Conseil supérieur de la sécurité sociale, 8 juillet 2021
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: COMIX 2021/0065 No.: 2021/ 0195 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du huit juillet deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: COMIX 2021/0065 No.: 2021/ 0195
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du huit juillet deux mille vingt et un
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Jeannine Dennewald, conseiller , Luxembourg, assesseur- employeur
M. Michel Cloos , instituteur e.r., Fentange, assesseur- assuré
Mme Tamara Schiavone, secrétaire
ENTRE: X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Maître Alex Penning , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Anne- Marie Kridel, employée (juriste) à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.
COMIX 2021/0065 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 8 mars 2021, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 13 janvier 2021, dans la cause pendante entre elle et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, vidant le jugement avant dire droit du 13 décembre 2019, déclare le recours non fondé et en déboute.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 7 juin 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Alex Penning, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 8 mars 2021, et pour autant que de besoin, il sollicita l’institution d’une nouvelle expe rtise.
Madame Anne- Marie Kridel, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 13 janvier 2021.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Suivant décision prise lors de sa séance du 5 avril 2019, la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail (ci-après « COMIX ») a décidé le reclassement professionnel interne de X auprès de son employeur le Ministère de l’éducation nationale avec une réduction du temps de travail à 50 %.
Saisi d’un recours de la salariée contre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après « CASS ») a par jugement du 13 décembre 2019 nommé expert le docteur Birgit SCHMITZ-VOLKMANN pour vérifier si X est capable ou non d’exercer son dernier poste de travail avec une réduction du temps de travail à 50 % auprès du Ministère de l’éducation nationale.
L’expert conclut dans son rapport du 3 juillet 2020 que « medizinischerseits ist die Versicherte in der Lage ihre vor dem reclassement professionnel interne zuletzt ausgeübte berufliche Tätigkeit zu 50 Prozent auch weiterhin nachzugehen. »
Par entérinement des conclusions de l’expert judiciaire, le Conseil arbitral a déclaré par jugement du 13 janvier 2021 le recours de X non fondé. Il a relevé que l’invalidité avancée par la requérante n’est pas en cause, mais les capacités à exécuter totalement ou partiellement les tâches correspondant au dernier poste de travail.
Suivant requête déposée en date du 8 mars 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a interjeté appel contre ce jugement.
Elle relève qu’elle a été employée par le Ministère de l’éducation nationale à titre d’enseignante à mi-temps, de sorte qu’après le reclassement interne avec une réduction de travail à 50 % sa tâche se limiterait à 25 %.
L’appelante estime qu’elle serait invalide, tel qu’il résulterait des certificats médicaux de son
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psychiatre traitant le docteur Marcel LANG, de sorte que l’exercice d’une activité au sein du Ministère de l’éducation nationale lui serait impossible et elle sollicite son reclassement externe. Elle reproche à l’expert judiciaire d’avoir omis de tenir suffisamment compte de ses problèmes psychiques.
X donne par ailleurs à considérer que son employeur ne l’a pas affectée à un poste d’enseignement précis pour l’année scolaire 2019/2020.
Pour autant que de besoin, elle sollicite l’institution d’une nouvelle expertise.
L’Etat conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Suivant l’article L. 551- 1 du code du travail, le salarié qui n’est pas invalide au sens de l’article 187 du code de la sécurité sociale, mais qui par suite de maladie ou d’infirmité présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, peut bénéficier, dans les conditions prévues par la loi, d’un reclassement professionnel interne ou externe, ainsi que du statut de personne en reclassement professionnel.
Il revient à la COMIX de prendre les décisions relatives au reclassement interne ou externe du salarié. Si elle estime que le reclassement interne est impossible, elle décide le reclassement professionnel externe en application de l’article L. 551- 5 du code du travail.
En l’espèce, X invoque qu’elle serait invalide. Cette constatation relève cependant de la compétence de la Caisse nationale d’assurance pension et ne fait pas l’objet du recours actuellement en cause.
L’appelante entend en fait objecter l’impossibilité d’un reclassement interne, au motif qu’elle ne pourrait plus exercer son dernier emploi d’enseignante en raison de son état de santé défaillant. Elle s’appuie sur les rapports du docteur Marcel LANG des 14 janvier 2019, 27 mars 2019 et 12 février 2021, qui lui certifie qu’elle souffre d’épisodes dépressifs moyen, d’abus d’alcool avec trouble de la concentration et de la mémoire, une humeur dépressive, une labilité émotionnelle, une intolérance au stress, un déficit cognitif persistant et une modification durable de la personnalité. Le docteur Marcel LANG conclut à une invalidité au sens de la loi et une IPP psychiatrique de 67 %. X entend par ailleurs se prévaloir d’un syndrome de canal carpien.
Afin de vérifier l’état de santé de X et les considérations médicales du docteur Marcel LANG, le Conseil arbitral a nommé l’expert Birgit SCHMITZ-VOLKMANN pour évaluer les capacités de travail restantes de l’appelante.
Le docteur Birgit SCHMITZ-VOLKMANN a conclu dans son rapport du 3 juillet 2020, après une anamnèse complète, un examen clinique poussé et en tenant compte de tous les éléments du dossier médical de l’intéressée, dont les certificats du docteur Marcel LANG qui sont tous conçus dans des termes similaires, que
« Sozialmedizinische Leistungsbeurteilung Die Versicherte ist von 2013 an als Lehrbeauftragte an einem technischen Gymnasium in Luxemburg beschäftigt. Von 2013 an bis zu ihrer internen beruflichen
COMIX 2021/0065 -4-
Wiedereingliederungsmaßnahme/reclassement professionnel interne gab sie durchschnittlich zwölf Unterrichtsstunden wöchentlich. Am 05.04.2019 gab die Commission mixte, auf Basis der kontrollärztlichen Empfehlung vom 15.02.2019 und arbeitsmedizinischen Empfehlung vom 27.02.2019, die Entscheidung heraus, dass die Versicherte zu 50 Prozent ihrer zuletzt ausgeübten beruflichen Beschäftigung nachgehen könne.
Sowohl unter Beachtung der physischen als auch der psychischen funktionellen Einschränkungen der Versicherten ist medizinischerseits die Ausübung der letzten beruflichen Tätigkeit oder ähnlich gelagerten beruflichen Tätigkeiten in Teilzeit zu empfehlen. Die physischen Belastungen am Arbeitsplatz sollten einer körperlich leichten Tätigkeit ohne ständiges schweres Heben und Tragen und ohne Zwangshaltungen entsprechen. Außerdem sollte die Versicherte über regelmäßige Arbeitszeiten ohne Nachtschichten verfügen. Ständiges schweres Heben oder ständige Zwangshaltungen fallen bei der zuletzt ausgeübten beruflichen Tätigkeit nicht an. Auch anderen Risiken, die das Muskel-Skelett-system stark belasten, wie Arbeiten durch Vibrationen, ständige kraftintensive Bewegungen wie Pressen, Hämmern oder Stoßen ist die Versicherte an ihrem Arbeitsplatz nicht ausgesetzt („Zu den Risikofaktoren für andere Muskel- und Skeletterkrankungen wie Erkrankungen der oberen und unteren Gliedmaßen gehören: ständig gleichförmige sich wiederholende Bewegungen, falsche, kraftintensive Bewegungen und Überbeanspruchungen, wie durch Pressen, Hämmern oder Stoßen, schlechte Arbeitshaltung und unzureichende Erholungspausen. Belastungen durch Vibrationen, Druck und Stress bei der Arbeit können ebenfalls eine Rolle spielen. Ein weiterer Faktor, der Rückenschmerzen oder andere Leiden und Schmerzen verursachen kann, sind schadhafte oder ungeeignete Sitzgelegenheiten … ", aus: https://osha.europa.eu/de/publications/factsheets/4, europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz).
Die psychische Belastbarkeit der Versicherten ist mit der arbeitsmedizinischen Empfehlung vom 27.02.2019, Dr. Hilde Urhausen, vereinbar. »
Contrairement à ce qui est avancé par l’appelante, l’expert judiciaire a pris en considération les problèmes psychologiques de l’intéressée. Il les a longuement analysés et englobés dans son évaluation médicale.
Compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont pas contredites par un élément médical nouveau, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que X est apte à exercer son dernier emploi d’enseignante pour le Ministère de l’éducation nationale avec une réduction de travail de 50 %, justifiant un reclassement interne.
Le fait que le Ministère d’éducation nationale ne dispose pas de tâches d’enseignement dans la spécialité de l’appelante pour l’année scolaire 2020/2021 ne saurait justifier un reclassement externe, dès lors que son contrat de travail est maintenu et qu’elle est mise en disponibilité dans la réserve nationale des chargés d’enseignement pour assurer le remplacement d’enseignants manquants.
L’appel de X est partant à déclarer non fondé, sans qu’il y ait lieu d’instituer une nouvelle expertise, et le jugement entrepris est à confirmer.
COMIX 2021/0065 -5-
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions des parties à l’audience,
déclare l’appel de X recevable,
le dit non fondé,
confirme le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 8 juillet 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Madame Tamara Schiavone, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Schiavone
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