés ne l’occupaient que pendant quatre mois alors que les charges sociales couraient et qu’il apurait les dettes accumulées. Au même moment, il a remis ses autorisations d’établissement tel que documenté par l’arrêté du 26 novembre 2019 ayant révoqué son autorisation d’ établissement ainsi que par le tableau synoptique des affiliations reprenant sa désaffiliation au 30 septembre 2019.

Il n’a donc, à partir de ce moment, plus exercé d’activité d’indépendant, sa seule source de revenus au moment de l’introduction de sa demande en obtention du chômage, en raison de difficultés économiques documentées par les revenus générés en 2019 ne lui laissant guère de possibilité pour subvenir à ces besoins, raison pour laquelle il a sollicité et obtenu, à partir du 1 er mars 2020, l’allocation d’inclusion sociale.

A l’opposé des soutènements de l’Etat, ces éléments permettent d’établir que la société ne générait plus de bénéfices et que X a dû cesser son activité d’indépendant en raison des difficultés financières qui s’en sont suivies pour lui. L’appelant remplit partant les conditions de l’article L. 525-1 du code du travail au moment de sa demande en indemnisation pour se voir attribuer les indemnités de chômage sollicitées et la décision entreprise est à réformer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,

dit l’appel recevable,

le dit fondé,

réforme le jugement entrepris, dit que c’est à tort que la demande en obtention de l’indemnité de chômage de X a été rejetée par décision de la Commission spéciale de réexamen du 20 mars 2020.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 5 juillet 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo


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