Conseil supérieur de la sécurité sociale, 6 juillet 2020

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2019/0188 No.: 2020/0146 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du six juillet deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel,…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ADEM 2019/0188 No.: 2020/0146

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du six juillet deux mille vingt

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Nathalie Wagner, comptable, Mettendorf, assesseur- employeur

M. Jean -Claude Delleré, retraité , Lannen, assesseur- assuré

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE: l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, Luxembourg, sinon par son Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, Luxembourg, appelant, comparant par Maître Olivier Unsen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

X, né le […] , demeurant à […] , intimé, comparant en personne.

ADEM 2019/0188 -2-

Par requête dépos ée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 6 novembre 2019, l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 4 octobre 2019, dans la cause pendante entre lui et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute, confirme la décision du 11 octobre 2018 de la Commission Spéciale de Réexamen.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 8 juin 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Olivier Unsen, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 6 novembre 2019.

Monsieur X conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 4 octobre 2019.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Le 4 mai 2018 X a introduit auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM) une demande en obtention des indemnités de chômage complet après licenciement avec préavis de trois mois en date du 19 mars 2018 par la société SNACKS INTERNATIONAL DEVELOPMENT UK Ltd.

Sa demande a été rejetée par décision de la directrice de l’ADEM du 13 juillet 2018, au motif qu’il aurait renoncé par « settlement agreement » signé en date du 26 mars 2018 avec son employeur à son préavis légal et qu’il ne serait partant pas à considérer comme étant un chômeur involontaire tel que prévu par l’article L. 521- 3 du code de travail.

Saisi d’un recours contre cette décision, la Commission spéciale de réexamen (CSR) a, par réformation, retenu dans sa séance du 11 octobre 2018, que le requérant a droit à l’indemnité de chômage complet. Pour statuer ainsi la Commission a constaté qu’il résulte du formulaire U1 établi le 7 juin 2018 par les services de l’emploi britanniques que le contrat de travail liant les parties a été résilié à l’initiative de l’employeur et qu’il résulte du « settlement agreement » du 26 mars 2018 que le requérant a été licencié avec un préavis de trois mois qui lui a été payé par son employeur (point 1.1 de l’accord). Elle a estimé que cet accord ne porte pas sur la résiliation du contrat de travail en tant que tel, mais vise à régler des différends entre l’employeur et le salarié et à faire renoncer ce dernier à introduire une requête à l’encontre de la société en échange d’une contrepartie financière qui lui a été versée en plus de l’indemnité de préavis. Suivant attestation explicative de l’employeur, X a été partiellement dispensé de prester le préavis. Compte tenu de ces éléments la Commission a considéré que le requérant a perdu son emploi moyennant préavis légal et qu’il est à considérer comme chômeur involontaire au sens de la loi.

Cette décision a été confirmée par le Conseil arbitral de la sécurité sociale dans son jugement du 4 octobre 2019, au motif qu’il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier dont notamment les moyens retenus par la CSR que le requérant a été licencié avec préavis légal qui a été payé par l’employeur.

ADEM 2019/0188 -3-

L’Etat a régulièrement interjeté appel par requête déposée le 6 novembre 2019 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale pour voir dire par réformation que X n’a pas droit aux indemnités de chômage complet, en ce qu’il ne remplirait pas les conditions d’application de l’article L. 521-3 du code du travail.

L’appelant estime qu’il résulterait du « settlement agreement » du 26 mars 2018 que les parties auraient décidé d’un commun accord de mettre fin aux relations de travail avec effet au 31 mars 2018 et qu’elles auraient partant annulé le licenciement avec préavis et procédé à une résiliation d’un commun accord du contrat de travail. Pour appuyer cette considération, l’Etat invoque le certificat de travail de l’employeur du 16 mai 2018 duquel il résulterait que la relation de travail se serait terminée le 31 mars 2016 et il avance que le préavis n’aurait pas été payé.

X conclut à la confirmation du jugement entrepris aux motifs y invoqués. Il conteste formellement qu’il aurait renoncé à son préavis, qui lui aurait d’ailleurs été payé et que les parties auraient procédé à une résiliation d’un commun accord par le « settlement agreement ».

Il convient de relever que la première condition prévue à l’article L.521- 3 du code du travail pour pouvoir être admis au bénéfice des indemnités de chômage constitue celle d’être chômeur involontaire. Il s’ensuit que ne saurait prétendre à l’obtention des indemnités de chômage le salarié qui a procédé à une résiliation de son contrat de travail d’un commun accord avec son employeur.

En l’espèce, l’Etat ne conteste pas que X a été licencié avec préavis de 3 mois par son employeur la société SNACKS INTERNATIONAL DEVELOPMENT UK Ltd en date du 19 mars 2018, licenciement qui est par ailleurs suffisamment établi par la prise de position de l’employeur du 30 juillet 2018 qui précise que l’intimé a été licencié avec préavis, par l’attestation patronale du 23 mai 2015, qui mentionne comme motif de cessation du travail le licenciement avec préavis et qui précise que le préavis a commencé le 31 mars 2018 pour se terminer le 30 juin 2018, ainsi que le certificat U1 des autorités britanniques qui indique que le contrat de travail a été terminé par l’employeur.

Pour appuyer son grief tiré de ce que X ne serait pas à considérer comme étant chômeur involontaire du fait que les parties auraient convenu d’une résiliation d’un commun accord, l’Etat entend se prévaloir du « settlement agreement » du 26 mars 2018, en ce qu’il y est stipulé que le contrat de travail a pris fin le 31 mars 2018, indication qui se retrouve dans le certificat de travail. L’Etat déduit également du point 1.1 de l’accord que X aurait renoncé à son préavis.

Il s’agit partant de vérifier si cet accord reflète la volonté des parties de renoncer au licenciement avec préavis pour terminer la relation de travail par une résiliation d’un commun accord.

Or, si le « settlement agreement » dans son point (C), comme le certificat de travail, précise que le contrat s’est terminé au 31 mars 2018, il ne faut pas se tenir à cette seule stipulation, mais il faut considérer l’ensemble des clauses de l’accord pour déterminer l’intention des parties signataires. Ainsi le point 1.1 dispose, contrairement à ce qui est avancé par l’Etat, non pas la renonciation par X à son préavis, mais le paiement par l’ancien employeur d’une indemnité de préavis de 3 mois, qui a été réglée par la société SNACKS INTERNATIONAL DEVELOPMENT UK Ltd suivant fiche de salaire du mois d’avril 2018.

ADEM 2019/0188 -4-

Les points (E) et 2.1 de l’accord déterminent l’objet principal de l’accord, consistant dans la renonciation par X à tous les recours ou actions qu’il pourrait avoir contre son employeur en raison de la rupture de son contrat de travail, moyennant paiement d’une indemnité de 16.000.- GBP et d’un paiement ex-gratia de 144.000.- GBP.

Il résulte clairement de ces éléments, que les parties signataires n’avaient nullement l’intention de renoncer par cette convention au licenciement avec préavis intervenu en date du 19 mars 2018 et de procéder à une résiliation d’un commun accord du contrat de travail de X , mais quelles entendaient régler les conséquences surtout financières de la rupture de la relation de travail moyennant paiement d’une indemnité de préavis et des indemnités pour solde de tout compte au bénéfice de l’intimé en guise de renonciation par ce dernier à toute action contre son ancien employeur notamment pour licenciement abusif, indemnités qui ont toutes été réglées suivant fiche de salaire du mois d’avril 2018.

Cette intention est corroborée par les documents établis ultérieurement, dont notamment l’attestation patronale du 23 mai 2015, la prise de position de la société SNACKS INTERNATIONAL DEVELOPMENT UK Ltd du 30 juillet 2018 et le certificat U1 des autorités britanniques, qui font état du licenciement avec préavis intervenu.

Par ailleurs, les parties ont procédé à l’exécution du « settlement agreement », l’ancien employeur ayant payé les indemnités convenues et X ayant omis d’intenter une action pour résiliation abusive contre ce dernier.

C’est partant à bon droit pour les motifs y avancés, que les juges de première instance ont retenu que l’intimé doit être considéré comme étant un chômeur involontaire et qu’il a fait droit à sa demande en obtention des indemnités de chômage.

L’appel de l’Etat est partant à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 6 juillet 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo


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