Conseil supérieur de la sécurité sociale, 8 février 2018
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: AS 2017/0124 No.: 2018/0062 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du huit février deux mille dix-huit Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: AS 2017/0124 No.: 2018/0062
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du huit février deux mille dix-huit
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Iris Klaren, secrétaire
ENTRE:
l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d ’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, appelant, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
X, né le […] , demeurant à […] , intimé, comparant par Maître Bouchra Fahime-Ayadi, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
AS 2017/0124 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 3 juillet 2017 , l’Etat luxembourgeois a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 24 mai 2017, dans la cause pendante entre lui et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours introduit par X recevable; le déclare fondé; partant, par réformation de la décision de la Commissaire de Gouvernement à l’action sociale du 13 juin 2016; dit que c’est à tort que la Commissaire de Gouvernement à l’action sociale a procédé au retrait du droit à l’indemnité d’insertion et du droit à l’allocation complémentaire, en application des articles 6, alinéa 2, et 15 (2) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’ un droit à un revenu minimum garanti; rétablit le requérant X dans son droit à l’indemnité d’insertion et son droit à l’allocation complémentaire; renvoie le dossier devant qui de droit.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 25 janvier 2018, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.
Maître François Reinard, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 3 juillet 2017 .
Maître Bouchra Fahime-Ayadi, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 24 mai 2017.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
X bénéficiait d’un contrat d’ insertion daté du 22 avril 2016, suivant lequel il s’était engagé à faire parvenir à l’assistante sociale A pour le 15 mai au plus tard un certificat médical attestant sa capacité de travail ainsi qu’un curriculum vitae, afin de permettre la détermination de l’aptitude du requérant à participer à une activité d’insertion professionnelle conformément à l’article 6 (b) de la loi modifiée du 29 avril 1999.
Etant donné qu’ il n’a pas satisfait à cet engagement X a fait l’objet d’ un avertissement en date du 19 mai 2016 lui enjoignant de produire les pièces en question pour le 1 er juin 2016 au plus tard, avertissement conforme à l’article 15 (1) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
Etant donné que X n’a toujours pas obtempéré, il a été invité par lettre recommandée du 6 juin 2016 à un entretien par la Commissaire de G ouvernement à l’action sociale.
Par décision non motivée du 13 juin 2016, la Commissaire de G ouvernement à l’action sociale a mis fin au contrat d’insertion et à l’ allocation complémentaire, comme l’ y autorise l’article 15 (2) de la loi modifiée du 29 avril 1999.
Par jugement du 24 mai 2017 le Conseil arbitral a déclaré fondé le recours formé par X contre la décision du 13 juin 2016, au motif que X a, par courrier recommandé du 7 juin 2016, fait parvenir à l’assistante sociale un certificat médical du docteur Carlo MOERSCH du 6 mai 2016 ainsi qu’ un curriculum vitae, de sorte qu’il n’aurait pas failli à son obligation de respecter le contrat d’ insertion. La décision de la Commissaire de Gouvernement à l ’action sociale a dès lors été réformée.
AS 2017/0124 -3-
Contre ce jugement appel a été régulièrement interjeté par l’Etat suivant requête déposée le 3 juillet 2017 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale. L’appelant demande par réformation du jugement entrepris, à voir dire que la décision de mettre fin au contrat d’insertion et à l’ allocation complémentaire était justifiée, alors que X a, non seulement omis de faire parvenir dans les délais qui lui étaient impartis à l’assistante sociale les documents qu’il s’était engagé à lui faire parvenir, mais que surtout il n’a toujours pas fait parvenir à l’assistante sociale un certificat médical attestant sa capacité de travail, l’ envoi recommandé du 7 juin 2016 ne comportant qu’ un certificat médical d’incapacité de travail daté du 6 mai 2016 émis par un dentiste pour la période du 24 au 26 avril 2016 et un curriculum vitae.
L’intimé demande la confirmation de la décision entreprise au motif que le simple retard dans la délivrance des pièces que X s’était engagé à produire, ne justifierait pas la sanction prise par la C ommissaire de G ouvernement à l’action sociale.
L’article 15 (2) de la loi modifiée du 29 avril 1999 dispose que si l’intéressé refuse d’obtempérer à l’avertissement du service national d’action sociale, il peut perdre le droit à l’indemnité d’insertion et selon le cas le droit à l’allocation complémentaire.
Cette sanction n’est par conséquent pas obligatoire, comme l’a relevé l’intimé, mais elle n’est que facultative.
Il est constant en cause que par courrier recommandé du 7 juin 2016, donc avec un retard de 7 jours, X a fait parvenir à l’assistante sociale A un curriculum vitae et, non pas un certificat médical déterminant la capacité de travail du requérant tel que réclamé, mais un certificat de maladie émis le 6 mai 2016 par un dentiste, attestant l’ incapacité de travail du requérant pour la période du 24 au 26 avril 2016.
Comme le soulève l’intimé à juste titre, cette sanction n’était motivée que par le seul retard dans la délivrance des pièces requises, et non pas par l’absence de délivrance du certificat de capacité professionnelle que X s’était engagé à verser, tel que cela résulte indubitablement du courrier adressé par la Commissaire de G ouvernement à l’action sociale en date du 7 juin 2017 au Président du Conseil arbitral de la sécurité sociale (« Ce n’est que le 08/06/2016 que Madame B a reçu les documents demandés (…) »), la décision du 13 juin 2016 n’ étant d’ailleurs pas motivée du tout.
Même si c’ est à tort que le premier juge a admis que X n’a pas failli à son obligation de respecter le contrat d’insertion, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, alors que la seule motivation tirée du retard de 7 jours dans la délivrance des pièces ne saurait justifier la sanction du 13 juin 2016 qui a mis fin au contrat d’insertion et à l’ allocation complémentaire, alors surtout qu’ à la date du 13 juin 2016, la délivrance des pièces avait eu lieu, même si du moins une des deux pièces ne correspondait pas à ce qui était réclamé.
L’appel n’est partant pas fondé.
AS 2017/0124 -4-
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du président ,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant,
confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 8 février 2018 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren
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