Cour de cassation, 1 juillet 2021, n° 2021-00038

N° 108 / 2021 pénal du 01.07.2021 Not. 5273/ 20/CC Numéro CAS -2021-00038 du registre La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, premier juillet deux mille vingt -et-un, sur le pourvoi de : C), prévenu,…

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N° 108 / 2021 pénal du 01.07.2021 Not. 5273/ 20/CC Numéro CAS -2021-00038 du registre

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, premier juillet deux mille vingt -et-un,

sur le pourvoi de :

C),

prévenu,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère public,

l’arrêt qui suit :

Vu le jugement attaqué, rendu le 11 décembre 2020 sous le numéro 2832/2020 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, seizième chambre , siégeant en instance d’appel en matière de police ; Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Ysaline PEUGEOT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, au nom de C), suivant déclaration du 5 janvier 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ; Vu le mémoire en cassation déposé le 8 février 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;

Sur le rapport du conseiller Théa HARLES-WALCH et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée

Le représentant du Parquet Général conclut à la déchéance du pourvoi en cassation au motif que le mémoire en cassation n’a pas été déposé dans le délai légal.

Le demandeur en cassation conclut à la recevabilité du pourvoi au motif que le délai d’un mois pour déposer le mémoire a commencé à courir le 6 janvier 2021 pour expirer le 6 février 2021. Comme le 6 février 2021 était un samedi, le délai a été prorogé jusqu’au lundi 8 février 2021, jour du dépôt du mémoire.

L’article 43, alinéa 1, première phrase, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose :

« Lorsque la partie condamnée ou la partie civile exercera le recours en cassation, l’une ou l’autre devront dans le mois de la déclaration qu’elles en auront faite, à peine de déchéance, déposer au greffe où cette déclaration aura été reçue, un mémoire qui sera signé par un avocat à la Cour et qui précisera les dispositions attaquées du jugement ou de l’arrêt et contiendra les moyens de cassation. ».

L’article 4, paragraphe 2, de la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 30 mai 1984, également applicable en matière de procédure pénale, dispose que « lorsqu’un délai est exprimé en mois (…) , le dies ad quem est le jour du dernier mois (…) dont la date correspond à celle du dies a quo (…). ».

Le dies a quo est, en l’espèce, le 5 janvier 2021, jour de la déclaration du pourvoi, de sorte que le délai pour déposer le mémoire au greffe où la déclaration a été reçue a expiré le 5 février 2021, à minuit.

En déposant le mémoire le 8 février 2021, le demandeur en cassation n’a pas respecté le délai prévu par la loi.

Il en suit qu’il est à déclarer déchu de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

déclare le demandeur en cassation déchu de son pourvoi ;

le condamne aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,25 euros.

3 Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, premier juillet deux mille vingt-et-un, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation , président, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Serge THILL, conseiller à la Cour de cassation, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Anne-Françoise GREMLING, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Roger LINDEN, en présence du procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES et du greffier Daniel SCHROEDER .

PARQUET GENERAL Luxembourg, le 6 mai 2021 DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation C),

en présence du Ministère Public

(affaire n° CAS- 2021-00038 du registre)

Par déclaration du 5 janvier 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Maître Ysaline PEUGEOT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, a formé au nom et pour le compte de C) un pourvoi en cassation contre le jugement n° 2832/2020 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 16 ième chambre, siégeant en matière d’appel de police, du 11 décembre 2020, confirmant partiellement un jugement du tribunal de police de Luxembourg ayant condamné le demandeur en cassation pour avoir conduit un véhicule automoteur avec excès de vitesse.

Cette déclaration de pourvoi a été suivie du dépôt, en date du 8 février 2021, d’un mémoire en cassation au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

L’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose que « lorsque la partie condamnée ou la partie civile exercera le recours en cassation, l’une ou l’autre devront dans le mois de la déclaration qu’elles en auront faite, à peine de déchéance, déposer au greffe où cette déclaration aura été reçue, un mémoire […] » 1 . L’article 4, paragraphe 2, de la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle, le 16 mai 1972, approuvée par une loi du 30 mai 1984, laquelle prévoit que ladite disposition est également applicable en matière de procédure pénale, dispose que « lorsqu’un délai est exprimé en mois […] , le dies ad quem est le jour du dernier mois […] dont la date correspond à celle du dies a quo […] »

Le dies a quo, donc le jour à partir duquel le délai commence à courir, est en l’espèce le 5 janvier 2021, jour de la déclaration de pourvoi, de sorte que le délai pour le dépôt du mémoire en cassation au greffe où la déclaration a été reçu a expiré le vendredi, 5 février 2021, minuit 3 . Ce jour ayant été un jour ouvrable, donc ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour de fête légale, le délai n’a pas fait l’objet d’une prolongation de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit, prévu par l’article 5 de la Convention précitée, rendu applicable en matière de procédure pénale par la loi d’approbation précitée.

1 C’est nous qui soulignons. 2 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 22 juin 2017, n° 34/2017 pénal, numéro 3869 du registre. 3 Idem.

A la date du 5 février 2021, aucun mémoire en cassation n’a été déposé.

Il en suit que le demandeur en cassation encourt la déchéance de son pourvoi.

Conclusion :

Le demandeur en cassation est à déclarer déchu de son pourvoi.

Pour le Procureur général d’Etat Le Procureur général d’Etat adjoint

John PETRY


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