Conseil supérieur de la sécurité sociale, 7 décembre 2020

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: PEI 2020/0097 No.: 2020/0255 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du sept décembre deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: PEI 2020/0097 No.: 2020/0255

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du sept décembre deux mille vingt

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Anne -Françoise Gremling, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Nathalie Wagner, comptable, Mettendorf, assesseur- employeur

Mme Monia Haller, infirmière, Roeser, assesseur- assuré

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE: X, née le […] , demeurant à […] , appelante, assistée de son fils Y , demeurant à […] ;

ET: la Caisse nationale d’assurance pension, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Stéphanie Emmel, attaché, demeurant à Luxembourg.

PEI 2020/0097 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 27 juillet 2020, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 26 juin 2020, dans la cause pendante entre elle et la Caisse nationale d ’assurance pension, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort; statuant dans la continuité du jugement du 5 mai 2019 et le vidant; rejette la demande de renvoi du dossier devant l ’expert médical commis pour prise de position; déclare le recours non fondé et confirme la décision du comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension du 22 février 2018.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 9 novembre 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Monsieur Y, pour l’appelante, déclara que sa mère est en désaccord total avec le rapport d’expertise Schlimmer et qu’elle demande l’octroi de la pension d’ invalidité.

Madame Stéphanie Emmel , pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 26 juin 2020.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

La demande introduite par X en obtention d’ une pension d’ invalidité, enregistrée le 28 juillet 2017, a été rejetée par une décision présidentielle du 23 novembre 2017 laquelle, sur base d’ un avis du Contrôle médical de la sécurité sociale (ci-après le CMSS) reposant sur une expertise de la requérante effectuée le 8 novembre 2017 par le docteur Christiane MAAR-CIPRIAN, a retenu que la requérante n’est pas invalide au sens de l’article 187 du code de la sécurité sociale. Le comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension (ci-après la CNAP), par décision du 22 février 2018, a déclaré non fondée son opposition contre cette décision.

Saisi d’un recours introduit par X , le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement interlocutoire du 5 juin 2019, nommé expert le docteur Andreas Nils SCHLIMMER. Ce médecin s’est vu confier la mission de se prononcer sur les maladies, infirmités ou usures constatées, sur le taux global de l’incapacité en résultant, sur le caractère permanent ou transitoire de l’ invalidité éventuellement constatée, et plus spécialement sur la question de savoir si l’assurée a subi une perte de sa capacité de travail telle qu’elle est empêchée d’exercer la profession qu’ elle a exercée en dernier lieu ou d’ exercer une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes et, le cas échéant, à partir de quelle date.

L’expert judiciaire commis, après avoir analysé tous les documents, résultats des examens, certificats médicaux et, après avoir procédé à l’anamnèse ainsi qu’à l’examen clinique approfondis de X , a conclu dans son rapport du 17 décembre 2019 que le taux d’ IPP de la requérante est de 37% et, si cette dernière n’est plus capable d’exercer la profession exercée en dernier lieu, elle reste apte à exercer une occupation correspondant à ses forces et aptitudes, partant qu’ il n’existe dans son chef pas d’invalidité sur le marché général du travail au sens de l’article 187 du code de la sécurité sociale.

Le Conseil arbitral, par jugement du 26 juin 2020, a, après avoir rappelé les conditions et critères d’application de l’article 187 du code de la sécurité sociale, déclaré le recours de X non fondé en entérinant les conclusions consignées au rapport d’ expertise judiciaire et a confirmé la décision du comité directeur de la CNAP du 22 février 2018.

PEI 2020/0097 -3-

X a régulièrement interjeté appel par requête déposée le 27 juillet 2020 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale.

A l’appui de son appel, elle expose que l’expert commis, le docteur Andreas Nils SCHLIMMER, aurait posé des conclusions sans preuve dans l ’unique but de la priver d’ obtenir un droit qui lui appartient. L’expert n’aurait pas pris en considération les certificats médicaux de ses médecins traitants, tous spécialistes, concluant à un taux nettement plus élevé que celui retenu par celui-ci. Par ailleurs l’ expert aurait passé sous silence ses problèmes linguistiques, son absence de qualification et son expérience professionnelle insuffisante. En raison de la crise sanitaire elle n’aurait pas pu produire une contre-expertise en première instance. En instance d’appel, elle renvoie aux pièces consignées au dossier et verse encore une échographie ainsi qu’une radiographie pour demander la réformation de la décision entreprise.

L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris, l’ expertise exhaustive réalisée par le docteur Andreas Nils SCHLIMMER ne se trouverait pas remise en cause alors que l’appelante resterait en défaut d’appuyer ses critiques par des pièces médicales. Il aurait été tenu compte de ses capacités réduites par l’octroi de l’indemnité d’attente. Pour le surplus, l’expert devrait se prononcer eu égard à l’aspect médical de la requérante sans pouvoir prendre en considération l’absence de qualification, les problèmes linguistiques, l’inexpérience professionnelle ou encore les di fficultés pour trouver un emploi. Sous cet aspect, le taux d’ IPP en lui seul ne serait d’ailleurs pas le critère déterminant de l’octroi de l’invalidité.

Il convient de rappeler, qu’ est considéré comme atteint d’invalidité, aux termes de l’ article 187 du code de la sécurité sociale, l’assuré qui, par suite de maladie prolongée, d’ infirmité ou d’usure a subi une perte de sa capacité de travail telle qu’il est empêché d’exercer la profession qu’il a exercée en dernier lieu ou une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes.

L’article 187 du code de la sécurité sociale exige pour l’octroi de la pension une invalidité générale sur le marché du travail.

L’appelante, en reclassement externe depuis 2010, a présenté, après deux refus en 2009 et en 2011, une nouvelle demande en obtention d’ une pension d’ invalidité en 2017 sur base d’ un avis médical circonstancié du docteur Alain MARGUE, mais l’attribution de la pension d’ invalidité a été refusée sur base d’un rapport détaillé du docteur Christine MAAR-CIPRIAN du Contrôle médical de la sécurité sociale du 8 novembre 2017.

L’opposition contre cette décision s’est fondée sur un rapport médical du docteur Alain MARGUE du 14 décembre 2017, reconnaissant à sa patiente, sur base d’ un taux d’ IPP qu’il évalue à 67%, une invalidité générale. La décision de refus a été maintenue.

Suite au recours devant le Conseil arbitral, diverses pièces médicales avaient été présentées, dont des certificats des docteurs MARGUE, KLEIBER, TAMBURINI, MISSOUNI et BARBARINI et une expertise judiciaire a été ordonnée. L’expert judiciaire, qui, dans son rapport d’ expertise, a pris position par rapport à toutes les pièces médicales consignées au dossier, qu’ il a pris soin de citer en annexe à son rapport d’expertise sub « synopsis de la documentation médicale », y compris les diverses radiographies et imagerie, est arrivé à la conclusion formelle qu’ une invalidité au sens de la loi n’ est pas donnée, corroborant ainsi la décision de refus du comité directeur de la CNAP.

Le Conseil supérieur ne va plus rediscuter des pièces médicales soumises en première instance et ayant fait l’ objet de l’expertise judiciaire, ces pièces ayant été prises en compte et analysées

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par l’expert judiciaire de manière exhaustive. L’appelante ne verse aucune critique médicale se référant à l’exploration effectuée par l’expert, ni aucune autre pièce médicale de nature à pouvoir mettre en doute les conclusions retenues. Les critiques formulées par l’appelante, laquelle n’entend pas accepter les développements de l ’expert y compris le taux d’IPP plus faible retenu par lui, ne reposent sur aucun soutènement médical, et ne peuvent partant justifier une remise en cause de l’expertise judiciaire effectuée.

Il y a également lieu de noter que l’appelante disposait, depuis le dépôt de l’expertise judiciaire fin 2019 jusqu’ à l’audience fixée devant le Conseil supérieur, d’environ dix mois pendant lesquels elle aurait pu soumettre l’ expertise judiciaire à son ou ses médecins traitants pour analyse ou prise de position ou contre-expertise. Même à supposer que la crise sanitaire aurait pu retarder ces démarches, l’appelante reste également en défaut de soumettre au Conseil supérieur une pièce de laquelle il résulterait qu’ elle aurait, pendant toute cette période, contacté un médecin à cette fin et que celui-ci nécessiterait d’un délai supplémentaire pour se prononcer.

À l’instar des juges de première instance, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient ni à l’expert judiciaire, ni aux juridictions sociales de prendre en considération, outre les critères purement médicaux et physiologiques, d’ autres éléments d’appréciation rendant plus ardue la recherche d’un nouvel emploi, tels la conjoncture économique morose, le taux de chômage élevé dans certains secteurs économiques, une qualification ou expérience professionnelle insuffisante du demandeur d’ emploi, les difficultés de réorientation professionnelle ou de réinsertion dans le monde du travail.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

déclare l’appel recevable en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 7 décembre 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo


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