Cour de cassation, 1 juillet 2021, n° 2021-00031
N° 104 / 2021 pénal du 01.07.2021 Not. 33742/ 20/CD Numéro CAS -2021-00031 du registre La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, premier juillet deux mille vingt -et-un, sur le pourvoi de : C), prévenu,…
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N° 104 / 2021 pénal du 01.07.2021 Not. 33742/ 20/CD Numéro CAS -2021-00031 du registre
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, premier juillet deux mille vingt -et-un,
sur le pourvoi de :
C),
prévenu,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère public,
l’arrêt qui suit :
Vu le jugement attaqué, rendu le 3 février 2021 sous le numéro 264/ 2021 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en instance d’appel en matière de police ; Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Abou BA , avocat à la Cour, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, au nom d e C), suivant déclaration du 2 mars 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ; Vu le mémoire en cassation déposé le 2 avril 2021 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur le rapport du conseiller Théa HARLES-WALCH et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée
Le représentant du Parquet Général conclut à la déchéance du pourvoi en cassation au motif que le mémoire en cassation n’a pas été déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg où la déclaration de pourvoi a été reçue, mais au greffe de la Cour supérieure de justice.
Le demandeur en cassation fait valoir que l’exigence du dépôt du mémoire au greffe auprès duquel la déclaration en cassation a été reçue est une formalité administrative et qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation qui instaure un formalisme excessif le privant de l’accès à un tribunal.
Le droit d’accès au juge tel que prévu par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas absolu. Les Etats peuvent édicter des prescriptions destinées à réglementer les recours qu’ils organisent et à en fixer les conditions d’exercice, pourvu que ces réglementations aient pour but d’assurer une bonne administration de la justice.
L’article 43, alinéa 1, première phrase, de la loi du 18 février 1885, précitée , dispose :
« Lorsque la partie condamnée ou la partie civile exercera le recours en cassation, l’une ou l’autre devront dans le mois de la déclaration qu’elles en auront faite, à peine de déchéance, déposer au greffe où cette déclaration aura été reçue, un mémoire qui sera signé par un avocat à la Cour et qui précisera les dispositions attaquées du jugement ou de l’arrêt et contiendra les moyens de cassation. ».
En déposant le mémoire au greffe de la Cour supérieure de justice et non pas au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg où la déclaration de cassation a été reçue, le demandeur en cassation n’a pas respecté l’article 43 de la loi du 18 février 1885, édicté dans le but d’assurer une bonne administration de la justice.
Il en suit qu’il est à déclarer déchu de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
déclare le demandeur en cassation déchu de son pourvoi ;
le condamne aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,75 euro.
3 Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, premier juillet deux mille vingt-et-un, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation , président, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Serge THILL, conseiller à la Cour de cassation, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Anne-Françoise GREMLING, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Roger LINDEN, en présence du procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES et du greffier Daniel SCHROEDER .
PARQUET GENERAL Luxembourg, le 6 mai 2021 DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation C),
en présence du Ministère Public
(affaire n° CAS- 2021-00031 du registre)
Par déclaration du 2 mars 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Maître Abou BA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, a formé au nom et pour le compte de C ) un pourvoi en cassation contre le jugement n° 264/2021 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 18 ième chambre, siégeant en matière d’appel de police, du 3 février 2021, confirmant un jugement du tribunal de police de Luxembourg ayant condamné le demandeur en cassation pour avoir conduit un véhicule automoteur avec excès de vitesse.
Cette déclaration de pourvoi a été suivie du dépôt, en date du 2 avril 2021, d’un mémoire en cassation au greffe de la Cour supérieure de justice.
L’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose que « lorsque la partie condamnée ou la partie civile exercera le recours en cassation, l’une ou l’autre devront dans le mois de la déclaration qu’elles en auront faite, à peine de déchéance, déposer au greffe où cette déclaration aura été reçue, un mémoire […] » 1 . En l’espèce, le mémoire en cassation n’a pas été déposé au greffe où la déclaration de pourvoi a été reçue, c’est-à-dire au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, mais au greffe de la Cour supérieure de justice. Cette formalité étant imposée à peine de déchéance du pourvoi, il en suit que le demandeur en cassation est déchu de son pourvoi 2 .
Conclusion :
Le demandeur en cassation est à déclarer déchu de son pourvoi.
1 C’est nous qui soulignons. 2 Voir à titre d’illustration de ce cas de figure, d’un dépôt du mémoire au greffe de la Cour supérieure de justice au lieu de celui du tribunal d’arrondissement : Cour de cassation, 7 mai 2009, n° 21/2009 pénal, numéro 2662 du registre.
Pour le Procureur général d’Etat Le Procureur général d’Etat adjoint
John PETRY
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