Cour de cassation, 13 juin 2024, n° 2023-00147
N°99/ 2024pénal du13.06.2024 Not.33/23/MAEL NuméroCAS-2023-00147du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,treizejuindeuxmillevingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(France),demeurant àF- ADRESSE2.), demandeuren cassation, en présence duMinistère public, l’arrêt qui suit: Vu l’arrêt attaqué rendu le29 août2023 sous le…
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N°99/ 2024pénal du13.06.2024 Not.33/23/MAEL NuméroCAS-2023-00147du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,treizejuindeuxmillevingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(France),demeurant àF- ADRESSE2.), demandeuren cassation, en présence duMinistère public, l’arrêt qui suit: Vu l’arrêt attaqué rendu le29 août2023 sous le numéro871/23Ch.c.C.par lachambre du conseil de laCour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg; Vu le pourvoi en cassation formé par MaîtreMiloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg,au nom dePERSONNE1.), suivant déclaration du1 er septembre2023 au greffe de la Cour supérieure deJustice ; Vu le mémoire en cassation déposé le2 octobre2023au greffe de la Cour; Sur les conclusions du procureurgénérald’Etat adjointJohn PETRY. Surla recevabilité du pourvoi Le pourvoi est dirigé contre unarrêtdela chambre du conseil de la Cour d’appel qui a confirmé une ordonnance de la chambre du conseil duTribunal d’arrondissement de Luxembourgayantrejeté la demande de mise en liberté
2 provisoire formuléepar le demandeur en cassationsur base de l’article 9 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne(ci-après«la loi du 17 mars 2004»). L’article 9 de la loi du 17 mars 2004 dispose «La personne arrêtée sur base d’un mandat d’arrêt européen peutàtout moment présenter une demande de mise en liberté. La demande estàadresseràla chambre du conseil du tribunal d’arrondissement. Les formes et la procédure de cette demande sont régies par les dispositions du code d’instruction criminelle relativesàla mise en libertéprovisoire. (…).». L’article 416 du Code de procédure pénaledispose « (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires etd’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité,n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif ; (…) (2) Le recours en cassation est toutefoisouvert contre les arrêts ou jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l’action civile. ». Les juges d’appeln’ont statué ni sur une question de compétence ni définitivementsur l’action publique ou sur le principe d’une action civile. Il s’ensuit que le pourvoien cassation,voie extraordinaire de recours qui n’est ouverte que dans les cas prévus par la loi, est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable; condamnele demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à1,75euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi,treize juindeux millevingt-quatre,à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St.Esprit, composée de:
3 Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour decassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME,conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, qui, à l’exception du président Thierry HOSCHEIT, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer,ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Agnès ZAGOen présence du premier avocat généralSandra KERSCHet dugreffierDaniel SCHROEDER.
4 Conclusions du Parquet Général dans le cadre du pourvoi en cassation dePERSONNE1.), en présence du Ministère public (Affaire numéro CAS-2023-00147 du registre) Par déclaration faite le 1 er septembre 2023 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte dePERSONNE1.)un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 871/23 rendu le 29 août 2023 par lachambre du conseil de la Cour d’appel. Cette déclaration de pourvoi a été suivie du dépôt, en date du lundi, 2 octobre 2023, donc dans le délai d’un mois imposé à peine de déchéance par l’article 43, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur lespourvois et la procédure en cassation, en tenant compte de la prorogation légale du délai de recours expirant un dimanche, un samedi ou un jour de fête légale, en l’espèce le dimanche 1 er octobre 2023, au premier jour ouvrable qui suit, soit au lundi, 2 octobre 2023, prévue par l’article 80, alinéa 2, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, applicable en cas, comme en l’espèce, de délai fixé par la loi pour faire au greffe une déclaration, un acte ou un dépôt. L’arrêt attaqué a été rendu par la chambre du conseil de la Cour d’appel sur appel d’une personne recherchée par un autre Etat membre de l’Union européenne en exécution d’un mandat d’arrêt européen, contre une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ayant refusé de faire droit à une demande de mise en liberté provisoire présentée sur base de l’article 9 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats membres de l’Union européenne. La chambre du conseil de la Cour d’appel a rendu son arrêt sur base de l’article 13 de cette loi. Ce dernier, qui confère à cette juridiction le pouvoir de statuer en appel sur les ordonnances rendues en matière d’exécution de mandats d’arrêt européen par les chambres du conseil des tribunaux d’arrondissement, dispose, dans son paragraphe 5, que «[l]a décision de la chambre du conseil de la Cour d’appel n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en cassation». Il s’ensuit que le pourvoiest irrecevable 1 . 1 Cour de cassation, 2 mai 2013, n°27/2013 pénal, numéro 3225 du registre; idem, 22 juin 2017, n° 31/2017 pénal, numéro 3830 du registre; idem, même date, n° 32/2017 pénal, numéro 3834 du registre.
5 Conclusion: Le pourvoi est irrecevable. Pour le Procureur général d’Etat Le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY
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