Conseil supérieur de la sécurité sociale, 6 janvier 2020
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: G 2019/0092 No.: 2020/0005 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du six janvier deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel,…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: G 2019/0092 No.: 2020/0005
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du six janvier deux mille vingt
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Claire Clesse, juriste, Tucquegnieux, assesseur- employeur
M. Emile Lorang, retraité, Luxembourg, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
X, née le […] , agissant en sa qualité de conjoint survivant de Y , né le […] et décédé le […] , demeurant à […], appelante, assistée de Maître May Nalepa, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
l’Association d’ assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Stéphanie Madeiras Nunes, attaché, demeurant à Luxembourg .
G 2019/0092 -2-
Par requête dépos ée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 16 mai 2019, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 3 avril 2019, dans la cause pendante entre elle et l’Association d'assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, ordonne la jonction des recours du 05 mai 2017 (G 156/17) et du 18 mai 2017 (G 197/17) ; statuant par un seul et même jugement ; déclare le recours de X, veuve Y, du 18 mai 2017 (G 197/17) irrecevable pour tardiveté ; déclare le recours de X , veuve Y , du 05 mai 2017 (G 156/17) recevable ; déclare le recours cependant non fondé et confirme la décision du comité-directeur du 30 mars 2017.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 2 décembre 2019, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus, fit l’exposé de l’affaire.
Maître May Nalepa, pour l’appelant e, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 16 mai 2019.
Madame Stéphanie Madeiras Nunes, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 3 avril 2019.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Le mari de X , Y, a subi un accident du travail en date du 6 août 1999 lorsqu’il est tombé d’une échelle à son lieu de travail et qu’il s’est cassé la cheville droite. Il est décédé le […] en France.
Par décision du comité directeur de l’Association d’assurance accident (ci -après l’AAA) du 29 juin 2016, confirmant une précédente décision présidentielle, la demande de X en obtention d’une prestation pour conjoint survivant a été rejetée, au motif qu’il n’y avait pas lieu d’admettre une relation causale entre le décès du conjoint et les suites de l’accident du travail du 6 août 1999 suivant avis du Contrôle médical de la sécurité sociale (ci -après le CMSS) du 2 mai 2016.
Saisi de deux recours contre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a constaté que le premier recours était tardif et il l’a déclaré irrecevable. Quant au deuxième recours, les premiers juges ont relevé que la charge de la preuve du lien causal entre l’accident du travail et le décès de Y incombait à sa conjointe et ne résultait pas du certificat médical attestant comme cause du décès une « mort naturelle ».
X a régulièrement fait interjeter appel par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 16 mai 2019, pour voir dire par réformation qu’elle est en droit d’obtenir une rente de survie suite au décès de son mari. Elle sollicite en outre la condamnation de la partie adverse au paiement des frais et dépens des deux instances.
Elle admet que le décès de l’assuré doit résulter de l’accident dont il a été victime pour qu’elle puisse bénéficier d’une rente de survie.
G 2019/0092 -3-
La prise en charge des traitements par l’AAA jusqu’au décès de Y établirait ce lien de causalité, ainsi que l’attribution par la Maison départementale des personnes handicapées de Moselle d’une carte d’invalidité pour un taux d’invalidité entre 50 et 79% avec permission de stationnement sur les emplacements réservés aux personnes handicapées et la notification de la prise en charge à 100% pour affection à longue durée par l’Assurance maladie Moselle.
L’appelante admet en outre que la preuve d’un lien de causalité entre l’accident du travail et le décès doit être rapportée, mais elle reproche à l’AAA d’avoir réclamé un élément probant qu’elle ne pourrait pas solliciter auprès des autorités médicales françaises, lesquelles ne seraient pas autorisées à délivrer un tel document.
Ainsi l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales français interdirait au médecin qui a examiné Y après son décès d’indiquer la cause exacte du décès, ainsi que le lien causal avec l’accident du travail dans le certificat de décès qu’il a établi.
En se prévalant des principes dégagés par l’arrêt de la CJCE n° C-424/98 du 25 mai 2000, qui aurait retenu qu’en limitant les moyens de preuve qui peuvent être invoqués et en imposant que certains documents doivent être délivrés ou visés par l’autorité d’un autre Etat membre, la République italienne aurait outrepassé les limites que lui impose le droit communautaire, X estime que « les organismes luxembourgeois doivent recourir aux diverses possibilités que présentent d’autres règles du droit communautaire, en ce qui concerne notamment l’administration de la preuve ».
L’appelante invoque en outre le secret professionnel prévu par l’article R 4127- 4 du code de la santé français, qui empêcherait le médecin traitant de divulguer la cause du décès même après la mort du défunt.
Suivant l’adage « à l’impossible nul n’est tenu » X considère que la charge de la preuve de la relation causale ne saurait peser sur elle.
L’appelante invoque en outre un arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2012 pour avancer que si la cause de l’accident reste inconnue, l’assurance accident doit rapporter la preuve que le dommage a une origine totalement étrangère au travail. A défaut de preuve de l’AAA que le décès de Y est dû à une cause étrangère, X estime qu’il est présumé imputable à l’accident du travail.
Remplissant pour le surplus les conditions d’application de l’article 102 ancien du code de la sécurité sociale, X serait en droit d’obtenir la rente de survie sollicitée.
L’AAA conclut à la confirmation du jugement entrepris, au motif que l’appelante n’aurait pas établi que le décès de son mari est en relation avec l’accident du travail qu’il a subi.
Il y a lieu de relever que si un accident du travail entraîne la mort de la victime, il est alloué en application de l’article 101 ancien du code de la sécurité sociale notamment une rente revenant aux ayants droits du blessé.
Suivant cette disposition, l’allocation de la rente de survie est subordonnée à la preuve que le décès de la victime est en relation causale avec l’accident du travail qui s’est produit.
G 2019/0092 -4-
L’article 101 du code ne limitant pas cette preuve, elle est libre et peut être rapportée par tous les moyens légalement admissibles et même par présomption.
A défaut de limitation des moyens de preuve admissibles, les principes dégagés par l’arrêt de la CJCE C- 424/98 du 25 mai 2000 ne sauraient trouver application.
Par ailleurs, il est de jurisprudence que la présomption édictée par l’article 92 du code de la sécurité sociale ne s’applique que pour des lésions apparues au moment de l’accident ou peu après celui-ci mais en aucun cas pour des lésions ultérieures.
Ce principe a trouvé application dans l’arrêt de la Cour de cassation n° 16/12 du 22 mars 2012 ayant trait à un décès au lieu du travail, pour retenir qu’il suffit que l’assuré ou son ayant droit établisse que l’accident a eu lieu au temps et au lieu de travail pour qu’il soit présumé imputable au travail.
Or il ne saurait être contesté que le décès de Y n’est point survenu au temps et au lieu de travail, mais seize ans après ledit accident, de sorte que ce décès n’est pas présumé imputable audit accident du travail et il appartient à X de rapporter la preuve positive du lien de causalité invoqué.
A cet égard, il y a lieu de constater que tout au long de la procédure et jusqu’à cette date, l’appelante est restée en défaut de préciser la cause exacte du décès de son mari et se limite à se retrancher derrière le certificat établi par le docteur Elise PIOT sur base de l’article L 2223- 42 du code général des collectivités territoriales français en date du 20 avril 2016 et attestant d’une « mort naturelle , ainsi que le secret médical pour invoquer son impossibilité de fournir d’autres preuves.
Si l’article L 2223-42 de ce code prévoit la nécessité d’un certificat attestant le décès pour l’autorisation de fermeture du cercueil et pour autant que le médecin ne puisse pas indiquer la cause exacte du décès, à part « mort naturelle « , il n’en reste pas moins que l’appelante omet de justifier en quoi cet article empêcherait le médecin traitant de fournir avec l’accord des ayants droits de Y un quelconque autre élément médical précisant la véritable cause de décès de ce dernier.
Quant au secret professionnel, il y a lieu de relever, que l’article R 4127- 4 du code de la santé publique français dispose que le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
En l’espèce, l’appelante reste en défaut de préciser quelle disposition française applicable l’empêcherait de délier le médecin traitant de son secret professionnel, dès lors que c’est dans son propre intérêt en sa qualité d’ayant droit du défunt et de demanderesse en obtention de la rente de survie de fournir ces indications.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que l’appelante se trouvait dans l’impossibilité de fournir d’autres éléments de preuve que le certificat du docteur Elise PIOT pour établir que la mort de Y est en relation avec l’accident du travail litigieux.
G 2019/0092 -5-
C’est à bon droit que les juges de première instance ont constaté que cette preuve n’est pas rapportée par le certificat du docteur Elise PIOT du 20 avril 2016 se résumant à mentionner que le défunt est décédé d’une mort naturelle sans fournir de plus amples précisions quant à la cause exacte.
Sans autres indications, cette preuve ne résulte pas non plus de la prise en charge par l’AAA des traitements liés aux séquelles de l’accident du travail, qui a généré une fracture de la cheville droite, ou de la reconnaissance en France du statut de personne handicapée, sinon de la prise en charge à 100% pour affection à longue durée.
C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont retenu que X n’a pas rapporté la preuve que la mort de Y est imputable à l’accident du travail.
Son appel est dès lors à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer.
Suivant l’article 44 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, tous les frais sont à charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,
déclare l’appel de X recevable, mais non fondé,
confirme le jugement entrepris,
déboute X de sa demande en condamnation aux frais et dépens des deux instances.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 6 janvier 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo
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