Cour de cassation, 13 juin 2024, n° 2023-00131

N°97/ 2024pénal du13.06.2024 Not.20322/22/CD NuméroCAS-2023-00131du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,treizejuindeuxmillevingt-quatre, surle pourvoi de la sociétéanonymeSOCIETE1.),établieet ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous…

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N°97/ 2024pénal du13.06.2024 Not.20322/22/CD NuméroCAS-2023-00131du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,treizejuindeuxmillevingt-quatre, surle pourvoi de la sociétéanonymeSOCIETE1.),établieet ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.), demanderesseen cassation, comparant parMaîtreLuc MAJERUS,avocat à la Cour,en l’étude duquel domicile est élu, en présence duMinistère public l’arrêtqui suit: Vu l’arrêt attaqué rendu le4juillet2023sous le numéro649/23Ch.c.C.par la chambre du conseildelaCour d’appel du Grand-Duché deLuxembourg; Vu le pourvoi en cassation formé par MaîtreZuleyha KAN,avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreLuc MAJERUS, avocat à la Cour,au nom delasociété anonymeSOCIETE1.),suivant déclaration du1 er août2023au greffe de la Cour supérieure deJustice; Vu le mémoire en cassationsignifié le31 juillet 2023par la société SOCIETE1.)à Monsieur le Procureur d’Etat près leTribunal d’arrondissement de Luxembourg,déposé le10 août2023au greffe de la Cour;

2 Sur les conclusions du premier avocatgénéralSimone FLAMMANG. Sur la recevabilité du pourvoi Lepourvoi est dirigé contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel qui a confirmé une décision de lachambre du conseildu Tribunal d’arrondissement de Luxembourgayantdéclaré irrecevable la demandeoraleen nullitéde la demanderesse en cassationen ce qu’elleétaitdirigée contre la plainte déposée au nom et pour le compte de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, ayantdéclaré recevable, mais non fondée, sarequêtetendant à voir prononcer la nullitéd’une ordonnancedeperquisition etde saisie etdes actes qui s’en sont suivis et ayantdéclaré irrecevable la demande subsidiaire enmainlevée de documents saisis. L’article 416 du Code de procédure pénale dispose «(1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité,n’est ouvert qu’aprèsl’arrêt ou le jugement définitif ; (…) (2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts ou jugements rendus sur la compétence et contre les dispositionspar lesquelles il est statué définitivement sur le principe del’action civile.» Les juges d’appel n’ont statué ni sur une question de compétence ni définitivement sur l’action publique ou sur le principe d’une action civile. Il s’ensuit que le pourvoien cassation, voie extraordinaire de recours qui n’est ouverte que dans les cas prévus par la loi,est irrecevable PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable ; condamnela demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à4 euros. Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi,treizejuindeux millevingt-quatre,à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St.Esprit, composée de:

3 Thierry HOSCHEIT,présidentde la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME,conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, qui, à l’exception du président Thierry HOSCHEIT, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer,ont signé le présent arrêt avec le greffierà la CourDaniel SCHROEDER. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Agnès ZAGOen présence du premieravocat généralSandra KERSCHet du greffierDaniel SCHROEDER.

4 Conclusions du Parquet Général dansl’affaire de cassation SOCIETE1.), société anonyme en présence du Ministère public Affaire numéro CAS-2023-00131 du registre Par déclaration faite le 1 er août 2023 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand- Duché de Luxembourg, Maître Zuleyha KAN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, forma au nom et pour le compte de la société anonymeSOCIETE1.)un recours en cassation contre un arrêt n°649/23 Ch.c.C. rendu le 4 juillet 2023 par la Chambre du conseil de la Cour d’appel. Cette déclaration de recours a été suivie en date du 10 août 2023 du dépôt d’un mémoire en cassation. Le pourvoi a été déclaré dans les forme et délais de la loi. De même, le mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation a été déposé dans les formes et délais y imposés. Le pourvoi est donc recevable quant à la pure forme et quant aux délais. Quant aux faits Par ordonnance n°269/23 du 10 février 2023, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré irrecevable la demande en nullité dela société SOCIETE1.)dirigée contre une plainte déposée le 22 juin 2022 par l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg. Elle a déclaré recevable, mais non fondée la requête en nullité en ce qu’elle visait trois ordonnances de perquisition et de saisie émises par le magistrat instructeur en charge de l’affaire. Finalement, elle a encore déclaré irrecevable la demande subsidiaire en mainlevée d’une série de documents saisis dans le cadre des perquisitions litigieuses.

5 Sur appel de la sociétéSOCIETE1.), la Chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise par un arrêt n°649/23 du 4 juillet 2023. Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt. Quant à la recevabilité du pourvoi Aux termes de l'article 416 du Code de procédurepénale, le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif. Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts etjugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l'action civile. L’interdiction de se pourvoir en cassation immédiatement et avant la décision définitive contre les décisions préparatoires ou d’instruction a précisément pour but de prévenir des recours dilatoires 1 . Cette disposition légale s'applique à toutes les décisions qui n'épuisent pas la juridiction du juge pénal soit sur l'action publique, soit sur l'action civile. Pourêtre considérée comme décision définitive au sens de l'article 416 précité, il ne suffit dès lors pas que la décision du juge épuise sa juridiction sur une question litigieuse précise. Sont considérés comme arrêts préparatoires ou d’instruction toutes les décisions qui mettent le litige en état de recevoir une solution, mais sans terminer l’instance. Une décision termine l’instance soit lorsqu’elle se prononce au fond-acquittement ou condamnation–soit lorsqu’elle admet une exception d’incompétence ouune autre fin de non-recevoir qui dénie ou enlève au juge la connaissance de la cause. En l’occurrence, la demanderesse en cassation a introduit un pourvoi contre un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel qui a confirmé le rejet d’une requête en nullité dirigée à l’encontre d’une plainte pénale ainsi que de trois ordonnances de perquisition et de saisie émises par un juge d’instruction. Etant donné que la décision attaquée s’analyse en un arrêt d’instruction qui n’a statué ni sur une question de compétence, ni définitivement sur l’action publique ou sur le principe d’une action civile, le recours en cassation n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif à intervenir. 1 Cour de cassation, arrêt numéro24/2015 du 20 avril 2015, numéro 3459 du registre

6 Par conséquent, le présent pourvoi est à déclarer irrecevable autitre de l’article 416 du Code de procédure pénale. Conclusion Le pourvoi est irrecevable. Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général, Simone FLAMMANG


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