Conseil supérieur de la sécurité sociale, 8 janvier 2016

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: FNS 2015/0016 No.: 2016/0013 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du huit janvier deux mille seize Composition: Mme Odette Pauly, 1 er conseiller à la Cour d’appel, présidente ff M. Jean Engels, conseiller à la Cour d’appel,…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: FNS 2015/0016 No.: 2016/0013

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du huit janvier deux mille seize

Composition:

Mme Odette Pauly, 1 er conseiller à la Cour d’appel, présidente ff

M. Jean Engels, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Jean -Claude Wirth, juge au tribunal d’arr. de Diekirch, assesseur- magistrat

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Maître Frank Wies, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

le Fonds national de solidarité, établi à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonction, intimé, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FNS 2015/0016 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 16 janvier 2015, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 8 décembre 2014, dans la cause pendante entre elle et le Fonds national de solidarité, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de l a sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours recevable mais non fondé et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 11 décembre 2015, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Jean Engels , fit l’exposé de l’affaire.

Maître Frank Wies, pour l’appelante, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 8 décembre 2014.

Maître François Reinard, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 8 décembre 2014.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Suite au décès de son époux, X , née le […] , a quitté en 2004 la Russie pour rejoindre sa fille Y au Grand-Duché de Luxembourg.

Afin de pouvoir obtenir l’autorisation de séjour comme membre de la famille, sa fille Y , résidant régulièrement au Grand-Duché de Luxembourg, a signé en date du 6 décembre 2004, une déclaration de prise en charge sans limitation temporaire, en faveur de sa mère pour subvenir à tous les frais occasionnés pendant son séjour au Luxembourg. Le titre de séjour de membre de famille lui a été délivré sous forme d’une carte de séjour de membre de famille, le 3 mai 2006, valable jusqu’au 3 mai 2016.

X habite ensemble avec sa fille, son beau-fils et leurs enfants dans leur logement à A , puis à B. Elle bénéficie d’une rente mensuelle payée par l’Etat russe s’élevant à 191,12 euros et déclare ne pas disposer d’autres revenus.

Suite à sa demande du 21 février 2011, le Fonds national de solidarité lui a accordé en vertu de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, une allocation complémentaire mensuelle brute s’élevant à 951,95 euros, soit 918,12 euros net, avec effet au 1 er février 2011.

Par décision du 25 avril 2014, le comité-directeur du Fonds national de solidarité a supprimé avec effet au 1 er mai 2014 le paiement mensuel de cette allocation au motif que X ne remplit pas la condition prévue par l’article 2 (1) d) de la loi, pour ne pas avoir épuisé toutes les possibilités prévues par la législation luxembourgeoise afin d’améliorer sa situation et notamment en ne sollicitant pas, prioritairement l’intervention financière de sa fille, conformément à la prise en charge signée par cette dernière, afin de disposer de moyens suffisants d’existence.

Par jugement du 8 décembre 2014, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré le recours introduit par X contre cette décision, recevable, mais non fondé.

FNS 2015/0016 -3-

Pour décider ainsi et rencontrer les moyens de la partie demanderesse, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement, a considéré:

– qu’il ne résulte pas du dossier administratif que lors de la décision d’attribution de l’allocation complémentaire en date du 1 er août 2011, le Fonds national de solidarité avait connaissance de la déclaration de prise en charge signée par sa fille, puisque ce document était destiné au Ministère des Affaires étrangères et au Ministère de la Justice, de sorte que les conditions qui ont motivé l’allocation supplémentaire ont, depuis que le Fonds national de solidarité a eu connaissance de l’existence de la déclaration de prise en charge, défailli au sens de l’article 27 de la loi du 29 avril 2009, justifiant ainsi la suppression de l’allocation;

– que le Fonds national de solidarité n’a pas violé l’article 21 (2) de la loi modifiée du 29 avril 1999 et l’article 20 du règlement grand- ducal du 16 janvier 2001, étant donné qu’il n’y avait pas lieu à inviter au préalable X d’engager une action à l’encontre de sa fille en vue d’une contribution financière, puisque la déclaration de prise en charge générait, dès le départ, une obligation de prise en charge pour le signataire et une créance en faveur de la mère, de sorte que l’allocation n’était jamais due;

– qu’il est exact que la déclaration de prise en charge a un effet relativement à l’Etat, mais elle génère aussi une créance de prise en charge au profit de la mère étant donné qu’elle vaut stipulation au profit de la requérante pour une durée illimitée. Même si l’article 5 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 a limité la durée de l’engagement à 2 ans, la mère peut toujours faire valoir envers sa fille, sa créance de secours alimentaire en application des articles 205 et 208 du code civil luxembourgeois.

Le Conseil arbitral de la sécurité sociale confirme dès lors le comité- directeur lorsqu’il supprime le paiement mensuel de l’allocation complémentaire au motif que, pour la période antérieure à la saisine du tribunal de paix en vue de la fixation du secours alimentaire à prester par Y, la requérante n’avait pas rapporté la preuve qu’elle avait épuisé toutes les possibilités afin d’améliorer sa situation.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale en date du 16 janvier 2015, X a régulièrement relevé appel de ce jugement rendu le 8 décembre 2014.

La partie appelante réitère ses moyens présentés en première instance.

Elle conclut en premier lieu à une violation de l’article 27 de la loi du 29 avril 1999. Les conditions qui avaient initialement justifié l’octroi de l’allocation complémentaire n’auraient, contrairement aux motifs de la décision attaquée, pas défailli.

La prise en charge dont elle bénéficiait depuis le 6 décembre 2004 déjà, ne saurait être prise en considération en mai 2014 pour supprimer l’allocation, puisque la requérante en était déjà bénéficiaire au moment de présenter sa demande en allocation de l’indemnité complémentaire. Cet élément ne constitue dès lors pas un élément nouveau entraînant la « défaillance » des conditions d’octroi et ne peut justifier la suppression de l’allocation. Le Fonds ne pouvant par ailleurs invoquer son ignorance, puisque ce document est généralement exigé lorsqu’un non ressortissant de l’Union européenne, entend s’établir sur le territoire de l’Union. La cohabitation avec sa fille et les revenus de la communauté domestique étaient également connus et n’ont pas changé depuis lors.

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Aux termes de l’article 27 (1), « l’allocation complémentaire est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à défaillir. Si les éléments de calcul de l’allocation complémentaire se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite d’une erreur matérielle, l’allocation complémentaire est relevée, réduite ou supprimée ».

L’article 27 (1) prévoit deux hypothèses: la première phrase vise l’hypothèse du bénéficiaire, qui, après s’être vu accorder l’allocation pour avoir satisfait au moment de sa demande aux conditions légales prévues par l’article 2 de la loi, sans se trouver dans l’une des hypothèses énumérées par l’article 3, revient par la suite à meilleure fortune, de sorte que l’allocation n’est plus redue pour l’avenir, le bénéficiaire ne répondant plus aux conditions d’octroi qui ont défailli, c'est-à-dire, font défaut.

La deuxième phrase du même paragraphe prévoit par contre le cas du changement de la situation financière ou patrimoniale du bénéficiaire, entraî nant une modification des éléments de calcul, ainsi que celui de l’erreur matérielle commise par l’Administration qui a accordé, soit une allocation trop faible ou trop importante, soit une allocation qui n’était pas due.

En l’occurrence, le Fonds national de solidarité a constaté qu’il a versé, par erreur, une allocation qui n’est pas due puisque la bénéficiaire ne remplissait dès le départ pas les conditions d’octroi pour, en ayant omis d’actionner son garant, ne pas avoir épuisé toutes les possibilités pour améliorer sa situation. Le Fonds n’a dès lors pas à établir que les conditions ont changé, mais seulement que son « paiement » était, en l’état, indu. En application du principe que tout paiement suppose une dette , consacré par l’article 1235 du code civil, le solvens arrête le paiement indu.

Le Fonds national de solidarité ne saurait en effet être condamné à continuer à payer au seul motif qu’il a payé pendant une période prolongée et que la situation n’a pas changé.

L’appréciation si le Fonds national de solidarité a commis une erreur excusable ou une négligence grave, en omettant, au moment de l’introduction de la demande par une ressortissante russe, de solliciter la production de la prise en charge nécessairement souscrite par un résident luxembourgeois en séjour régulier ou si X aurait dû en informer spontanément le Fonds de l’existence d’une prise en charge au moment de présenter sa demande, n’est pas en cause dans la présente instance.

La décision de suppression de l’allocation du c omité-directeur est dès lors justifiée, sauf à préciser qu’il y a lieu de retenir que la requérante n’avait dès le début « pas droit au paiement de l’allocation » et non pas qu’elle n’aurait « plus droit » au paiement, puisque les conditions d’octroi n’avaient pas été remplies déjà au moment où X avait présenté sa demande.

La partie appelante réitère en deuxième lieu son moyen tiré de la violation de l’article 21 (2) de la loi modifiée du 29 avril 1999 et de l’article 20 du règlement grand- ducal du 16 janvier 2001 au motif que X n’a pas été au préalable invitée par le Fonds, à faire valoir ses droits auprès de sa fille et le cas échéant, à engager une action alimentaire à l’égard de sa fille et de ne pas avoir suivi la procédure prévue par l’article 21 (2) de la loi et du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001.

L’article 21(2) de la loi dispose que « Si l’aide alimentaire n’est pas fixée par le juge ou si les débiteurs d’aliments ne s’acquittent qu’imparfaitement ou manquent de s’acquitter de leur dette alimentaire, le créancier d’aliments, requérant ou bénéficiaire de l’allocation

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complémentaire, est tenu, dès que le Fonds national de solidarité l’y invite par lettre recommandée, de faire valoir ses droits en vertu des dispositions précitées (à savoir les articles 203, 212, 214, 267bis, 268, 277, 300 et 303, 334- 1 et 362 du code civil) ».

Cette disposition qui mentionne non seulement le « requérant », mais aussi le « bénéficiaire » de l’allocation, s’inscrit dans le cadre de la détermination des ressources financières propres du demandeur qui seront prises en compte dans le calcul du montant de l’allocation, respectivement en ce qui concerne le bénéficiaire, de son adaptation en cours d’exécution.

Au vu du caractère subsidiaire du revenu minimum garanti, l’article 21 de la loi exige dans le cadre de la détermination du montant de l’allocation versée, que le demandeur doit entreprendre toute démarche utile afin d’utiliser les possibilités prévues par la législation luxembourgeoise pour améliorer sa situation avant de solliciter la solidarité citoyenne et impose au requérant, respectivement au bénéficiaire notamment de faire jouer la solidarité familiale en s’adressant principalement aux membres de sa famille limitativement énumérés par le paragraphe (1) de l’article 21, après que le Fonds l’a invité par lettre recommandée de faire valoir ses droits à leur encontre.

Le moyen n’est dès lors pas fondé à un double titre.

En premier lieu, il ne découle pas de cette disposition que le Fonds doit obligatoirement et sous peine de nullité de sa décision, procéder préalablement par lettre recommandée, adressée au bénéficiaire et lui enjoindre à faire valoir ses droits. Il peut le faire, s’il l’estime utile. Dans ce même ordre d’idées, les articles 19 et 20 du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d’application de la loi du 29 avril 1999, confèrent au Fonds la possibilité de faire une enquête sur la situation du débiteur d’aliments. Il surveille par ailleurs la situation du débiteur d’aliments en vue d’une éventuelle adaptation de ses obligations.

Il s’ensuit que les dispositions prévues à l’article 21 (1) dont s’empare la partie appelante pour conclure à la réformation de la décision, ne constituent pas des règles de procédure à suivre par le Fonds sous peine de nullité, mais des dispositions qui l’autorisent à enjoindre au requérant respectivement au bénéficiaire, de se retourner prioritairement contre les membres de la famille en situation de lui garantir les moyens d’existence et lui confère encore un pouvoir d’investigation afin de déterminer les ressources financières de ceux-ci.

Il s’ajoute en second lieu, que le paragraphe (2) s’applique dans le cadre des obligations alimentaires dues par les membres de la famille limitativement énumérés au paragraphe (1), dont ne figurent ni les garants au titre d’une prise en charge signée dans le cadre de la procédure d’autorisation de séjour, ni les ascendants et descendants dont les obligations alimentaires sont prévues aux articles 205 et 208 du code civil, cette solidarité entre proches parents étant encore formellement exclue par l’alinéa 21 (2) alinéa 3 de la loi du 21 avril 1999.

Les dispositions invoquées ne s’appliquent dès lors pas au cas d’espèce.

En l’occurrence, le Fonds considère que X n’avait dès le début pas droit au revenu minimum garanti en raison de l’engagement pris par sa fille, dans le cadre de la procédure de l’autorisation de séjour, de subvenir à l’intégralité de ses besoins durant son séjour, condition sine qua non de la dél ivrance du titre de séjour. Elle a donc, dans l’optique du Fonds, bénéficié irrégulièrement de l’allocation, qui n’était pas due, étant donné qu’elle se trouve à charge de sa fille, ce qui a amené le Fonds à arrêter, à juste titre, le paiement vu le caractère subsidiaire de l’allocation complémentaire.

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En dernier lieu, et en ce qui concerne précisément la prise en charge litigieuse, le mandataire de X soutient que cette garantie, signée le 6 décembre 2004, aurait perdu tout effet juridique puisque la loi nouvelle du 29 août 2008 limite les effets de la prise en charge à deux ans à partir de la signature, de sorte qu’elle ne saurait plus être prise en considération en 2014 pour justifier le retrait de l’allocation complémentaire.

Il convient de rappeler que le droit de séjour a été accordé à X en date du 3 mai 2006 pour une durée de dix ans, conformément aux dispositions et conditions de la loi en vigueur à l’époque, à savoir la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère et ses règlements grand- ducaux d’exécution.

L’article 159 de la loi nouvelle du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, a abrogé la loi modifiée du 28 mars 1972; l’article 160 prévoit toutefois à titre de disposition transitoire que les titres de séjours établis avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, demeurent valides jusqu’à leur date d’expiration.

Il n’appert pas des pièces versées au dossier et n’est pas avancé par X qu’elle aurait dû à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, se soumettre à une nouvelle procédure d’autorisation de séjour.

En application des dispositions transitoires de la loi nouvelle du 29 août 2008, l’autorisation de séjour dont bénéficie X , restera soumise à la loi du 28 mars 1972 et ses règlements d’exécution.

Elle séjourne à l’heure actuelle au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’autorisation de séjour lui accordée le 3 mai 2006, pour une durée de dix ans, aux conditions fixées dans la loi du 28 mars 1972 et ses règlements grand- ducaux d’exécution.

X ne saurait dès lors procéder par « saucissonnage » des deux législations successives en se basant sur la loi ancienne pour invoquer un droit acquis de séjour, de dix ans, sans réexamen des conditions d’octroi, et, d’un autre côté, en s’emparant des dispositions législatives et règlementaires nouvelles pour conclure à la caducité de la prise en charge signée sous l’égide de la loi ancienne.

Ce d’autant plus que l’engagement de prise en charge tel que défini par l’article 4 de la loi nouvelle diffère de la déclaration de prise en charge créée par la pratique sous la loi ancienne, alors que le nouvel engagement est un engagement à terme irrévocable créant une solidarité au paiement des frais de séjour entre le garant et le bénéficiaire, tandis que la déclaration de prise en charge pouvait être illimitée dans le temps, librement révocable, mais par lequel le déclarant s’engageait personnellement à subvenir purement et simplement au besoin de l’étranger afin que celui-ci ne sera pas à la charge de la collectivité.

Pour permettre à sa mère de séjourner au pays pendant une durée supérieure à trois mois, sa fille, afin d’établir les ressources personnelles suffisantes, a signé une déclaration de prise en charge afin que l’appelante ne devienne pas une charge pour le système d’assistance sociale du pays d’accueil pendant son séjour.

La déclaration de prise en charge, remplie et signée le 6 décembre 2004 par Y ne prévoit pas de durée puisque cette dernière ignorait à ce moment la durée pour laquelle le droit de séjour sera accordé, mais était la condition sine qua non pour se voir délivrer le titre de séjour, reste

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dès lors en vigueur et continue à sortir ses effets pendant, au moins, toute la durée de validité de l’autorisation d’établissement, soit jusqu’au 16 mai 2016.

Pour être complet, il convient de relever que si la loi nouvelle limite l’engagement à deux années, la loi nouvelle restreint toutefois aussi, corrélativement, la durée des autorisations de séjours nouvelles respectivement à 3 mois ou à une année seulement. En ce qui concerne les sept hypothèses d’autorisations de séjour temporaires spéciales introduites par l’article 38 de la loi nouvelle, ainsi que l’autorisation de séjour de longue durée, la condition de la justification des ressources financières adéquates et personnelles, sinon la preuve de moyens de subsistance personnels, notamment par la production d’un engagement de solidarité, sera introduite pour chaque type d’autorisation. La condition de justifier des moyens de subsistance personnels n’a donc pas disparu dans la législation nouvelle.

La partie appelante conclut ensuite qu’il n’y aurait pas lieu, en raison de l’effet relatif des contrats, de tenir compte de la déclaration de prise en charge conclue entre, d’une part, Y , à titre de garant, et, d’autre part, l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, en tant que bénéficiaire, et qui n’implique pas la mère X . La partie appelante considère encore que cette prise en charge pour autant qu’elle devait néanmoins être prise en compte, ne couvrirait que les seuls frais en relation avec son entrée sur le territoire, respectivement les frais engendrés par son rapatriement. En tout état de cause, la déclaration de prise en charge ne devait pas être prise en considération à titre de revenu ou de ressource dans le cadre de la fixation du montant de l’allocation complémentaire.

Selon la loi du 28 mars 1972, l’autorisation de séjour est distincte de l’autorisation d’établissement.

L’étranger auquel l’entrée et le séjour ont été refusés ne pourra pas entrer au pays et, s’il s’y trouve déjà, devra partir sans délai.

L’autorisation d’établissement permet à l’étranger de s’établir au Grand -Duché de Luxembourg, c’est-à-dire d’y résider pendant un temps prolongé.

Tant l’autorisation de séjour, que l’autorisation d’établissement exigent de la part de l’étranger qu’il établisse disposer de moyens personnels de séjour suffisants.

Aux termes de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le simple séjour des étrangers, applicable en l’espèce, l’entrée et le séjour au Grand -Duché de Luxembourg peuvent être refusés à l’étranger (…) qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour.

L’article 4 de la loi visant l’autorisation d’établissement, donc la résidence prolongée, renvoie à un règlement grand-ducal pour déterminer les conditions auxquelles la délivrance de l’autorisation de séjour et de la carte d’identité d’étranger respectivement est subordonnée.

Le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays, prévoit ainsi que tout étranger âgé de plus de quinze ans qui se propose de résider au Grand- Duché de Luxembourg, doit justifier de moyens d’existence personnels suffisants ou de la possibilité de les acquérir de manière légale ainsi que de justifier d’un logement adéquat.

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Les conditions relatives à la justification des moyens d’existence personnels et d’un logement adéquat, précisées par la loi du 18 août 1995 modifiant la loi du 28 mars 1972 et le règlement grand-ducal du 18 septembre 1995, visent à permettre l’accueil d’étrangers non ressortissants de l’Union européenne, sur le sol luxembourgeois, sans qu’ils ne deviennent une charge pour l’Etat, non seulement en ce qui concerne les frais d’entrée au pays, mais aussi pour les frais durant leur séjour, l’appréciation des moyens d’existence étant fonction du but et de la durée du séjour de l’intéressé.

Le souci a ainsi été d’éviter que des étrangers venant pour la première fois au pays pour s’y établir et qui n’ont avec notre pays aucune attache, ne disposent pas de moyens financiers propres pour subvenir à leurs besoins, tombent à charge de l’Etat et que, soit les tiers retirent leur déclaration de prise en charge ou ne disposent pas des moyens financiers suffisant pour honorer leurs engagement. Il appartiendra au Ministère de la Justice de fixer régulièrement, comme par le passé, les critères concernant les moyens dont question, en tenant compte des situations socioprofessionnelles, humanitaires et familiales des étrangers entrant au pays (Doc. Parl. 1387, Exposé des motifs du projet de loi concernant l’entrée et le séjour des étrangers, p. 457; Doc. Parl. 4013 portant modification de la loi du 28 mars 1972, Commentaire des articles, p. 6; Doc. parl. 4013 – 5, Rapport de la Commission juridique, Commentaire des articles, p.2 et 4).

Il appert des travaux parlementaires précités que les moyens financiers suffisants doivent non seulement couvrir les frais d’entrée, de déclaration et de sortie, respectivement de rapatriement, mais tous les frais de séjour pendant l’intégralité du temps de séjour, afin que l’étranger « ne tombe à charge de l’Etat » et ne recourt pas au système de l’assistance sociale luxembourgeois, mais se retourne contre son garant, conformément à l’engagement pris par ce dernier, la défaillance des moyens suffisants pouvant, aux termes de l’article 5 et 6 de la loi du 28 mars 1972, conduire à une révocation de l’autorisation de séjour.

L’ancien mécanisme de la déclaration de prise en charge, tel qu’introduit par la pratique antérieure à la loi du 29 août 2008, constitue un engagement personnel pris par une personne résidant régulièrement sur le territoire luxembourgeois, envers l’Etat du Grand -Duché de Luxembourg et à l’égard de l’étranger, de prendre en charge les frais d’entrée, de séjour et de rapatriement engendrés par sa présence sur le territoire afin qu’il ne soit pas à charge de la collectivité.

En joignant cette déclaration à sa demande d’autorisation de séjour, X a accepté la personne d’Y comme garant et son engagement de la prendre en charge.

En délivrant sur base de cette déclaration d’engagement, l’autorisation de séjour, l’Etat a accepté la personne du déclarant et l’engagement fourni.

Le Conseil arbitral de la sécurité sociale n’a dès lors pas méconnu l’effet relatif des contrats alors que l’engagement de prise en charge ne s’analyse pas en un contrat passé entre le seul déclarant et l’Etat ni comme une clause de stipulation pour autrui, l’Etat ne fournissant aucune prestation à l’égard de Y .

Cet engagement qui est une garantie personnelle, constitue dès lors une ressource de financement pour le bénéficiaire au sens de l’article 19 (2) de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

FNS 2015/0016 -9-

En raison du caractère subsidiaire du revenu minimum par rapport aux droits prévus par d’autres législations, le requérant doit entreprendre les démarches nécessaires pour réaliser les droits qui lui sont ouverts en vertu d’autres dispositions. Cette obligation est par ailleurs l’expression même de l’esprit dans lequel ce projet de loi a été rédigé: faire appel à l’esprit d’initiative et aux capacités des bénéficiaires, renforcer leur participation à l’amélioration de leur situation par des démarches personnelles plutôt que les enfermer dans une attitude passive d’assistés (Doc. Parl. 4290 Commentaire des articles, p. 21- 22).

La possibilité d’actionner Y en sa qualité de preneur en charge, constitue une démarche à réaliser ses droits au sens de l’article 2 de la loi.

Vu la déclaration de prise en charge signée par Y en date du 6 décembre 2004 afin de permettre à sa mère d’obtenir un titre de séjour sans tomber à la charge de l’Etat, et aux termes de laquelle elle subviendra à ses frais de séjour, il appartient à X de solliciter l’intervention de son garant.

En considération de ces développements, l’appel est à déclarer non fondé et le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 8 décembre 2014 est, quoique, partiellement, pour d’autres motifs, à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué et les conclusions des parties à l’audience,

dit l’appel recevable,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement du 8 décembre 2014 du Conseil arbitral de la sécurité sociale.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 8 janvier 2016 par la Présidente du siège, Madame Odette Pauly , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

La Présidente ff, Le Secrétaire, signé: Pauly signé: Spagnolo


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