Cour de cassation, 1 décembre 2022, n° 2022-00021

N° 146 /2022 du 01.12.2022 Numéro CAS -2022-00021 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille vingt -deux. Composition: MAGISTRAT1.), président de la Cour, MAGISTRAT2.), conseiller à la Cour d e cassation, MAGISTRAT3.),…

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N° 146 /2022 du 01.12.2022 Numéro CAS -2022-00021 du registre

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille vingt -deux.

Composition:

MAGISTRAT1.), président de la Cour, MAGISTRAT2.), conseiller à la Cour d e cassation, MAGISTRAT3.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT4.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT5.), conseiller à la Cour d’appel, MAGISTRAT6.), avocat général, GREFFIER1.), greffier à la Cour.

Entre:

PERSONNE1.), demeurant à D -ADRESSE1.),

demandeur en cassation,

comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, en l ’étude duquel domicile est élu,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) , établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par le gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B193174,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué, numéro 224/ 21 – I – CIV, rendu le 27 octobre 2021 sous le numéro CAL-2021-00221 du rôle par l a Cour d’ appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 17 février 2022 par PERSONNE1.) à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) , déposé le 7 mars 2022 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 31 mars 2022 par la société SOCIETE1.) à PERSONNE1.), déposé le 6 avril 2022 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général MAGISTRAT7.) .

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi par la société SOCIETE1.) d’une demande dirigée contre PERSONNE1.) , s’était déclaré territorialement compétent pour en connaître, avait dit la demande recevable, avait dit que la loi luxembourgeoise était applicable et avait réservé le surplus. La Cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel relevé par PERSONNE1.) .

Sur l’unique moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Tiré de la violation de l’article 579 du Nouveau Code de Procédure Civile, en déclarant l’appel irrecevable,

en ce que l’article 579 du Nouveau Code de Procédure Civile ouvre la voie de l’appel contre un jugement de première instance ayant tranché une partie du principal,

alors que la Cour d’ appel, en déclarant l’appel irrecevable, tout en retenant que les premiers juges, ont, à bon droit, statué sur la compétence territoriale et sur la loi applicable, n’ auraient pas tranché une partie du principal. ».

Réponse de la Cour

En se déclarant internationalement compétent pour connaître de la demande dirigée par la défenderesse en cassation contre le demandeur en cassation, en disant cette demande recevable, en disant que la loi luxembourgeoise est applicable au litige et en réservant le surplus, le tribunal d’arrondissement n’a ni tranché une partie du principal et ordonné une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, ni statué sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident qui met fin à l’instance.

3 Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure

Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS ,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

le condamne aux dépens de l ’instance en cassation avec distraction au profit de Maître AVOCAT2.) , sur ses affirmations de droit ;

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président MAGISTRAT1.) en présence de l’avocat général MAGISTRAT6.) et du greffier GREFFIER1.) .

Conclusions du Parquet Général

dans l’affaire de cassation

PERSONNE1.)

contre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

N° CAS-2022-00021 du registre

Le pourvoi en cassation, introduit à la requête de PERSONNE1.), signifié en date du 17 février 2022 à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Service Truck et déposé le 7 mars 2022 au greffe de la Cour, est dirigé contre un arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, dans la cause inscrite sous le numéro CAL-2021- 00221 du rôle.

L’arrêt a été signifié le 20 janvier 2022 à PERSONNE1.).

Le pourvoi a été déposé dans les forme et délai de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation telle que modifiée.

Le mémoire en réponse de la société SOCIETE1.), signifié le 31 mars 2022 à PERSONNE1.) en son domicile élu et déposé le 6 avril 2022 au greffe de la Cour, peut être pris en considération pour avoir été signifié dans le délai et déposé conformément aux prescriptions de la loi.

Faits et rétroactes

La société SOCIETE1.) Service Truck avait fait construire en 2009 un hall de garage et confié la conception de l’édifice à l’ingénieur PERSONNE1.). Se plaignant de vices et de malfaçons affectant le bâtiment, elle avait assigné ce

5 dernier devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour en obtenir réparation.

Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige et a dit applicable la loi luxembourgeoise.

Sur appel de PERSON NE1.), la Cour d’appel, première chambre, par arrêt du 27 octobre 2021, a déclaré l’appel irrecevable pour être prématuré.

Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

Quant à la recevabilité du pourvoi:

L’article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose en ses alinéas 2 et 3 :

« Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent également être déférés à la Cour de cassation comme les décisions qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque l’arrêt ou le jugement rendu en dernier ressort qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure met fin à l’instance. »

Par deux arrêts du 16 janvier 2020 1 , Votre Cour a précisé que « le principal, ou l’objet du litige au sens de l’article 53 du Nouveau code de procédure civile, est déterminé par les prétentions des partis, c’est-à-dire leurs demandes principales, reconventionnelles et incidentes, et non par les moyens soulevés de part et d’autre ».

En l’espèce, l’arrêt attaqué a dit irrecevable l’appel interjeté par l’actuel demandeur en cassation pour être prématuré au vu de l’article 579 du Nouveau code de procédure civile, la juridiction de première instance s’étant seulement déclarée territorialement compétente et ayant dit que la loi luxembourgeoise est applicable au litige en cause.

Ce faisant, les magistrats d’appel n’ont pas mis fin à l’instance et n’ont pas non plus tranché une partie du principal, mais ils ont implicitement renvoyé les parties devant les premiers juges pour leur permettre de continuer les débats.

1 Cass. 16 janvier 2020, n°10/2020, n°CAS-2018-00100 du registre, et n°13/2020, n°CAS-2018-00114 du registre

6 Votre Cour a eu l’occasion de décider qu’en déclarant un appel irrecevable pour être prématuré, « la Cour d’appel n’a ni tranché dans son dispositif tout le principal ou une partie du principal, ni rendu une décision qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure, a mis fin à l’instance » 2 , de sorte que le pourvoi est dans ce cas irrecevable. Votre jurisprudence en ce sens est constante 3 .

Dès lors, le recours en cassation sous examen est irrecevable.

Quant à l’unique moyen de cassation :

A titre subsidiaire, et pour autant que de besoin, la soussignée se rallie aux arguments pertinents et exhaustifs développés par la partie défenderesse en cassation dans son mémoire en réponse pour en déduire que l’unique moyen de cassation n’est pas fondé, de sorte que le pourvoi est à rejeter.

Si Votre Cour l’estime nécessaire, la soussignée prendra de plus amples conclusions quant au fond sur Votre demande.

Conclusion

– à titre principal : le pourvoi est irrecevable

– à titre subsidiaire : le pourvoi n’est pas fondé

Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général,

MAGISTRAT7.)

2 Cass. 4 mars 2021, n°35/2021, n°CAS-2019-00164 du registre 3 Cass. 30 juin 2016, n° 3670, 3671, 3673 et 3674 du registre


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