Conseil supérieur de la sécurité sociale, 6 décembre 2021

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: COMIX 2021/0154 No.: 2021/0283 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du six décembre deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: COMIX 2021/0154 No.: 2021/0283

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du six décembre deux mille vingt et un

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Christian Wester, agriculteur, Alzingen, assesseur- employeur

Mme Monia Haller, infirmière, Roeser, assesseur- assuré

M. Jean-Paul Sinner, secrétaire

ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Soraya Alnajem Azzam, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Sabrina Martin, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg et représentant aux fins de la présente procédure le mandataire de l’appelant, la société à responsabilité limitée LOYENS & LOEFF LUXEMBOURG SARL, établie et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite sur la liste V du Barreau de Luxembourg;

ET:

l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Laura Lorang , attaché à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.

COMIX 2021/0154 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 31 mai 2021, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 16 avril 2021, dans la cause pendante entre lui et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 8 novembre 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Soraya Alnajem Azzam , pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 31 mai 2021.

Madame Laura Lorang , pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 16 avril 2021.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Suite au reclassement externe de X par décision de la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail (ci-après la COMIX) du 11 décembre 2015, il a signé en date du 23 octobre 2017 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société A S.à r.l. pour la fonction d’adjoint de direction moyennant un salaire brut de 2.398,30 euros.

Suivant décision prise dans la séance du 20 avril 2018, la COMIX a refusé l’octroi de l’indemnité compensatoire à X , au motif qu’il n’existe pas de lien de subordination entre l’intéressé et son employeur, de sorte que l’article L. 551-2 (3) du code du travail ne trouve pas application.

Saisi d’un recours contre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a relevé dans son jugement du 16 avril 2021, que si la réalité d’une prestation ne semble pas contestée par la COMIX, il n’est pas établi, ni en fait, ni en droit, qui a donné des ordres à X et qui a surveillé l’exécution et vérifié le résultat de son travail, les attestations testimoniales versées manquant de précision. Constatant que la preuve d’un lien de subordination n’est pas rapportée, les premiers juges ont déclaré le recours non fondé.

Par requête déposée en date du 31 mai 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement interjeté appel contre ce jugement pour voir dire qu’il a droit à l’obtention de l’indemnité compensatoire. Il conteste que son contrat de travail d’adjoint de direction soit fictif. Il aurait été assigné à ce poste par l’ADEM et il aurait été responsable de la gestion administrative de la société A S.à r.l., plus particulièrement de la réception de la clientèle, d’assurer le standard téléphonique, la comptabilité, le classement et le rangement, tel qu’il résulterait de l’attestation de C , de D et de Y . Son employeur lui aurait confié des tâches précises et aurait contrôlé leur exécution. Il aurait travaillé pendant un horaire de travail précis.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement de première instance pour les motifs y avancés.

COMIX 2021/0154 -3-

Il convient de rappeler que si le reclassé externe retrouve un nouvel emploi, il a droit à une indemnité compensatoire en application de l’article L. 551- 2 (3) du code du travail, représentant la différence entre le revenu mensuel moyen précédant la décision de reclassement et le nouveau revenu mensuel. Le salarié reclassé ne devient éligible à cette indemnité que s’il se trouve dans une relation de travail réelle.

Le contrat de travail est défini comme étant la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération, avec la considération que pour qu’il y ait rapport de subordination juridique, il faut que le contrat place le salarié sous l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant la prestation du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.

Il appartient à l’intimé d’établir, contrairement à l’apparence créée par la signature du contrat de travail entre X et la société A S.à r.l., que cette convention est fictive et que l’appelant ne se trouve pas dans un lien de subordination avec cette société. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.

Il résulte des éléments de la cause que X est ingénieur civil de formation et a été pilote de ligne auprès de la société B jusqu’à son reclassement externe en date du 11 décembre 2015.

Suivant avis médical du 26 novembre 2015, évaluant pour l’ADEM les capacités physiques et mentales de travail résiduelles de l’appelant, il a été arrêté qu’il peut exercer la fonction d’ingénieur ou tout travail de bureau.

En tenant compte de ses aptitudes de travail restantes, il a été assigné en date du 19 juillet 2017 par l’ADEM a un poste d’adjoint de direction auprès de la société A S.à r.l., dans laquelle sa femme, Y, revêt la fonction de gérant unique et détient toutes les actions. En assignant l’appelant à ce poste, l’ADEM a admis qu’il peut exercer cette fonction moyennant paiement du salaire social minimum qualifié.

Le 23 octobre 2017 un contrat de travail à durée indéterminée a été signé par l’appelant et la société A S.à r.l. pour le poste d’adjoint de direction rémunéré par le salaire social minimum qualifié, son supérieur hiérarchique étant sa femme Y .

Suivant les attestations testimoniales de C , expert-comptable, D, agent d’assurances, et Y , dont la régularité formelle n’est pas contestée, l’appelant s’est occupé de la comptabilité, de l’établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales de la société A S.à r.l.. Il a géré les dossiers d’assurance, a mis en place un module de gestion client, ainsi qu’un module de gestion des projets et s’est occupé de la clientèle.

Il a partant exécuté les tâches d’un adjoint de direction tel que stipulé dans le contrat de travail.

S’il résulte de l’attestation de Y que l’appelant a également développé le portefeuille de la société en « apportant une mission de conseil auprès d’une société industrielle » et qu’il a activement fait du « network » afin de développer le nombre de mandats d’administrateur de la société, relevant plutôt des fonctions d’u n conseil économique, une telle extension d’affectation est expressément prévue par le contrat de travail (article 3) et relève du pouvoir d’organisation de l’employeur.

COMIX 2021/0154 -4-

Suivant les déclarations de Y , ces tâches ont été exécutées suivant ses instructions, elle les a contrôlées et approuvées lors d’un debriefing journalier.

Le salaire stipulé dans le contrat a été payé et les horaires de travail ainsi que le congé ont été arrêtés dans cette convention.

Il s’ensuit que l’appelant a exécuté les tâches qui lui ont été confiées suivant contrat de travail signé avec la société A S.à r.l. sous les ordres de son employeur qui en a contrôlé l’accomplissement et qui a vérifi é les résultats.

Ces éléments ne sont pas énervés par l’enquête réalisée par l’ADEM en date du 12 mars 2018, qui se résume à donner un descriptif de l’étroitesse du siège social de la société A S.à r.l. et des sociétés détenues par les époux X -Y, pour supposer que l’appelant ait travaillé comme indépendant sans lien de subordination, sans remettre en cause que la société ait une activité économique et sans vérifier par qui et comment les travaux ont été réalisés.

Le fait que X et Y soient associés dans d’autres sociétés ayant un objet similaire que la société A S.à r.l. n’exclut pas non plus que l’appelant ait travaillé comme salarié pour cette dernière.

La preuve que le contrat de travail est fictif n’est partant rapportée.

L’appel de X est dès lors fondé et il y a lieu de retenir par réformation du jugement entrepris que c’est à tort que la COMIX lui a refusé l’indemnité compensatoire.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare fondé,

par réformation dit que c’est à tort que la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail a refusé l’indemnité compensatoire à X.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 6 décembre 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Jean-Paul Sinner, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner


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